Accord relatif au Temps de Travail de l’Hôpital Joseph DUCUING
ENTRE LES SOUSSIGNES L’Association des Amis de la Médecine Sociale, gestionnaire de L’HOPITAL JOSEPH DUCUIN Centre Hospitalier à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier Dont le siège social est situé 15 rue Varsovie 31300 Toulouse
Représenté par Monsieur XX dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale
PRÉAMBULE
Confronté à de nouveaux enjeux, dans un contexte budgétaire contraint et difficile, L’HOPITAL JOSEPH DUCUIN doit adapter son mode de fonctionnement et d’organisation du temps de travail afin de mieux répondre aux exigences de l’activité et de sa participation au service public hospitalier.
L’Hôpital JOSEPH DUCUIN a ainsi conduit une réflexion et une concertation sur l’organisation du temps de travail en tenant compte des évolutions législatives. Cela dans un souci de préservation de la qualité des conditions de travail et de meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle tout en tenant compte des impératifs de l’activité et de la qualité de prise en charge des patients.
Au regard de la spécificité des modes de fonctionnement des cadres, médecins, dentistes et pharmaciens en totale autonomie, avec des exigences particulières de continuité de service et de prise en charge des patients, les parties ont convenu qu’il était pertinent de prévoir un mode spécifique d’organisation les concernant.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord d’établissement. CHAPITRE 1 : Dispositions Générales
Article 1 - Champ d’application et personnels concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Hôpital JOSEPH DUCUIN
Les parties conviennent d’exclure du champ d’application du présent accord les cadres dit autonomes (médecins, pharmaciens, dentistes et cadres autonomes) lesquels seront régis par un accord spécifique et à défaut par la convention collective CCN51.
Article 2- Répartition de l’horaire
2.1 - Durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif
2.1.1 Durée hebdomadaire en moyenne
La durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures. L’horaire de travail peut être réparti entre tous les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail et conformément aux nécessités de service. 2.1.2 Durée hebdomadaire maximum
La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures conformément à l’article L.3121-20 du code du travail.
2.1.3 Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail effectif en jour est fixée à 10 h, à l’exception de certains services où elle peut atteindre 12 heures. Dans ces services l’amplitude horaire ne pourra excéder 13 heures. Les services visés par cette possibilité des 12 heures de travail effectif sont :
Chirurgie A
Chirurgie B
UHCD
Urgences
Standard
Maternité
La mise en place éventuelle des 12 heures dans un autre service de l’établissement se fera après étude de possibilité, de nécessité et adhésion d’une majorité des personnels dudit service. Cette organisation sera mise en place en suivant les modalités légales après information et consultation des instances représentatives du personnel. La durée maximale quotidienne de travail effectif en nuit est de 12 heures. 2.1.4 Durée quotidienne minimale La durée de travail minimale quotidienne est fixée à 7 heures pour les services visés :
Chirurgie A à l’exception de l’UCA
Chirurgie B à l’exception de l’UCA
UHCD
Urgences
Médecine à l’exception de l’hôpital de jour
Standard
Pour les autres services la durée minimale reste celle prévue dans la convention collective. 2.2- Fonctionnement du temps de travail en 12 heures La pénibilité du travail en 12 heures étant réelle, celle-ci devra être encadrée par des mesures qui garantiront des conditions de travail et d’accueil des patients acceptables. Ainsi :
Les salariés en 12 heures ne pourront pas faire plus de 3 jours consécutifs avec une récurrence maximale de 3 fois sur un cycle de 12 semaines
2 ou 3 jours de travail en 12 heures seront suivis de 48 heures de repos minimum
Pour le service de la maternité uniquement : 1 ou 2 jours de travail en 12 heures peut être suivi de 24 heures minimum de repos.
Tout planning qui pour des raisons de service contreviendrait aux dispositions édictées ci-dessus devra faire l’objet d’une information/consultation auprès du CSE. Dans le cadre du suivi de la pénibilité par le CSE une fois par an, un point spécifique sera fait sur les salariés dont le temps de travail est de 12 heures. 2.3 Repos quotidien Le repos quotidien s’entend du repos entre deux journées de travail et sa durée minimale est de 11 heures. Les parties conviennent que la durée du repos quotidien minimal de 11 heures entre deux journées peut être réduite à 9 heures conformément à l’article 6 du chapitre II des accords de branche 1er avril 1999. Les salariés concernés par cette mesure acquièrent une compensation de 2 heures de repos. Les parties conviennent également que si la durée du repos quotidien minimal n’est pas respectée en raison d’un échange d’horaire à la demande des salariés, cela n’entraînera pas de compensation. 2.4 Repos hebdomadaire La durée du repos hebdomadaire est fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables. 2.5 Récupération d’heures Il sera possible d’accoler les récupérations d’heures avant la prise des congés annuels.
