Accord d'entreprise ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE

Avenant n°24 à l'Accord RTT du 23 juin 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 31/12/2028

30 accords de la société ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE

Le 23/06/2026


Avenant n°24 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la Réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 juin 2000


Entre :


L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP), Centre de Réadaptation de Mulhouse, dont le siège social est situé au 57, rue A. Camus à Mulhouse, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
ci-après désignée « le CRM »
d'une part,

Et :


L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Afin de tenir compte de l’évolution de l’activité et de l’organisation du travail au sein de l’ARFP, les parties se sont rencontrées lors de différentes réunions, en vue d’adapter l’accord initialement conclu le 23 juin 2000 pour les adapter aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.



TITRE I : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 : Cadre Juridique


Le présent avenant constitue un avenant de révision au sens de l’article L.2261-7 du Code du travail dont les dispositions complètent ou se substituent aux dispositions prévues par l’accord ARTT du 23 juin 2000, l’avenant n°1 du 11 janvier 2002, l’avenant n°2 du 6 mai 2004, l’avenant n°10 du 22 décembre 2011 et l’accord du 14 juin 1984 relatif aux congés payés.

Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles restent applicables pour tous les thèmes non abordés dans cet accord.

A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :
  • l’organisation de la durée du travail sur la période de référence de 12 mois ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
  • les modalités relatives aux congés payés et RTT en jours


Article 1.2 : Champ d’application


Le présent avenant concerne tous les salariés de l’ARFP présent à la date d’application.

Sont toutefois exclus du champ d’application les cadres au forfait jour non soumis à la réglementation sur la durée du travail.


TITRE II. RAPPELS JURIDIQUES


Article 2.1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.


Article 2.2 : Temps de pause


Légalement, lorsque le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, il est accordé une pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Au sein de l’ARFP, le temps de pause est définit par les dispositions de l’article 3.1.2 du présent accord.

Les temps de pause ou les périodes consacrés à la restauration, ne constituent pas un temps de travail effectif.


Article 2.3 : Temps de déplacement


Les trajets effectués par le salarié entre son domicile et son lieu de travail et en revenir, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.


Article 2.4 : Définition des salariés à temps complet et à temps partiel


Sont considérés comme des salariés à temps complet, les salariés dont la durée de travail est équivalente à la durée prévue à l’article 3.1.1 ci-dessous.

Sont considérés comme des salariés à temps partiels, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée prévue à l’article 3.1.1 ci-dessous.


TITRE III. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Article 3.1 : Modalités relatives à la durée du travail, au temps de pause et au temps de déplacement


Les dispositions d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues s'inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l'article L.3121-44 du Code du travail.


Article 3.1.1 : Durée annuelle de travail


La durée du travail est fixée à 1.568 heures annuelles, incluant les éventuelles récupérations des jours fériés ainsi que la journée de solidarité pour un temps complet et calculé au prorata pour un temps partiel.

La durée annuelle est calculée selon la formule suivante :
365 jours – 104 jours (samedi et dimanche) – 25 jours (CP ouvrés) – 13 jours (Fériés) + 1 jour (journée de solidarité) = 224 jours x 7 heures =

1.568 heures



Article 3.1.2 : Temps de pause


Le temps de pause est d’au minimum 1 heure.

Cependant, la pause du personnel soignant de Rééducation Fonctionnelle et du relais HANDIDOM est au minimum de 30 minutes (incluant le temps de repas) ; elle peut être supérieure à cette durée si l’organisation le permet.

Par ailleurs, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause pour des raisons de service, celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif. Cette disposition vise les salariés :
  • du poste de sécurité,
  • de l’accueil,
  • de la crèche,
  • des soignants assurant la continuité de service pour la prise en charge des patients pour les équipes d’après-midi et de nuit.

Le temps de pause sera identifié sur chaque horaire collectif de travail communiqué au personnel.


Article 3.1.3 : Temps de déplacement


Les temps de déplacement professionnels effectués en dehors des heures de travail habituelles ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les déplacements sont effectués normalement pendant les heures de travail à partir du lieu de travail habituel, sauf autorisation donnée au salarié de se rendre directement de son domicile au lieu de son déplacement ou de son lieu de déplacement à son domicile en fin de période de travail, auquel cas le temps de déplacement sera considéré comme un temps de trajet.

