ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Association HABITAT ET HUMANISME RHÔNE, association loi 1901, numéro SIRET 398 754 903 00019, dont le siège social est sis 9 rue Mathieu Varille à Lyon 7ème (69), , prise en la personne de son représentant légal en exercice
L’Association REGIE NOUVELLE HH, association loi 1901, dont le siège social est sis 9 rue Mathieu Varille à Lyon 7ème (69), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Composant toutes deux une UES,
D’UNE PART,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Dénommées ensemble, ci-après « les parties »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE : Dans le cadre de la fusion des conventions collectives nationales « Habitat personnels PACT et ARIM » et « Habitat et logement accompagnés (HLA) », certains congés dont les congés mobiles ou encore certains congés exceptionnels pour événements familiaux attribués aux salariés en application des dispositions conventionnelles Pact-Arim ont été modifiés générant parfois une perte d’avantages pour les salariés.
La Direction de l’UES a pris pleinement conscience de cette situation et de l’impact de cette fusion sur les salariés. Elle a fait part de son souhait de disposer d’un accord d’entreprise afin d’adapter la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au bénéfice des salariés impactés par la fusion des conventions collectives tout en tenant compte des besoins de son activité, dans l’intérêt du public qu’elle accueille et accompagne. La Direction profite de cet accord pour clarifier certaines règles liées au temps de travail. C’est dans ce contexte que la direction de l’UES Habitat et Humanisme Rhône a décidé de conclure un accord d’entreprise mettant en place notamment :
des règles sur les congés- payés et jour de RTT
des règles sur les heures supplémentaires
Par cet accord, la direction de l’UES souhaite mettre en place une organisation du travail adaptée aux spécificités de l’activité de l’UES et de son secteur d’activité, en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale HLA ainsi que de l’accord d’harmonisation n°64 HLA du 12 mars 2024 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail. Ainsi, le présent accord se substitue entièrement aux dispositions applicables au sein de l’UES HHR ayant le même objet.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
offrir davantage de flexibilité aux salaries,
favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
permettre un temps de repos accru,
harmoniser les pratiques au sein des établissements composant l’UES,
tenir compte des contraintes organisationnelles propres à l’activité.
Il est rappelé que les astreintes font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique qui demeure pleinement applicable. Le présent accord ne modifie en rien les dispositions relatives aux astreintes.
En l’absence de délégué syndical et conformément aux dispositions légales, la Direction de l’UES a informé les organisations syndicales représentatives de son souhait de négocier un accord collectif par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2026. Celles-ci n’ayant pas répondu, la Direction de l’UES habitat et Humanisme Rhône a engagé des négociations avec les membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 27 mai, 4 juin, 24 juin et 1er juillet 2026, le présent accord a été conclu entre les parties.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Habitat et Humanisme Rhône, cadres et non-cadres, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
– Principe
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif inclut notamment :
les heures de travail.
les heures supplémentaires au-delà de la durée légale contractuelle.
le temps de formation imposées par l’employeur ou nécessaires pour le poste.
- Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 30 minutes en application des règles conventionnelles. Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas
satisfaites. Au sein de l’UES Habitat et Humanisme Rhône, le temps de pause des salariés ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Ce temps de pause peut se confondre avec la pause repas qui est de 45 minutes minimum et pouvant aller jusqu’à une heure. ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL-AMPLITUDE DE TRAVAIL-REPOS QUOTIDIEN
La durée maximale quotidienne de travail pourra excéder 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
Par dérogation à l'amplitude journalière maximale prévue par la convention collective, celle-ci pourra également atteindre 12 heures les jours où la durée de travail effectif elle-même atteint ce seuil, temps de pause inclus.
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures. Elle pourra toutefois être portée jusqu'à 46 heures, sur cette même période, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association.