Article 3- Définition temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Il est convenu expressément entre les parties que les heures rémunérées sont les heures réellement effectuées par le salarié au titre de son temps de travail effectif. A titre d’exemple : Lorsqu’un salarié travaille de 9 heures à 17 heures 15, avec 30 minutes de pause non rémunérée, son temps de travail effectif est de 7h45, soit 7h75 ramené au centième et son amplitude de travail est de 8h15 soit 8h25 ramenés au centième.
Le temps de pause sera de 30 minutes minimum non fractionnables par jour de travail, et ce dès que le temps de travail quotidien dépasse les 6 heures. Ces temps de pause seront rémunérés et considérés comme du travail effectif dès lors que les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis.
Article 4 – Indemnités dimanches et jours fériés
Il est convenu expressément entre les parties que l’indemnité versée au titre des heures de dimanches et jours fériés sont les heures réellement effectuées par le salarié au titre de son temps de travail effectif.
A titre d’exemple : Lorsqu’un salarié travaille de 9 heures à 17 heures 15, avec 30 minutes de pause non rémunérée, son temps de travail effectif est de 7h45, soit 7h75 ramené au centième.
Article 5 – Travail de nuit
5.1 Définition de la plage d’horaire de nuit La plage de nuit est définie sur l’établissement comme la plage de 10 heures continues entre 21 heures et 7 heures. 5.2 Définition du travailleur de nuit Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
Accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-dessus.
Ou
Accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article ci-dessus.
5.3 Contreparties de la sujétion de travail de nuit et modalités d’utilisation des Repos supplémentaires de nuit (RSN) Les parties conviennent que le personnel travaillant de nuit et celui alternant jour et nuit par usage, bénéficiera d’un temps de repos en heures par nuit travaillées. Ainsi, pour chaque nuit réellement travaillées et selon sa durée, cela donnera droit à un temps de repos calculé en centièmes d’heures. Exemple :
Le temps de récupération pour une nuit de 12 heures est de 0.86
Le temps de récupération pour une nuit de 11 heures est de 0.79
Le temps de récupération pour une nuit de 10 heures est de 0.72
Pour une nuit complète travaillée, chaque nuit en fonction du nombre d’heures donnera droit à un temps de repos calculé en centième d’heures. Ces temps de repos supplémentaires seront matérialisés dans un compteur dit repos supplémentaire de nuit « RSN ». Par principe, le salarié pourra en disposer, après accord, dès lors qu’il a acquis le nombre d’heures nécessaire pour poser une nuit complète. Pour le service de la maternité, ces repos supplémentaires de nuit seront intégrés directement dans le cycle de travail du salarié. Ces jours seront acquis sur la base d’un temps de travail effectif. Enfin, les heures acquises annuellement devront être soldées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant leur acquisition à défaut elles seront perdues. Les parties conviennent que lorsque le reliquat du compteur RSN ne permettent pas au salarié de poser une nuit complète de repos avant le 31 janvier de l’année suivante, ces heures lui seront rémunérées.
Article 6 - Aménagement du temps de travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à considérer que l’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les services.
6.1 Organisation du temps de travail à la semaine La durée de travail des salariés à temps complet est de 35 heures de travail effectif par semaine civile. 6.2 Organisation du temps de travail sur plusieurs semaines Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41, L.3121-42, L 3121-43, L. 3121 – 44 du code du travail, la durée du travail est répartie et programmée y compris pour les salariés à temps partiel sur une période de référence pouvant aller de 2 à 12 semaines, selon les services concernés. Les plannings de travail indiquent la durée de la période de référence applicable ainsi que la durée hebdomadaire de travail moyenne applicable. Toutefois, en application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche du 1er avril 1999, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée, ou 44 heures sur 4 semaines consécutives. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires. Les heures réalisées au-delà de ces 44 heures sur 4 semaines seront rémunérées au titre des heures supplémentaires. La répartition du temps de travail sur plusieurs semaines sera applicable aux salariés en contrat à durée déterminée dans les mêmes conditions que les règles applicables aux CDI. Les parties conviennent que la durée de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit :
70 heures si la période référence est de 2 semaines
140 heures si la période référence est de 4 semaines
210 heures si la période référence est de 6 semaines
280 heures si la période référence est de 8 semaines
420 heures si la période référence est de 12 semaines
Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte de la durée de travail et les droits à jours de repos dits compensateurs (COMP) le cas échéant. La durée de travail d’un salarié à temps partiel sur la période de référence est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail ; dès lors que sa durée de travail est d’au moins 80 %, le salarié à temps partiel peut bénéficier de jours de repos dits jours non travaillés (JNT) au cours de la période de référence pour ramener sa durée de travail sur la période au niveau de sa durée contractuelle. L’ensemble des mesures applicables aux salariés à temps plein s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle de travail. 6.3 Délai de prévenance Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires est fixé à sept jours ouvrés. Cette modification sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les services. En cas d’urgence et de prévenance très tardive, les salariés en repos et rappelés pour prendre un poste le jour même où le lendemain et qui accepterons la prise de poste dans ces conditions, bénéficieront d’une majoration équivalente aux heures supplémentaires ou complémentaires selon le taux d’emploi pour l’ensemble des heures réalisées sur le poste concerné. Ces heures pourront soit être payées, soit récupérées. 6.4 Compteurs d’heures Un compteur d’heure est créé, celui-ci sera abondé à chaque fin de cycle selon les règles suivantes : Toutes les heures dépassant celles prévues initialement dans la période de référence, seront majorées à hauteur de 25% pour les heures supplémentaires et de 10% pour les heures complémentaires conformément aux dispositions conventionnelles. Ce compteur pourra être reporté de cycle en cycle dans une limite de 36 heures par salarié. Celui-ci pourra en disposer dans le respect des nécessités du service et après accord de son responsable. A titre exceptionnel et en cas de demande de paiement de ces heures, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’une majoration conformément au taux d’emploi du salarié, seront payées sans majoration supplémentaire. 6.5 Lissage de la rémunération Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition du temps de travail sur plusieurs semaines sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur. 6.6 Arrivée et départ en cours de période Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires versés sont supérieurs à ceux correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
6.7 Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 44 heures sur 4 semaines consécutives
les heures effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence à la fin du roulement
Conditions d’application des heures supplémentaires :
le paiement des heures supplémentaires ainsi que la majoration peuvent être remplacées par un repos équivalent appelé repos compensateur de remplacement (RCR).
Le salarié choisira, après avis du cadre du service, les jours de RCR.
6.8 Heures complémentaires Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales soit 10% Constituent des heures complémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur 4 semaines ramenées au prorata du temps de travail contractuel des salariés à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence à la fin du cycle.
Article 7 – Jours fériés et compteur d’heures fériés
Les heures jours fériés acquises au cours de l’année bénéficient d’un compteur d’heures spécifique, ce compteur se nomme RFER. Les heures acquises annuellement devront être soldées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant leur acquisition à défaut elles seront perdues.
Article 8 – Heures de grossesse
Conformément aux dispositions de l’article 05.05.6 de la CCN 51 et dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
Les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail et selon les nécessités de service.
Ces heures pourront exceptionnellement être cumulées en raison des besoins de service, sans pouvoir être supérieures à la durée maximale journalière prévue dans l’accord. Elles ne pourront pas donner droit à un compteur d’heures.
CHAPITRE 2 : Dispositions spécifiques
Article 1 – Dispositions applicable exclusivement au service de la maternité : Prime de sujétion
Compte tenu de l’organisation spécifique du service de maternité, il a été convenu de l’attribution d’une prime mensuelle aux personnels de la maternité, qui travaillent en 12 heures effectives et dont la pause est rémunérée.
Cette prime intitulée prime de sujétion spécifique, sera versée mensuellement au prorata du temps de travail prévu au contrat pour les salariés concernés (CDI et CDD) en fonction du nombre de poste réellement effectué en 12 heures effectives et dont la pause est rémunérée. Elle représente 0.52 heure du taux horaire brut comprenant l’ancienneté et la technicité par poste en 12 heures.
Article 2 – Jour spécifique pour les salariés travaillant en 12 heures
Un salarié travaillant en 12 heures quotidiennement bénéficiera : - 1 jour de congé supplémentaire par an au bout de 3 ans de travail effectif en 12 heures - 1 jour de congé supplémentaire au bout de 8 ans de travail effectif en 12 heures soit 2 jours au total par an
- 1 jour de congé supplémentaire au bout de 13 ans de travail effectif en 12 heures soit 3 jours au total par an Pour pouvoir bénéficier de ces congés supplémentaires le salarié devra avoir travaillé effectivement en 12 heures pendant toute la période. Cette mesure spécifique sera comptabilisée à compter de la signature de l’accord.
CHAPITRE 3 : Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Révision
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 3 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE D’Occitanie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Madame XX, Directrice des ressources Humaines et par délégation du représentant légal de l'Hôpital, Monsieur XX, Directeur.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2020.
Fait en 5 exemplaires originaux.
Représenté par XX Directeur de l’Hôpital JOSEPH DUCUIN