Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
L’ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER MORAL
(A.P.E.D.M), FOYER SAINT- JOSEPH, dont le siège est situé 3, avenue Pierre Coiras 30100 Alès
Prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège
Ci-apres dénommée « l’Association »
ET :
Les salariés, membres élus titulaires de la délégation du personnel du comité social et
économique, non mandatés, ci-après dénommés « les salariés »
Monsieur
Madame
Madame
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Dans un secteur médico-social en pleine mutation liée d’une part, aux exigences règlementaires, et d’autre part, à l’évolution permanente des besoins de prise en charge, l’association souhaite s’engager dans une négociation d’im accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour rester au plus près des problématiques juridlques, économiques, organisationnelles et sociales.
L’enjeu de cet accord est de pouvoir répondre à l’activité d’accompagnement de l’enfant et de sa famille dans son environnement, alnsi qu’aux attentes des salariés en matière de condition et de qualité' de vie au travail.
Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dis OSltions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), et des accOrds de branche S’y rapportant.
Le présent accord a notamment pour objectifs de :
Répartir la durée du travail sur une période d’une année.
Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité.
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu.
Permettre à l’Association de poursuivre son développement en prenant en compte à la fois de sa spécificité, de l’amélioration de l’accueil ainsi que les aspirations du personnel.
Garantir des rythmes de travail respectant la santé et la vie privée des salariés.
Fixer un cadre sécurisé permettant aux salariés de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui répondent au mieux aux besoins des personnes accompagnées.
Les parties ont arrêté et convenu ce qui ceit :
CADIIE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre luridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Cet accord s’applique notamment dans le respect :
Du code du travail et du code de l’Action sociale et des Familles ;
De la loi sur la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels ;
Des dispositions de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 ;
Des accords intervenus dans la branche sur le temps de travail pour le personnel en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD), et notamment l’accord de branche du ler avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).
Si ces dispositions étaient amenées à étre modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à 1’application du présent accord, ainsi Que 1’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à 1’article 17 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut étre complété par des dispositions unilatérales prise par la direction de l’Association.
Champs d’application
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la l’Association APEDM et de ses établissements et services actuels et futurs.
CH A PIT RE I — REG LES EN MATI ERE DK DURE E DU TRAVAI L Il est rappelé que seuls les articles 5, 6, 8 et 9 s’appliquent aux salariés en forfait jours (cf. accord forfait
annuel en jours applicable à l’Association).
DUREE DU TRAVAIL — TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est fixée en référence à la durée légale dr travail, soit 35 heures par semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant leq nel le salarié est à la disposition de 1'employeur et se con%rme à ses directives sans pouvoir vaq ner lihremenl à des occiipations personnelles ».
DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL — TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne de travail qui peut être continue ou discontinue est fixée à 10 heures de jour ou de nuit. Toutefois pour répondre à des situations particulières, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales conformément aux dispositions légales.
En cas de travail discontinu, quand la nature de 1’activité 1’ exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, I’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.
Par ailleurs, compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et inédico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.
Les salariés de nuit bénéficient des dispositions de 1’accord de branche 2002-01 du 17 awil 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Les semaines commencent le lundi 01i00 et se terminent le dimanche 24h, conformément à l’article L.3121- 35 du code du travail.
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures effectives. Toutefois, la durée collective du travail sera répartie dans le cadre de l'année pour des motifs tenant à la variation de l'activité. La limite supérieure de la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 44h/semaine en application de l’article 20.3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66).
L’horaire peut donc varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée, sur une période de 12 semaines consécutives, de jour comme de nuit pour un salarié à temps plein.
AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre la prise de poste et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 10 heures.
Toutefois, au sein des établissements assurant l’hébergement des usagers, et seulement pour les salariés à temps plein assurant les surveillances de nuit et en temps d’équivalence, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.
TEMPS DE PAUSE ET REPAS
En application de l’article 20.6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.
Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Toutefois lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif, en accord avec la direction de l’établissement. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité.