L’Association est ouverte sur 5 jours par semaine. Les salariés pourront être amenés à travailler 6 jours consécutifs au cours d’une semaine. Les semaines au cours desquelles un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, le repos hebdomadaire de 2 jours prévu par la convention collective est organisé sur les deux semaines encadrant cette période, de sorte que le salarié bénéficie in fine de 2 jours de repos consécutifs sur l'ensemble de la période concernée. Pour l’amplitude et le repos quotidien, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Acquisition des congés- payés :
Jusqu’à présent, sous la CCN Pact Arim, les salariés bénéficiaient de 25 jours de congés- payés et 3 jours de congés mobiles, soit 28 jours de congés au total.
Or, avec la fusion des conventions collectives et l’application des nouvelles dispositions HLA, les salariés ont vu leur droit à congé diminué (27,5 jours).
Conscientes de la nécessité d’accorder des temps de repos suffisants aux salariés, les parties ont souhaité rétablir le droit à congés précédant afin de redonner aux salariés de l’association le temps de repos antérieur.
Les salariés bénéficient donc d’un droit annuel de congés- payés de 28 jours ouvrés de congés- payés à compter de juin 2026. Ainsi, à compter du mois de juin 2026, le salarié acquiert 2,33 jours ouvrés de congés- payés par mois de travail effectif.
Les congés- payés sont acquis conformément aux dispositions légales et conventionnelles HLA en vigueur.
Prise des congés- payés
Conformément à l’accord interne du 18/09/2003, il est réaffirmé que les congés-payés sont décomptés et pris en jours ouvrés.
En principe et conformément aux règles légales, ils doivent être pris en journée complète : 1 jour de congé- payé décompté par jour pris, quelque soit le temps de travail et la répartition horaire.
Toutefois, les parties ont souhaité assouplir la pose des congés- payés dans les conditions suivantes :
les salariés pourront poser jusqu’à 2 jours de congés- payés en demi-journées, soit 4 demi- journées maximum sur la période de pose des congés- payés (du 1er juin N au 31 mai N+1),
Il est précisé que cette tolérance de pose de congés- payés en demi-journées dans la limite de 4 demi-journées est interdite sur la demi-journée travaillée. La pose de congés- payés en demi- journée ne peut intervenir que sur une journée complète et entière de travail.
Les salariés doivent prendre leur congé principal qui est de 15 jours ouvrés de CP (3 semaines) pendant la période légale de prise des congés fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année dont au minimum 10 jours ouvrés de congés-payés consécutifs (2 semaines). Les 5 derniers jours peuvent être pris soit séparément soit à la suite des 10 premiers jours tout en se rappelant qu’ils doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Si le salarié souhaite prendre une semaine complète de congés, les règles suivantes s’appliquent :
cinq jours de congés- payés ouvrés seront décomptés, et ce quel que soit le temps de travail du salarié, conformément aux dispositions légales en vigueur,
le panachage avec les jours de repos supplémentaires (RTT), les heures de récupération, le repos compensateur et les congés de compensation n’est pas autorisé. Le salarié doit poser en priorité des congés-payés tant qu’il en dispose. Par exception, lorsqu’un salarié a intégralement épuisé ses droits à congés-payés, il peut, après accord de la hiérarchie, utiliser un autre dispositif d’absence (cité ci-dessus). Dans ce cas, le salarié doit poser en premier lieu un des dispositifs d’absence, puis terminer par des congés-payés.
Bien entendu, les heures de récupération ou repos compensateur ou jour de repos supplémentaire pourront être pris isolément à tout moment, même en période estivale, mais en dehors du congé principal d’été (3 semaines), et après validation par le responsable hiérarchique.
Les congés payés doivent être pris et soldés au 31 mai N+1, à défaut ils sont perdus et non reportés, sous réserve des dispositions légales relatives au report des congés payés en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, qui ouvrent droit à un délai de report de 15 mois dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de fractionnement du congé principal, les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires en application des dispositions légales. Ainsi, les jours de fractionnement seront calculés dans la limite de 20 jours de congés payés ouvrés du congé principal, les congés- payés conventionnels et les congés de compensation n’étant pas pris en compte pour ce calcul. Ces jours de congés supplémentaires pour fractionnement viennent s’ajouter aux droits à congés payés prévus par le présent accord lorsque les conditions légales sont réunies.
