AVENANT A L’ACCORD DU 30 JUIN 2016 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu, le 30 juin 2016, un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET).
Un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) a été mis en place par un accord du 4 octobre 2021. Cet accord prévoit, en son article 2.1, que le PERCOL peut être alimenté par « des versements correspondants aux droits inscrits au compte épargne temps en vigueur dans l’association sous réserve que cela soit prévu dans l’accord CET ou par avenant à cet accord ».
Le présent avenant est conclu afin d’organiser un dispositif de transfert par les salariés des droits inscrits à leur CET vers leur PERCOL.
Article 1
A la suite de l’article 3.3 de l’accord CET du 30 juin 2016 est ajouté un article 3.4 rédigé comme suit :
« 3.4 Pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif
Les jours épargnés sur le CET peuvent, pour les salariés y ayant adhéré, être utilisés pour alimenter le PERCOL dans la limite de 9 jours par an (jours RTT ou jours de repos).
Les jours transférés sont valorisés de la même façon que si le salarié les monétisait, c’est-à-dire sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du transfert vers le PERCOL. »
Article 2
Modalités pratiques
Les salariés ayant placé des jours sur leur CET seront sollicités à l’occasion d’une campagne annuelle au mois de juin, afin de savoir s'ils souhaitent réaliser un transfert de leur CET à leur PERCOL, et le nombre de jours concernés.
Le teneur de compte affectera la somme totale nette correspondant.
En application de la législation en vigueur à la date de signature du présent avenant, les jours transférés dans le PERCOL bénéficient d’un régime social et fiscal avantageux, dans la limite de 10 jours par an (en application de l’article L242-4-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 81 - 18 b) et b bis) du CGI). Il est rappelé que toute évolution ultérieure des textes emporte modification de plein droit des termes du présent avenant.
Article 3
Modalités de suivi, durée, entrée en vigueur, et publicité de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de sa conclusion.
L’avenant sera remis à chaque partie signataire et pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des article L. 2261-7-1 du Code du travail ou d’une dénonciation dans le respect de l’article L. 2261-9 du même Code.
L’avenant sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris via la plateforme «Téléaccords» et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
En cas d’évolution législative impactant le présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.