DUREE MINIMALE D’INTERVENTION
La durée minimale d’intervention des salariés est fixée ä 2 heures continues pour chaque période de travail. Avec l’accord des parties, il sera
possible de réduire la durée minimale d’intervention ä 1 heure.
REPOSHEBDOMADAŒE
Aux termes de l’article 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), la durée du repos hebdomadaire est fixée à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines, sauf exceptions pour les personnels éducatifs ou soignants dont la durée de repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Pour les personnels éducatifs et travailleurs de nuit prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de bavail définies à
l’article 20.8. de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), la durée du repos hebdomadaire est portée à cinq jours par quatorzaine.
REPOS QUOTIDIEN
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pout personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, notamment pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures consécutives, sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures.
CH A PITRE I I— A MEN AG EM ENT DU TEM PS DE TRAVAIL Les aménagements et les horaires doivent être harinonisés entre les équipes pratiquant les mêmes activités au sein d’un même métier dans une unité afin de faciliter la vie collective et le fonctionnement global de 1’établissement.
MODALITES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVA IL
SUR L’ANNEE
Le personnel concerné
Sont concernés fous les personnels salariés et intérimaires de l’association.
La répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail cst définie dans un cadre annuel tel que le permettent les dispositions légales.
La période de référence s’entend de la période du 1” juin au 31 mai.
Les congés
Contés payés légaux
PYfncipe : Conformément aux articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail et 1’article 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), la durée normale des congés annuels est de 30 jours ouvrable, soit 25 jours ouvrés, ayant pour référence l’année civile.
Les congés payés seront décoinptés en jours ouvrables à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés entr ants ou sortants en cours de pcriobe, le temps de congés payés sera proratisé. f•rise des congés : Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, i1 est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1”juin au 31 mai.
Le congé annuel principal, d'une durée de 12 jours ouvrables minimum (10 jours ouvrés) et de 24 jours ouvrables maximum (20 jours ouvrés), doit cn principe être pris pendant la période du 1* mai au 31 octobre.
Les congés annuels secondaires, d'une durée de 6 jours ouvrables minimum (5 jours ouvrés) et de 18 jours ouvrables maximum (15 jours ouvrés), doivent en principe étre pris pendant la période du 1er janvier au 30 avril, et du 1er novembre au 31 décembre.
Afin de ne pas entraver la continuité de l’accompagnement des usagers du Foyer Saint-Joseph, les congés annuels doivent être pris par journée entière pendant les vacances scolaires de la zone à laquelle appartient l’Association (Zone C), à 1’exception d’une semaine par an (période au cours de laquelle les congés payés pourront être pris en dehors des vacances scolaires).
Une « fiche d’organisation prévisionnelle des congés payés du personnel » est arrêtée conjointeinent par le Comité social et éconoinique et la direction de 1’établisseinent.
Les congés payés acquis seront pris I’année de leur acquisition, saris report possible en dehors des cas prévus par la loi.
Les salaríés ayant un reliquat de congés payés non pris au moment de la inise en œuvre du présent accord devront solder leur droit à congés en fonction des nécessités de service, ă hauteur de minimum 2 jours ouvrés et maximum 5 jours ouw'és par période de référence.
DéaM des temanales . Pour des règles évidentes de gestion, les congés annuels sont à déposer par le salarié, avant le 30 avril de l’année considérée, à 1’aide de la fiche de vœux de congés payés prévue à cet effet.
Congés d’ancienneté
En application de 1’article 22 de la Convention collective nationale des établisseinents et services pour personnel inadaptées et handicapées (CCN 66), les salariés ont droit à des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’association à hauteur de :
2 jours ouvrables après 5 années d’anclenneté
4 jours ouvrables après 10 années d’ancienneté
6 jours ouvrables après 15 années d’ancienneté
L’acquisition déinatre an ler jour de la période de référence suivante.