Attribution des jours de fractionnement
Dès lors que le salarié a posé au moins 10 jours ouvrés de congés- payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre N, les jours de congés- payés pris après le 31 octobre N ouvrent droit à :
1 jour de fractionnement : si 2 à 4 jours ouvrés* sont posés après le 31 octobre,
2 jours de fractionnement : si 5 jours ouvrés ou plus* sont posés après le 31 octobre.
*hors 5ème semaine de CP, congé de compensation et tout autre congé conventionnel.
ARTICLE 5- FERMETURES IMPOSEES POUR PONT
Chaque année, la direction pourra imposer jusqu’à trois journées de fermeture, prioritairement au titre de ponts. Les dates retenues feront l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique Les journées concernées seront imputées sur les droits à congés- payés des salariés, soit 3 congés- payés entiers. Les parties précisent que cette pratique existe depuis de nombreuses années au sein de l’Association, et qu’il s’agit de la maintenir à l’identique, sans que cela ne pénalise les salariés, ceux-ci bénéficiant par application du présent accord à autant de droit à congés que précédemment : 28 jours de congés- payés
ARTICLE 6- LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
ARTICLE 7- CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les salariés bénéficient des congés pour événements familiaux prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Toutefois, le present accord prévoit les dispositions suivantes:
Décès d’un proche
L’avenant n°64 HLA prévoit, pour les cas de décès listés dans ce même avenant, un jour supplémentaire selon que le lieu de la cérémonie est égal ou supérieur à 300 kilomètres aller.
Les parties s’accordent pour déclencher ce jour supplémentaire dès lors que le lieu de cérémonie se situe entre 200 et 300 kilomètres (aller) du lieu du domicile du salarié.
Si le lieu de cérémonie se situe à plus de 300 kilomètres (aller) du lieu du domicile du salarié, celui-ci bénéficie de 2 jours supplémentaires (au lieu de 1 jour). Si le salarié est en congé, le nombre de jours de congés correspondant au congé exceptionnel est reporté dans le droit à congé du salarié.
Ces jours s’ajoutent au congé conventionnel applicable.
Déménagement
Chaque salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congé à l’occasion d’un déménagement de sa résidence principale, dans la limite d’un déménagement par an. Ce congé est accordé sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8.1– Bénéficiaires
En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, l’organisation du temps de travail est applicable, à la date de signature du présent accord, à l’ensemble des salariés de l’UES soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.
8.2- Organisation du temps de travail sur la semaine par attribution de jours de repos
L’esprit de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 15 juin 1999 est conservé de sorte que les
salariés concernés sont soumis à un horaire de travail fixe de 36 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de 36 heures pourra être répartie sur 5 ou 6 jours à titre très exceptionnel, du lundi au samedi, en fonction des horaires collectifs ou individuels applicables.
Les semaines au cours desquelles un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, le repos hebdomadaire de 2 jours prévu par la convention collective est organisé sur les deux semaines encadrant cette période, de sorte que le salarié bénéficie in fine de 2 jours de repos consécutifs sur l'ensemble de la période concernée.
Travail sur 4,5 jours
L’horaire de travail est fixé à 36 heures par semaine réparties sur 4,5 jours.
