Accord d'entreprise ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CORPS SOCIAL : ANCIENNETE - CONGE PARENTALITE

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE

Le 17/04/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CORPS SOCIAL : ANCIENNETE - CONGE PARENTALITE


ENTRE

L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg, agissant par … en sa qualité de Gérante et Directrice de la gestion dûment habilitée,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative

des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,

représentée par

L’organisation syndicale représentative

UNSA-SRCTA,

représentée par

L’organisation syndicale représentative

SNJ,

représentée par

L'organisation syndicale

DJV,

représentée par

L’organisation syndicale

VER.DI,

représentée par

D’autre part,

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc129591843 \h 3

ARTICLE 1 : ANCIENNETE PAGEREF _Toc129591844 \h 4

ARTICLE 2 : CONGE DE PARENTALITE PAGEREF _Toc129591845 \h 5

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc129591846 \h 5

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc129591847 \h 5

3.2 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc129591848 \h 5





PRÉAMBULE

Dans un souci de transparence, de lisibilité et de compréhension, la Direction et les syndicats ont souhaité, par voie d’avenant, renégocier et réviser différents articles de la Convention portant sur le corps social de l’accord d’entreprise pour les salarié.e.s d’ARTE G.E.I.E. et sur la future marche à suivre par les partenaires sociaux du 22 décembre 1994 en tenant compte des mises à jours apportées par le Code du Travail, la Convention collective de la Télédiffusion et les accords d’entreprise présents au sein d’ARTE G.E.I.E..
Dans un premier temps, concernant la Convention du 22 décembre 1994, l’article III-11 du chapitre III « DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL » relatif à l’ancienneté sera modifié.
L’alinéa 10 de l’article VII-5 « MATERNITE – ADOPTION » concernant le congé d’allaitement est abrogé. Ce dispositif est remplacé par le congé de parentalité ayant pour objectif de renforcer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Dans un deuxième temps, l’article V-2 intitulé « CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX » de l’avenant, signée le 27 juin 2003, de la Convention du 22 décembre 1994 intègre en son sein le congé parentalité. Initialement prévu dans l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle et en faveur de la diversité signé le 13 février 2023, le congé parentalité voit son application modifiée au travers de l’actuel avenant.













ARTICLE 1 : ANCIENNETE
Les parties procèdent à la révision de l’article III-11 de la Convention du 22 décembre 1994.
L’article III-11 intitulé « ANCIENNETE » est modifié comme suit :
L’ancienneté correspond à la durée de présence où le/la salarié.e a été occupé.e de façon continue au sein d’ARTE G.E.I.E..
Pour le calcul de l’ancienneté, sont prises en compte les interruptions de travail suivantes :
  • Congé parentalité ;
  • Congé maladie ;
  • Congé payé annuel et congé supplémentaire ;
  • Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
  • Congé maternité ou d’adoption ;
  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Congé pour événement familial ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Congé de formation rémunéré ;
  • Congé parental d’éducation dans les conditions prévues par le Code du travail ;
  • Congé de présence parentale dans les conditions prévues par le Code du travail ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé du proche aidant ;
  • Congé de solidarité internationale ;
  • Les périodes pendant lesquelles un.e salarié.e serait appelé.e en tant que juré.e dans un procès ;
  • Congés pris dans le cadre du compte épargne temps ;
  • Journée d’appel à la défense et période dans la réserve opérationnelle ;
  • Les absences autorisées dont bénéficient les salarié.e.s pour participer aux réunions paritaires, congrès, assemblées statutaires prévues le Code du travail ;
  • Suspension du contrat pour mandats publics nationaux dans la limite de dix-huit mois ;
  • Détachement ;
  • Mise à disposition ;
  • Et toute autre période prévue par le Code du travail pour la prise en compte de l’ancienneté.
La prise en compte de l’ancienneté reconnue par ARTE G.E.I.E. et acquise par le/la salarié.e dans d’autres entreprises appartenant au même groupe (ARTE France / ARTE Deutschland) est conservée.
Concernant les salarié.e.s engagé.e.s en CDI depuis le 01/01/2020 et ayant précédemment collaboré.e en CDDU (contrat à durée déterminée d’usage), le calcul de leur ancienneté inclura les périodes contractuelles en CDDU précédant la date de l’engagement en CDI dès lors que l’interruption entre la date de l’engagement en CDI et le dernier CDDU serait inférieure à 3 mois. De plus, afin d’obtenir la valeur réelle de leur ancienneté un diviseur de 210 sera appliqué au nombre de jours travaillés par année.
Exemple :
Ainsi, un.e salarié.e dont les conditions précédant son engagement répondraient aux critères définis ci-dessus, et qui aurait travaillé 960 jours au total des périodes de 12 mois prises en compte auprès de l’entreprise lui proposant une intégration en CDI, se verrait reconnaître une ancienneté de : 960/210 = 4,571 ans soit 4 ans et 6 mois après arrondi au nombre de mois entier.
ARTICLE 2 : CONGE DE PARENTALITE
Les parties procèdent à l’abrogation de l’alinéa 10 de l’article VII-5 « MATERNITE – ADOPTION » concernant le congé d’allaitement de la Convention du 22 décembre 1994 et à la révision de l’article V-2 de l’avenant signé le 27 juin 2003 de la Convention du 22 décembre 1994.
L’article V-2 intitulé « CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX » intègre, au sein de sa liste d’absences, la modification suivante :
  • Congé de parentalité : 4 semaines. Dans le cadre du congé de maternité/paternité/adoption, un congé rémunéré est octroyé aux femmes et aux hommes à la naissance / l’arrivée de l’enfant dans le foyer. Ce congé de parentalité est à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance / l’arrivée de l’enfant dans le foyer selon une planification prévisionnelle préalablement définie avec le manager. Ce congé peut être pris en une seule fois ou être fractionné par tranche d’une semaine au minimum (lundi au dimanche). La prise de ces semaines peut être consécutive ou non ;
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Cet avenant de révision prend effet à compter du 01/05/2023 pour une durée indéterminée.

3.2 Dépôt et publicité
Le présent avenant est signé par voie électronique.
Il sera déposé par ARTE G.E.I.E. auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera mise en ligne sur l’intranet d’ARTE G.E.I.E. ainsi que dans la BDESE accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel.







Fait à Strasbourg le 17/04/2023,

en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire valant notification.

Pour ARTE G.E.I.E.Pour les organisations syndicalesLa représentante légale :Les délégués syndicaux et les

mandataires à la délégation syndicale:

SNME-CFDT

UNSA-SRCTA

SNJ

DJV

VER.DI

Mise à jour : 2023-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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