SUR LA TRANSFORMATION DES JOURS ENFANTS MALADES EN JOURS AIDANTS
ENTRE
La SAUVEGARDE 58 dont le siège social est situé 21, Rue du Rivage 58000 NEVERS,
ET
L’Organisation syndicale CFDT représentée
L’Organisation syndicale CFTC représentée
L’Organisation syndicale CGT représentée
PREAMBULE
Dans le cadre de la promotion de la qualité de vie au travail au sein de la Sauvegarde 58 et suite aux NAO 2024, les parties signataires ont exprimé leur volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement des salariés aidants au-delà des jours enfants malades.
Les contraintes auxquelles sont confrontés les salariés aidants perturbent significativement l’articulation entre leur vie professionnelle et personnelle et nécessitent la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés.
La finalité de passer de jours aidants à jours enfant malade est la souplesse et la prise en compte d’une plus grande diversité de situations personnelles. Les jours enfants malades disparaissent et deviennent 3 jours aidants à l’ensemble du personnel.
Suite aux NAO 2024, la Direction et les délégués syndicaux ont négocié et conclu le présent accord, dans le respect des dispositions légales applicables.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de transformer les trois jours pour enfant malade en trois jours aidant, permettant aux salariés de s’absenter pour accompagner un proche. Les 3 jours enfant malade disparaissent à compter de la signature du présent accord.
Il est conservé les jours enfants malades pour les familles monoparentales dans les conditions suivantes : Un 4ème jour pour enfants malades (enfants de moins de 16 ans) pour 2 enfants au foyer. Un 5ème jour pour enfants malades (enfants de moins de 16 ans) pour 3 enfants et plus au foyer.
Les jours aidants définis par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la Sauvegarde 58 qui sont contraints de s’occuper d’un proche dont l’état de santé rend indispensable une présence.
ARTICLE 2 – NOTION DE « PROCHE »
Les parties au présent accord conviennent de retenir une définition large de la notion de « proche » qui recouvre :
Le descendant : enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) ;
Le conjoint : concubin, conjoint marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et ses enfants le cas échéant ;
L’ascendant : parent du salarié ou du conjoint en ligne directe ;
Conformément à l’article D.3142-8 du Code du travail, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur : « 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ».
ARTICLE 3 – NOTION « D’ETAT DE SANTE »
Chaque salarié dispose de
trois jours par an (année civile) pour accompagner un proche nécessitant une assistance temporaire en lien avec son état de santé.
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION
Ces jours peuvent être pris pour diverses raisons : accompagner un proche à un rendez-vous médical, organiser une hospitalisation, gérer une situation d’urgence, etc.
Ils peuvent être pris en demi-journée, ce qui était impossible avec les jours enfant malade. Les modalités retenues par le présent accord sont les suivantes :
Ces jours peuvent être pris en journées pleines, en demi-journées afin d’apporter plus de flexibilité.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 48 heures à l’avance, sauf en cas d’urgence justifiée.
Un justificatif, tel qu’un certificat médical ou une attestation d’un établissement de soin, sera remis afin de valider la demande.
ARTICLE 5: ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 18 mars 2025.
Les jours enfants déjà pris par les salariés avant la mise en place du présent accord seront déduit des 3 jours aidant.
DENONCIATION
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 6 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration du préavis.
Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.
DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 8 jours suivant sa conclusion.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.
Enfin, la consultation de cet accord pourra se faire au service RH, situé au siège social de l’Association, et auprès des secrétariats des établissements.