Accord d'entreprise ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE
Durée effective et organisation du temps de travail
Début : 09/12/2024
Fin : 09/12/2029
27 accords de la société ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE
Le 09/12/2024
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
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Négociation Annuelle Obligatoire - Bloc 1
Accord Collectif portant sur
LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Temps de travail effectif 4
2. Durées maximales et minimales de travail 4
3. Congés pour enfant malade 6
4. Congés exceptionnels pour événements familiaux 6
IV. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
2. Entrée/Sortie des effectifs au cours du cycle 7
3. Fermeture des établissements/services et aménagement des horaires 7
1. Durée de l’accord et date d’effet 7
2. Interprétation de l’accord 8
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’ADAPEI 23, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 14, rue Raymond Christoflour, Courtille, 23000 Guéret,
Représentée aux fins des présentes par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Présidente.
Ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI 23 »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
CGT, représentée par Madame XXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »,
D’autre part.
Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, l’association Adapei 23 représentée parxxxxxxxxxxxxxxxxx, a engagé une négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (Thème 1 : La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)
Les Organisations syndicales représentatives ont exprimé leur préférence pour un maintien de l'organisation actuelle du temps de travail, qui repose sur un aménagement du temps de travail sur un cycle de 12 semaines. Cette organisation permettant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Après les différentes séances de négociation, l’employeur n’a donc pas donné suite au projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur 12 mois et au projet d’accord portant sur le forfait jour cadres.
Cette décision a été prise dans le souci de préserver les conditions de travail actuelles et de répondre au mieux aux besoins des salariés.
En conséquence, l’accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 22 mai 2019 pour une durée de 5 ans est à renégocier.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L. 2242-5 à 14.
Son champ d'application est l’Association Adapei 23.
Il a également vocation à s’appliquer aux établissements créés postérieurement à la signature de l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Adapei 23 non-cadres et cadres, soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service, de l’équipe ou de l’établissement auquel ils sont intégrés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
PRINCIPES GENERAUX
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Durées maximales et minimales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Toutefois, pour faire face, ponctuellement et de façon exceptionnelle, à des contraintes d’organisation et pour assurer la continuité du service, la durée maximale peut être portée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures, étant précisé que cette durée maximale ne pourra pas être appliquée sur plus de 12 semaines consécutives.
La durée minimale quotidienne d'une journée travaillée des salariés à temps plein est fixée à 2 heures consécutives.
L’amplitude horaire quotidienne d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures.
Repos quotidien
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéfice d'une pause d'une durée de 20 minutes, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.
Coupure
Une journée de travail ne pourra comporter qu’une période de coupure par jour, hors le temps de pause.
La période de coupure ne pourra excéder 2 heures.
Temps de trajet
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution de la mission n'est pas un temps de travail effectif.
Seuls les déplacements entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.
Lorsque le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail, sur le lieu d'une réunion professionnelle ou pour se rendre à une formation, dépasse le temps normal du trajet du domicile au lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie en repos du temps de trajet au-delà du temps normal.
Temps de formation
Les journées de formation sur temps de travail sont décomptées selon leur durée effective, prévue sur la convention de formation.
Si la durée d’une journée de formation est différente de l’horaire habituel, les plannings de travail des salariés concernés devront être modifiés au minimum sept jours à l’avance pour compenser la différence d’horaire occasionnée par la ou les journées de formation et faciliter le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
CONGES ET ABSENCES
Congés légaux
Les salariés bénéficient des dispositions légales applicables au titre des congés payés.
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence d’acquisition des congés payés est du 1er juin N-1 au 31 mai N.
La période de prise des congés payés est du 1er mai N au 30 avril N+1.
Le décompte des congés annuels s’effectue en jours ouvrables.
Les congés annuels sont planifiés à l’année.
Congés d’ancienneté
Le nombre de congés d’ancienneté accordé est celui prévu dans la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le décompte des congés d’ancienneté s’effectue en jours ouvrables.
Congés pour enfant malade
Les salariés bénéficient de jours enfants malades dans les conditions définies par l’accord collectif portant sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle en vigueur.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Concernant les congés exceptionnels pour événements familiaux, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ainsi que des dispositions extra-conventionnelles et/ou extra-légales prévus dans l’accord portant sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle en vigueur.
RTT
L’accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et son avenant du 29 mars 2013, actuellement en vigueur et conclus pour une durée indéterminée ont conduit à réduire le temps de travail des salariés à 32 heures. Même si les modalités actuelles sont de 35 heures hebdomadaires en moyenne, l’octroi de 18 jours, soit 126h (au prorata pour les salariés à temps partiel) permet une bonne articulation entre les nécessités familiales et l’activité professionnelle.
La durée du travail et l’organisation des temps de travail demeurent dans l’immédiat inchangées par rapport à celles jusque-là en vigueur.
La période d’acquisition et de prise s’étend du 1 Janvier N au 31 Décembre N.
Le décompte est réalisé en heures pour tous les salariés à temps complet ou partiel. Les droits à RTT sont de 126h par an à temps complet (au prorata pour les temps partiel).
Les heures de RTT sont planifiées tous les quadrimestres.
LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Travail par cycle
Le cycle est un mode d’organisation collectif du temps de travail.
En application des dispositions conventionnelles et de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999, le travail est organisé sous forme de cycle sur 12 semaines.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail. Elle est répartie différemment selon les semaines composant le cycle (avec des semaines de travail plus ou moins travaillées en terme d’heures).
Conformément aux dispositions conventionnelles les heures supplémentaires sont calculées à l’issue du cycle en fonction de la moyenne de travail hebdomadaire atteinte.
Ces heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les dispositions légales, pris en priorité dans la période de référence pluri hebdomadaire suivante.
Les salariés ont accès à leur planning via l’application dédiée ou par voie d’affichage dans leur établissement ou service de rattachement.
Entrée/Sortie des effectifs au cours du cycle
L’entrée ou le départ d’un salarié en cours de cycle ne modifie pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée du cycle incomplet.
Fermeture des établissements/services et aménagement des horaires
Les ESAT de l’Adapei 23 ferment sur plusieurs périodes au cours de l’année.
Fermeture congés d’été
Fermeture congés d’hiver
Fermeture pour ponts
Ces dates de fermeture sont soumises à la consultation du CSE.
En raison de la nature de leur activité, certains ateliers ne ferment pas sur l’ensemble des dates
Pendant les périodes de canicules, les horaires des ESAT peuvent être adaptées.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent Accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prendra effet le jour de sa signature, sous réserve toutefois d’obtention de son agrément ministériel.
Interprétation de l’accord
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dénonciation
L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail). Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
Dépôt et publicité
L’Accord est établi en quatre exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et DS).
L’Accord sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Une demande d’agrément du présent accord sera déposé sur le site demat- agrement.travail.gouv.fr
Les Parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Guéret, le 09/12/2024
En 4 exemplaires,
Pour l’ADAPEI 23 - Pour la CFDT,
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Présidente Délégué syndical
Pour la CGT,
XXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale
Mise à jour : 2025-02-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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