La possibilité est offerte aux salariés de prendre du repos sur une demi-journée:
Soit le mercredi matin
Soit le mercredi après-midi
Soit le vendredi après-midi
Soit le lundi matin
Attribution de jour de repos
Pour les personnels soumis à un horaire hebdomadaire de 36 heures, afin de compenser l’heure de temps de travail effectif effectuée chaque semaine au-delà de la durée légale de travail, les salariés bénéficient de 6 jours de repos (RTT) par année civile de présence effective, à prendre sur la période de référence (année civile) en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés. L’acquisition des jours de repos est fonction de la présence effective des salariés. Les absences (autres que celles légalement assimilées à du temps de travail effectif et les congés payés, les jours fériés chômés, les repos d’origine conventionnels et les jours de repos) réduisent à due concurrence le nombre de jours de repos (RTT) alloués En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de repos seront calculés au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée. La prise des jours de repos doit avoir lieu sur l’année civile d’acquisition. Ils peuvent être pris :
par journée entière
ou par demi-journée. Il est précisé que cette dernière modalité de pose de jours de repos (RTT) marque une évolution souhaitée par les parties signataires du présent accord afin de donner plus de souplesse aux salariés dans l’utilisation de leurs droits à repos et faciliter l’équilibre vie professionnelle et personnelle.
Pour rappel, le salarié qui souhaite prendre un congé sur la demi-journée travaillée, dispose de 2 possibilités :
Poser 1 jour de congé (congés-payés, congé de compensation)
Poser un ½ RTT
La prise des jours de repos (RTT) s’effectue après validation de la hiérarchie, sous réserves des nécessités de service.
En tout état de cause et pour toute demande d’absence hors dispositions conventionnelles spécifiques, le salarié devra respecter un préavis d’au moins 1 semaine pour la fixation d’un congé de 1 ou 2 jours et d’un mois pour la fixation d’un congé d’au moins 3 jours.
Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié. De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire. En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Si au terme de la période de référence fixée à l’année civile, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande écrite expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.
Concernant les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, de 6 jours de repos par année civile de présence effective.
8.3- Contrôle du temps de travail
En application de l’article L3171-2 du code du travail, le temps de travail est décompté et contrôle de la manière suivante : chaque salarié remplira une fiche précisant ses horaires hebdomadaires et la plage horaire choisie de repos. Elle sera signée par le responsable hiérarchique.
8.4- Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 36 heures dans la semaine civile. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées uniquement sur demande et/ ou après validation de la hiérarchie.
Les collaborateurs ne peuvent pas prendre l’initiative d’effectuer des heures supplémentaires sans en informer le manager. Aucune compensation ne sera accordée sans validation par la hiérarchie. Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement. A titre exceptionnel, la Direction pourra décider du paiement des heures excédentaires.
Il est fortement recommandé que les heures soient récupérées la semaine où elles sont effectuées. Exemple : 1 heure en plus effectuée le mardi récupérée le jeudi.
Si pour des raisons exceptionnelles liées à l’activité, les heures de récupération ne peuvent pas être prises sur la même semaine, il est toléré qu’elles puissent être récupérées dans un délai maximum de un mois suivant la réalisation des heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures de dépassement de la durée hebdomadaire fixée à 36 heures seront compensées par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration légale à savoir 25 % jusqu’à la 43e heures supplémentaires, puis 50 % pour les suivantes. Les modalités de prise de ce repos seront définies en concertation avec le responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service et des souhaits du salarié. La demande d’heure de récupération ou de repos compensateur de remplacement s’effectue sur le logiciel RH dédié (à titre indicatif, Silae au jour de la signature du présent accord) et doit impérativement contenir un commentaire comportant le motif de récupération. En cas de récupération inférieure à une ½ journée une validation par mail suffit. Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 150 heures par salarié donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
8.5- Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine, de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion un an après la signature de l’accord permettant de suivre la mise en application du présent accord, et d’évaluer sa pertinence pour la bonne exécution de la mission de l’UES Habitat et Humanisme Rhône et les éventuels ajustements nécessaires. L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.
ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Les parties signataires du présent accord peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Celui-ci sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE Les dispositions du présent accord relatives aux congés payés (article 4) entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2026. Les autres dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature. Un exemplaire original du présent accord signé sera remis à chacune des parties signataires.
Il fera l’objet des règles de dépôt et publicités légales, à savoir :
dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr ;
remis au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion
L'accord sera rendu public dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et versé dans une base de données nationale, accessible depuis Légifrance.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2026
Pour l’Association Habitat & Humanisme Rhône M. XXXX, Directeur Général