Congés sutiplémentaires dits « trimestriels »
Pose cl prise des conyés : La date des congés trimestriels est fixée par l'einployeur, la convention collective précisant qu'ils sont « f›ris an inieux des intérëts dir .service »,
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de 1’article 22 de la convention nationale, les personnels visés par la présente ont dtoit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestfes qui ne comprennent pas le congé annuel, prim au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes :
du 1° janvier au 31 mars : du lº avril au 30 juin : du 1 ° octobre au 31 décembre : 6 jours ; (suppression référence aux jours « consécutifs » 6 jours ; 6 jours.
Les congés supplémentaires/trimestriels sont pris dans le triinestre en cours. Ils sont attribués en dehors des jours fériës.
Les congés supplémentaires/trimestriels doivent être fixés, au minimum, le mobs qui précède le triinestre.
Le nombre de iours de congés su pplémentaires est fixé comme suit :
Personnel non-cadre flürlrrainistration er dc gestion Personnel des ser vices généraux Autres cach-es techniques ct adlninistratifs Pcrsonnel édticatit péflngogique ct social non cadre Personnel éducatif Alans les clules et équipes cfc prévention Ei-gothérapeute, kinésithćrapeute, ortl4oplion iste, orthoptiste, psychoinotricicn, psychologue, infirmier ct autt-es protessionnels parainédicaux Chef de set vice (1 oï s FoiInit ¡ours) born It re de ioti rs
9 jours ouvrés par période d’annual ination.
1 S jours ou mćs par péi·io‹łe cl’annual isation.
Mé‹lecins spécialistes qual ifiés an regard du Consei I de l'ordrc, travai11 ant dans Yes étah1 isseinents ct services pour personnes inarlaptécs ct handicapćes
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Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’acquisition se fait au prorata du temps de travail en fonction de leur appartenance aux catégories listées ci-dessus.
Les congés supplémentaires s’acquièrent sur les périodes de travail effectif. Ils ne sont pas soumis à la méme règle que les congés annuels et ne peuvent être reportés en cas d’absence, sauf pour les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Si le salarié est absent au moment de l’attribution du congé, il ne peut prétendre ni à récupération, ni à compensation des congés non pris.
Les congés supplémentaires sont programmés par l’employeur sur la période de référence visée à l’article
Durée annuelle du travail
L’association a fait le choix de déterminer la durée du travail dans un cadre annuel.
La comptabilisation de la durée annuelle du temps de travail se fera en jours ouvrables.
La durée annuelle de travail effectif varie selon que les salariés bénéficient ou non des congés supplémentaires.
La durée de travail sera déterminée comme suit :
Nombre de jours par anA
Nombre de jours ouvrés de congés payésB Reliquat de congés payés jusqu’à épuisement
Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 RH)104
Congés d’ancienneté (0/2/4/6 jours ouvrés)D Congés supplémentaires/trimestriels Nombres de jours fériés11 Journée de solidarité
Total de jours travaillés = A — B — C - 104 — D — E — 11 + 1F Le nombre de semaines travaillées par an est égal à La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est égale à G x 35 heures.
Jours fériés — Journée de solidarité
La totalité des jours fériés sont considérés comme chômés et déjà déduits du nombre de jours à travailler au cours de la période d’annualisation. En conséquence, le travail un jour férié ouvrira droit uniquement au paiement de l’indemnité pour travail un jour férié tel que prévu par 1’article 23 la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66).
Toutefois, le travail le l egr
ai ouvre droit au paiement des heures travaillées en plus du salaire mensuel.
Par ailleurs, la journée de solidarité est travaillée et sera accomplie de la manière suivante :
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ;
Les salariés bénéficiant de jours
de repos conventionnels se verront décoinpter un jour de repos à ce titre ;
Les salariés qui ne disposent pas de jours de repos travailleront 7 heures de plus non-rémunérées de manière fractionnée, un planning individuel d’accomplissement étant déterminé avec chaque salarié.
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Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers.
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction de l’établissement pour chaque service en fonction de ses spécificités propres.
Selon les contraintes de certains établissements et services et des situations individuelles, ce calendrier peut ne pas comprendre la totalité des heures à travailler ou comprendre des heures excédentaires. Ces heures déficitaires et excédentaires sont limitées à moins 35 h et plus 35 h par période de référence.