Ils ne donnent pas lieu à compensation pour les Directeurs et l’ensemble des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Pour les autres salariés, ils donnent lieu à une compensation en temps se traduisant par un repos complémentaire équivalent à 50% du temps de trajet réalisé hors temps de travail.

A noter que les temps de déplacement comme les temps d’hébergement, de repas et de repos pris sur le lieu du déplacement ne sont pas pris en compte.

Ce repos complémentaire sera pris en concertation avec le responsable hiérarchique concerné.


Article 3.1.4 : Journée de solidarité


La journée de solidarité est réalisée dans l’année civile et prend la forme d'un jour de travail non rémunéré évalué à 7 heures pour un salarié à temps plein ; elle est proportionnelle à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel. Ces heures sont pré-décomptées dans la durée annuelle de référence. Les heures réalisées dans le cadre de la journée de solidarité doivent être identifiées.

Dans l'hypothèse d'une arrivée en cours d'année, si le salarié apporte la preuve qu'il a déjà effectué sa journée de solidarité chez son précédent employeur, il n'aura pas à la réaliser. Dans le cas contraire, il la devra en totalité.


Article 3.2 : Modalités relatives au travail de nuit


Article 3.2.1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit


La plage nocturne de 9 heures continues située entre 21h et 7h définit le travail de nuit.



Article 3.2.2 : Définition du travailleur de nuit


La définition du travailleur de nuit, retenue par l’article 2 de l’accord de branche UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002, est la suivante :
  • Soit le salarié accomplit selon son horaire habituel au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 de l’accord
  • Soit le salarié accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 de l’accord.

Seuls les personnels affectés aux emplois d’infirmiers, aide-soignant, cadre de santé de nuit, agent de prévention et de sécurité, peuvent à ce jour être considérés comme travailleur de nuit bénéficiant des présentes dispositions.


Article 3.2.3 : Durée maximale quotidienne du travailleur de nuit


Aux termes de l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002, la durée quotidienne des nuits peut atteindre 12 heures.


Article 3.2.4 : Contrepartie à la sujétion du travail de nuit


Pour le personnel soignant travaillant exclusivement de nuit, l'article 6.1.1 de l'accord d'entreprise du 23 juin 2000 prévoit déjà une contrepartie salariale pour le travail de nuit, et une réduction annuelle du temps de travail de 9 nuits.


Article 3.2.5 : Surveillance médicale


Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par les services de Santé au Travail.

Ainsi, une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée selon les informations communiquées par le médecin du travail.

Lorsque le médecin du travail constate que l'état de santé du travailleur de nuit exige son transfert sur un poste de jour, le transfert devra être proposé.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le Comité Economique et Social sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel sur la santé et les conditions de travail.


Article 3.2.6 : Protection de la maternité


Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, doit, dès Iors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L.1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les six semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.

En cas d'impossibilité de proposer un emploi de jour, la Direction doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, Ies motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité.


Article 3.2.7 : Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste


Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelle est disponible.


Article 3.2.8 : Autres salariés travaillant de nuit


Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 7 heures, bénéficient de l’application des dispositions conventionnelles sur le travail de nuit dans les conditions prévues.


Article 3.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu de répartir le temps de travail sur l’année civile ; cette période étant dénommée période de référence.


Article 3.4 : Programmation prévisionnelle


La programmation des périodes de travail des salariés dépend directement de l’activité du service de rattachement.

Elle pourra notamment prendre l’une des formes suivantes :
  • répartition hebdomadaire régulière
  • répartition sous forme de cycles
  • répartition sur la base d’une durée moyenne de travail supérieure à 35h00, assortie de jours de repos de compensation, acquis proportionnellement au temps réellement travaillé, pour atteindre la durée annuelle de travail
  • répartition inégale sur l’année, en fonction des besoins de service

La programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie numérique au plus tard 4 semaines avant le début de la période de référence.


Article 3.5 : Durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.

Néanmoins, au cours de l’année, les professionnels pourront être amenés à réaliser une durée maximale de travail de 44h hebdomadaires.

Cette durée ne peut être dépassée en aucun cas, y compris dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.


TITRE IV. LES CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL


Article 4.1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Un compteur individuel appelé « compteur Débit-Crédit » sera disponible pour permettre un suivi du temps de travail en cours d’année.

Ce compteur pourra être en négatif ou en positif.

Dans le cadre d’un compteur négatif, cette organisation du travail devra être validée par le manager qui s’assurera également de la récupération des heures non travaillées.

Dans le cadre d’un compteur positif, le salarié disposera d’un délai de 2 mois glissants à compter de la date de génération pour poser et prendre cette récupération dans la limite du 31 décembre de l’année en cours.

La pose et la prise des heures de récupération se fera en concertation avec le manager et dans le respect de la continuité et de l’organisation du service.

A défaut, le manager aura la possibilité d’imposer les récupérations en respectant un délai de préavis de 7 jours.

Néanmoins, et en cas de compteur positif au 31 décembre, les heures figurant dans ce compteur seront traitées en application des dispositions des articles 5.2 et 5.3 du présent accord (relatifs aux heures supplémentaires et heures complémentaires).


Article 4.2 : Plannings individuels


Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, via le logiciel de temps au plus tard 4 semaines avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage. Ces plannings sont consultables sur le logiciel de temps.


Article 4.3 : modification de l’horaire ou de la durée de travail


Article 4.3.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés en application des dispositions légales, conventionnelles ou en application des dispositions du présent accord.


Article 4.3.2 : Délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par le biais d’une information de leur manager et par le biais de l’outil de gestion du temps au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • absence d'un ou de plusieurs salariés.
  • urgence liée aux besoins du service.


TITRE V : LA REMUNERATION DES SALARIES ET LA PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Article 5.1 : Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.


Article 5.2 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 5.2.1 : Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires majorées, les heures effectuées au-delà de 1568 heures de travail effectif sur l’année.

Ce seuil de 1568 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En effet, le calcul de la durée annuelle de 1 568 heures prend en compte 25 jours ouvrés de congés payés soit un droit intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés à leur demande sur la période de référence, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 5.2.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectives réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires majorées. Les absences, non considérées comme du temps de travail effectif légalement ou conventionnellement ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


Article 5.2.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 150 heures.

Afin de suivre la durée annuelle du travail, les parties décident de mettre en place un suivi semestriel des heures de travail par service et par métier adressé en juillet et en janvier N+1 aux organisations syndicales signataires.

Une information sera également adressée au CSE.

Tout dépassement du contingent annuel se fera sous réserve de l’accord, du salarié et d’une information - consultation préalable du CSE.



Article 5.2.4 : Rémunération / récupération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées ou récupérées en fin de période, selon les modalités prévues par l’accord du 23 juin 2000.


Article 5.2.5 : Prise du repos compensateur équivalent majoré


Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par tranche d’une heure minimum, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos compensateur sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera trouvée en collaboration avec le manager.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, les heures non prises seront automatiquement rémunérées.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


Article 5.2.6 : Information des salariés sur le repos compensateur


Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 1 heure, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Chaque salarié dispose, via le logiciel de temps, d’un accès permanent et actualisé à :
  • son temps de travail annuel réalisé,
  • le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
  • le seuil annuel applicable.


Article 5.3 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Il est rappelé que la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 5.3.1 : Définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables.

Article 5.3.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.


Article 5.4 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 5.5 : Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne donnent pas lieu à récupération par le salarié.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


Article 5.6 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

En cas de solde de tout compte insuffisant, le salarié s’engage à rembourser le montant dû dans le cadre d’une convention de remboursement dont les modalités seront fixées avant son départ. Cette convention de remboursement sera signée par le salarié et l’ARFP.


TITRE VI : MODALITES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET RTT


Article 6.1 : Modalités d’ouverture et de calcul des droits à congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture, d’acquisition et de prise des droits à congés payés sur l’année civile, soir du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés par semaine, en priorité du lundi au vendredi, sauf pour le personnel amené à travailler le week-end.

A cet effet, les métiers suivants se verront appliquer un décompte des jours de congés payés en jours ouvrables :
  • agent(e) de service
  • agent(e) de sécurité
  • agent(e) polyvalent de restauration
  • aide-soignant(e)
  • cuisinier(ère)
  • employé(e) accueil communication
  • enseignant(e) APS
  • gouvernant(e)
  • infirmier(ère) DE
  • serveur(euse)

Désormais, la prise des congés se fera au minimum par demi-journée.

Les salariés ont la possibilité, avec l’accord de leur hiérarchie, de prendre des jours de congés payés dès la période d’acquisition, sans attendre l’année civile suivante ni bénéficier pour autant de jours supplémentaires.

La fraction continue d'au moins dix jours ouvrés (ou douze jours ouvrables) sera prise entre le 1er mai et le 31 octobre, correspondant à la période du congé principal.


Article 6.2 : Modalités de prise des jours de repos (RTT) pour les bénéficiaires


Les droits RTT sont crédités intégralement au 1er janvier de l’année pour information, étant précisé que les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.

Ainsi, chaque fin de mois, une régularisation sera effectuée afin de recalculer les droits acquis au titre des RTT en fonction des périodes non travaillés

Les jours RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail et l’acceptation des congés sont une prérogative de l’employeur qui veillera à garantir la continuité du service avant de valider des congés ou des absences RTT.

Dans ce cadre, Il sera possible de valider des demandes de prise de RTT, accolées ou non à un autre type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :
  • du maintien d’une continuité de service ;
  • de l’acquisition des droits ;
  • que la prise des jours de RTT ne permette pas, de ce fait, l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement.

Les parties conviennent que les jours RTT se prennent par journée ou demi-journée.

Par souci d’anticipation, les RTT devront être posées de manière prévisionnelle au plus tard mi-février et jusqu’à la fin de la période de référence ; sous réserve d’une éventuelle régularisation ultérieure des droits, en fonction des absences sur la période de référence.

Les salariés devront faire la demande de modification de la prise de RTT avec l’accord de leur manager.


Article 6.3 : Les dispositions relatives au personnel d’encadrement


Les cadres, à l’exception des cadres au forfait jour et des formateurs cadres, se verront appliquer l’horaire collectif du service auxquels ils appartiennent. Toutefois, compte tenu des sujétions particulières de leurs fonctions et des dépassements d’horaires pouvant intervenir ponctuellement, ces cadres bénéficieront des 3 jours de congés prévus à l’article 9.02.1 de la Convention Collective.

Ils appartiennent à la catégorie « CADRE 3 JOURS » dans le logiciel de temps.

Compte tenu de l’octroi de ces 3 jours de congés supplémentaires, les 21 premières heures (pour un salarié à temps complet) figurant dans le compteur de débit – crédit permettant de suivre l’annualisation du temps de travail, ne donneront pas lieu à récupération.

De plus, pour cette catégorie de professionnel, le plafond de déclenchement du paiement et/ou de la récupération des heures supplémentaires, est fixé à 1 589 heures pour un salarié à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel de cette catégorie, les 21 heures ainsi que le plafond de 1 589 heures sont calculés en fonction du temps de travail hebdomadaire.

Exemple :

Un « CADRE 3 JOURS » travaillant à 17h30 par semaine :
  • Récupération du compteur Débit – Crédit à compter de 10h30
  • Plafond de déclenchement des heures supplémentaires : 1 568h + 10h30 = 1578h30

En effet, les 3 jours de congés supplémentaires viennent compenser les éventuels dépassement du temps de travail.


TITRE VII : DUREE DE L’AVENANT, FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Article 7.1 : Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans. Il prend effet le 1er janvier 2027.


Article 7.2 : Communication de l’avenant


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.



Article 7.3 : Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type "PDF".

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version "Word" ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Mulhouse, le 23 juin 2026 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.


Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’ARFP,
Monsieur XXX Monsieur XXX





Pour l’organisation syndicale CFTC,
Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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