Accord d'entreprise ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

Un Accord d'Entreprise Relatif au Droit d'Expression des Salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

Le 14/01/2019



Accord d’entreprise relatif

Au droit d’expression des salariés



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Accord d’entreprise relatif

Au droit d’expression des salariés





Textes de référence :

  • Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise ;
  • Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel ;
  • Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail.

Il est convenu :

Entre l’Association :

« Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine », Parc d’Affaires la Bretèche, Bâtiment A3 à Saint Grégoire (35) représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale.

Et les organisations syndicales :

La CGT représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical

SUD Santé sociaux représenté par XXXXXXXX, délégué syndical

La CNT représentée par XXXXXXXX, délégué syndical


ARTICLE 1 – objet

La loi du 4 août 1982 sur la liberté des travailleurs dans l'entreprise reconnaît aux salariés « un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ».
Ce droit s'ajoute à deux autres formes d'expression :
L'expression auprès de la hiérarchie : dialogue individualisé entre le salarié et son employeur hiérarchique ;
L'expression médiatisée qui passe par les représentants élus et les délégués syndicaux.
L'expression directe et collective ne se substitue pas à ces deux formes d'expression ; elle s'y ajoute et les complète.
Le droit d'expression repose sur l'idée que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer les améliorations à y apporter dans un cadre collectif.
Ainsi « toute confusion devra être évitée : cette expression libre, directe, non médiatisée, doit être par nature complémentaire de la vie syndicale, voire des initiatives patronales proprement dites ».

Expression directe :

Il s'agit d'un droit dont chaque salarié doit pouvoir user par une démarche personnelle, quelle que soit sa place et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel.

Expression collective

Selon le ministère du Travail il s'agit de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, non pas dans un rapport individuel salarié-hiérarchie, mais en tant que membre d'une unité élémentaire de travail placée sous l'autorité du même encadrement (équipe, atelier, bureau, chantier...). Cette expression a lieu hors présence hiérarchique.
ARTICLE 2 – domaine du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés a pour but de définir des propositions d’actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions du travail, l’organisation des activités et la qualité des prestations.

Cette libre expression est organisée en une seule instance associative pour les responsables de service et entre personnes d’un même service ou d’un même pôle (PPI) pour les autres.
Concernant les AF : ils doivent intégrer l’instance d’échange mise en place au sein de leur équipe (3 équipes CPFS et 1 équipe SAFT). Le droit d’expression au sein du PAF sera organisé sur une même journée pour permettre une participation maximale. Les AF intégreront prioritairement l’équipe habituellement dirigée par le responsable qui assure leur entretien professionnel. En cas de fort absentéisme sur un service, un regroupement inter équipes pourra s’opérer.
Le droit d’expression doit permettre de croiser les observations et les ressentis pour ouvrir sur des propositions d’amélioration des conditions de réalisation de l’activité professionnelle. Les avis critiques, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche constructive, peuvent également toucher à la qualité des prestations réalisées plus largement au sein d’autres services voire au sein de l’association.
ARTICLE 3 – organisation
Les réunions sont prévues une fois par trimestre (octobre, février et mai) pour une durée de 1h30. Pour les responsables de service, c’est la DG qui fixe les créneaux et les communique aux intéressés par mail. Pour les autres salariés, c’est chaque directeur de pôle qui affiche le calendrier de l’année à venir (septembre à juin) et informe par mail l’ensemble des salariés de son pôle ; il doit organiser le service de manière à ce que les salariés puissent se rendre disponibles.
Une quatrième réunion d’une durée maximum d’1h30 peut être organisée à l’initiative des bénéficiaires ; la programmation devant être coordonnée avec la DG pour les responsables de service et par le directeur de pôle pour les autres.
La réunion est animée par un salarié choisi par ses collègues au début de chaque réunion. Il rappelle le cadre du droit d’expression. Ce salarié peut bénéficier d’une heure par réunion pour préparer et rédiger le compte-rendu. Les avis et propositions des salariés sont formulés par écrit et remis à la DG ou au directeur dans le mois qui suit la rencontre. Les comptes rendus ne donnent pas la liste nominative des présents mais en notent le nombre.
Les destinataires des comptes rendus apportent par écrit réponses aux questionnements ou propositions formulés dans le cadre du droit d’expression dans le mois suivant la transmission du compte rendu.
Les comptes rendus (questions et propositions des salariés ainsi que les réponses des directeurs) sont adressés au secrétariat de la direction générale qui les transmet :
  • au président de l’association ;
  • au directeur général ;
  • au secrétariat du comité d’entreprise ;
  • aux délégués du personnel ;
  • au secrétariat de CHSCT ;
  • aux délégués syndicaux.
La diffusion de l’information au sein des directions et services (dates fixées, comptes rendus et réponses) est assurée par la direction concernée par voie d’affichage et par mail ainsi que sur l’espace salarié du site internet. De plus, comptes rendus et réponses sont conservés dans un classeur unique tenu à la disposition de tous les salariés au secrétariat du service.


ARTICLE 4 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

4.1. Date d’effet ; durée

Le présent accord annule et remplace celui du 28 mai 2015. Il est établi pour une durée de 5 ans et prendra effet après validation de la commission d’agrément.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives (signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve) à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

4.2. Dénonciation ; révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Elle interviendra dans les conditions fixées par l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.



ARTICLE 5 : PUBLICITE
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels seront communiqués au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.), au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2332-12 du Code du Travail, sous réserve de la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction de l’association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.fr)
Un original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales signataires.
De même, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Saint Grégoire, le 14 janvier 2019.
Pour le Président et par délégation,
XXXXXXX
Directrice générale
Pour la CGT,
XXXXXXX
Délégué syndical



Pour la CNT,
XXXXXXX
Délégué syndical



Pour SUD,
XXXX
Délégué syndical

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