Toutefois, et au cas par cas et uniquement, sur demande du salarié, afin de répondre à ses attentes professionnelles i1 peut étre dérogé à cette lùnite. Le CSE est informé de ces demandes de dérogation.
Le planning d’annualisation individuel est communiqué au salarié au plus tard un mois avant sa mise en place.
Modifications
ponctuelles du planning d’annualisation individuel à la demande de l’eniploveur
La répartition du temps de travail pourra être modifiée ponctuellement en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes :
Dans un délai de 7 jours
Les modifications ponctuelles du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Dans un délai inférieur à 7 jours
En cas d’urgence et afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
besoin immédiat d’intervention auprès des usagers.
Le salarié qui accepte la modification de ses horaires dans ces conditions bénéficie d’un repos compensateur égal à 5% des heures de travail modifiées. Ce repos est intégré au suivi horaire et déductible des heures dues sur la période de référence.
Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié ponctuellement ä la demande des salariés après accord préalable de la direction de 1’établissement. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Modifications ponctuelles du planning d’annualisation individuel à la demande du
salarié En cours de période de référence, le salarié ayant un décompte prévisionnel excédentaire peut faire une demande d’absence.
Dans un délai supérieur à deux mois calendaires
Lorsque la demande d’absence est faite dans un délai supérieur à 2 mois, l’absence de réponse sous 1 mois calendaire vaudra acceptation de la demande sous réserve d’au moins une relance par le salarié par tout moyen vérifiable.
Dans un délai inférieur à deux mois calendaires
Lorsque la demande d’absence est faite dans un délai inférieur à 2 mois, une réponse positive ou négative doit être apportée par le responsable de service au minimum 2 semaines avant la date d’absence prévisionnelle.
e) Les absences exceptionnelles
Lorsque la demande d’absence est faite en urgence, le traitement sera fait au cas par cas dans la mesure du respect de la continuité de service.
Variation de la
durée de travail et régularisation en fin de période annuelle
L’horaire peut varier d’une semaine à 1’autre dans la limite de 44 heures maximum et ne peut être inférieur à 21 heures par semaine complète travaillée pour un salarié à temps plein.
Le planning d’annualisation individuel pourra comprendre des journées ou des semaines non travaillées, pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.
L’association arrêtera chaque oompte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.
Suivi du temps de travail effectif
Les outils et
procédures internes de gestion des heures font apparaître :
la durée annuelle de travail effective programmée ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisé par jour et par semaine ;
la valorisation des absences ;
le cumul des heures travaillées ;
le solde des heures à travailler ou à récupérer.
Chaque salarié a accès mensuellement à son suivi du temps de travail. En cas de cas de constatation d’une variation
importante entre la durée prévisionnelle et la durée réalisée, un entretien sera organisé à la demande du salarié ou de l’employeur pour remédier à la situation.
Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de bavail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.
Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent, l prendre en accord avec la direction de l’établissement, et avant la fin du ler trimestre de l’exercice suivant.
A défaut, ces heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
I1 est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du bavail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, pour l’ensemble des salariés de 1’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.
Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par 1’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires.
Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours. En cas d'absence liée à 1’état de santé et non récupérable (absence pour mala‹îie ou accident du travail, congé maternité. . .), et autres absences autorisées par les dispositions légales, le temps de travail non effeckié sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Situation du salarié entrant ou quittant 1’association en cours de période d’unnunlisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent a la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentnires.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent avec le solde de tout compte en cas de rupture.
11 sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures de travail effectif se fait en fonction du calendrier réel selon les modalités définies à I’article 10.4. du présent accord.
Salarié en contrat à durée déterminée ou en eonti-at de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée détenuinée et aux salariés intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines, pour leur permettre de concilier leurs obligations professionnelles avec leurs éventuelles contraintes personnelles et familiales.
Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Temps partiel aménagé
Le temps partiel aménagé sur une période annuelle a pour objet de permettre, dans certaines limites de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixëe dans le contrat de travail sur une période supérieure lla semaine et au plus égale à l’année.
Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Les parties signataires du présent accord réatfinnent que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiel hormis les articles 10.8. et 10.9.
Ils bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein et/ou à un complément de temps. La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
Organisation des horaires à temps partiel sur l’année
Avec l’accord du salarié, il est prévu true possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année pour leur pertnettre de concilier leurs obligations professionnelles avec leurs éventuelles contraintes petsonnelles et familiales.
Le programme d’aiinualisation sera fixé 30 jours calendaires avant son application.
La durée du travail et les horaires pourront étre modifiés sous réserve de respecter un délai de 7 jours calendaires par voie d’affichage dans 1’entreprise et communication aux salariés concernés. II est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.
10.16.3 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, sans atteindre 35 h sur une semaine,
Le décompte des heures complémentaires s’effectue à l’issue de la période de référence définie à 1’article 10.2.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Par ailleurs, il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à 1’article L. 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Les heures effectuées à travers la conclusion d’un avenant de complément d’heures seront rémunérées en cours de période de référence, sauf demande expresse du salarié de les intégrer à son suivi horaire et de les déduire des heures dues.
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET FORMATION
L’association, soucieuse de J’efficience de ses établissements, souhaite traduire ses valeurs eli actes.
A ce titre, la Qualité de Vie au Travail est un facteur de développement du blen-être individuel et collectif des salariés qui doit pouvoir évoluer, le présent accord a pour vocation à favoriser tin environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.
Ainsi, la Qualité de Vie au Travail à travers 1’aménagement du temps de travail permet de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés, et la performance collective. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée.
La prise en compte de l'équilibre vie personnelle et professionnelle
L’équilibre des temps est une préoccupation pour les salariés, mais également un enjeu fort pour l’association, car cela améliore la qualité de vie des salariés et la santé au travail. A ce titre, la régularité hebdomadaire sera systématiquement recherchée dans l’élaboration d’un planning.
La formation continue
Formation à l’initiative de l’employeur : Toute action de formation à 1’initiative de l’employeur suivie pat un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à 1’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’association constitue un temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat ôe travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Formo/fon fi l’initiative dii salarié : dont formation effectuée dans le cadre dii Compte Personnel Forrriation (CPF)
Formation suivie pendant le temps de travail : La formation suivie peut se dérouler en tout ou panie sur le temps de travail. Dans ce cas de figure, le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Formation effectuée hors temps de travail : La formation effectuée hors temps de travail ne constitue évidemment pas un temps de travail effectif. Le salarié reste couvert contre les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
INFORMATION DES SALARIES, DES SALARIES MANDATES OU ELUS, DES DELEGUES SYNDICAUX ET/OU DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service administratif.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de 1’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.
SUBSTITUTION- DENONCIATIONDES USAGES ETENGAGEMENTS UNILATERAUX ANTERIEURS ET ACCORDS D’ENTREPRISE
Les dispositions du présent accord se substituent à 1’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur qui auraient pu prévaloir en matière de durée, aménagement et oi‘ganisation du temps de travail.
DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1" Septembre 2024.
TNTERPRETATION DE L’ACCORD
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
4 outefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite rlause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l’Association convoqiiera, dans un déltll ITlaxifDUm d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de 1’Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du pi ésent accord.
SUIVI - RENDEZ VOUS
Les signataires conviennent de se retrouver 2 ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
DENONCIATION
— REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord et ses avenants évenütels peuvent être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de 1’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Gard.
Une nouvelle négociation s’engagera alors à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par ailleurs, le présent accord peut étre révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La révision du présent accord s’effectuera conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par l’Association en amont de la première réunion de négociation.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’ètre rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
CONSULTATION DES MEMBRES DU CSE
Par application de l’article L. 2232-25 du code du travail, l’Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, a décidé de négocier et de soumettre le présent accord aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-24.
Il est rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité sooial et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacuii des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , Président de l’Association ;
Auprès du gieffe du Conseil de Prud’hoirimes d’Alès, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Pour l’Association
Monsieur Président
Pour les salariés,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique