Accord d'entreprise ASSOC POUR READAPTATION SOCIALE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société ASSOC POUR READAPTATION SOCIALE

Le 18/12/2018


Accord d’entreprise

Négociation annuelle obligatoire 2018


ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association pour la Réadaptation sociale, ARS, dont le siège social est à Marseille, 6 rue des Fabres, 13001, représentée par son Directeur Général


d'une part,

ET


Le Syndicat SUD SANTE, représenté par

Le Syndicat CGT, représenté par


d'une part,

PREAMBULE


L’association a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’association ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les 1er octobre, 25 octobre, 6 et 29 novembre 2018.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces diverses réunions diverses matières, telle que la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle femme/homme et la qualité de vie au travail.


Dans le cadre de la négociation, les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :

  • L’application de l’article 39 de la CC 66 aux salariés classés dans les grilles conventionnelles les plus basses et ayant les rémunérations les plus faibles
  • L’attribution d’une gratification salariale lors de l’octroi de la médaille du travail
  • L’augmentation de la participation employeur au budget du comité d’entreprise des œuvres sociales et culturelles, actuellement fixé à 1.25% de la masse brute des rémunérations, en application de l’article 10 bis de la CCN du 15/3/66 à 1.60% de la masse brute des rémunérations.
  • L’attribution de six jours de congés trimestriels pour tous les salariés
  • La reconduction de l’octroi de congés exceptionnels pour jour de grève, dispositif mis en place lors des NAO 2017 
  • La création d’un congé de proche aidant
  • L’élaboration d’une charte maladie et emploi dont l’objectif serait de de prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail pour les personnes atteintes de pathologies chroniques évolutive ou non
  • L’élaboration d’une charte senior dont l’objectif sera de promouvoir et de mettre en œuvre des améliorations en faveur de l’emploi et de la qualité de vie des seniors au sein de l’association

Après les différentes séances de négociation, l’employeur en accord avec les organisations syndicales retiendra au titre de la négociation annuelle obligatoire 2018 les points suivants :


TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatives de la négociation.

Cet accord se substitue en totalité à toute décision unilatérale et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.


ARTICLE 2 : Champs d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit leur statut.


TITRE 2 SALAIRES EFFECTIFS


ARTICLE 4 : Congé pour garde d’enfant

Le salarié bénéficie d’un congé en cas de grève nationale ou locale, sur présentation d’un justificatif de l’établissement scolaire, pour garder un enfant de moins de 15 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est de 1 jour par enfant et par an.

L’absence pour congé garde d’enfant est rémunérée et est assimilée à du travail effectif.


ARTICLE 5 : Congé de proche aidant

Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l’association sur présentation d’un justificatif du handicap ou de la nature de l’aide a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge.

Le congé est de droit pour le salarié qui en fait la demande : l'employeur ne peut le refuser.

La durée de ce congé est de 3 jours par an, consécutifs ou non.

L’absence pour congé de proche aidant est rémunérée et est assimilée à du travail effectif.


ARTICLE 6 : Contribution annuelle de l’employeur à la gestion des activités sociales et culturelles du CE


En application de l’article 10 bis de la CC 66, la gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution patronale égale à 1.40% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.



ARTICLE 7: dénonciation d’usages


Article 7-1

L’usage consistant à considérer qu’un justificatif de rendez-vous médical vaut arrêt de travail d’une journée est dénoncé au 31/12/18.

A compter du 1er janvier 2019, sera pris en compte au titre d’une absence pour maladie un avis d’arrêt de travail ou un certificat médical.

Article 7-2

L’usage consistant à faire bénéficier l’ensemble du personnel de la garantie optionnelle « rente de conjoint complémentaire » est dénoncé au 31/12/18.

Le prélèvement des cotisations salariales et patronales attaché au bénéfice de cette garantie est aussi supprimé à cette date.


TITRE 3 THEMES DE REFLEXION POUR L’ANNEE 2019


ARTICLE 8 : Domaines de réflexion collective


Les parties conviennent d’engager en 2019 une réflexion collective dans les domaines suivants :

  • La détermination des modalités d’application de l’article 39 de la CC66 à l’ensemble des salariés afin de définir un budget spécifique à soumettre à validation de l’autorité de tarification

  • L’élaboration d’une charte maladie et emploi afin de permettre le maintien et le retour en emploi pour les personnes atteintes de pathologies chroniques évolutive ou non

  • Elaboration d’une charte senior afin de promouvoir et de mettre en œuvre des améliorations en faveur de l’emploi et de la qualité de vie des seniors au sein de l’association


ARTICLE 9 :


Les parties conviennent d’entamer la discussion avant la fin du premier trimestre 2019. Les réunions seront organisées en fonction des échanges. Dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel sera mis en place.

L’instance de réflexion collective est composée d’une délégation employeur et d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association.

TITRE 4 DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES


ARTICLE 10: Domaine et finalité de l’expression


Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'association.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.


ARTICLE 11 : Constitution des groupes d’expression


Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ». Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.


ARTICLE 12 : Réunion des groupes d’expression


Les groupes d'expression se réunissent 3 fois par an : à la fin du 1er, 2ème et 4ème trimestre. La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'association, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.


ARTICLE 13 : Organisation des réunions


Le chef de service de l’unité de travail concernée est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe. Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.


ARTICLE 14 : Animation et secrétariat


L'animation des réunions est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe, membres de la hiérarchie ou autres participants, sans aucune exclusive.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres.


ARTICLE 15 : Participation aux réunions


Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.


ARTICLE 16 : Garantie de la liberté d’expression


Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.


ARTICLE 17 : Transmission des comptes rendus de réunion


Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que la rédaction de son avis. Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Un exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la hiérarchie du niveau supérieur, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.


ARTICLE 18 : Suivi des réunions


La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du responsable hiérarchique.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.

Il pourra s'agir :
-  d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;
-  de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.



ARTICLE 19: Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel et aux organisations syndicales représentatives dans l'association.


ARTICLE 20 : Bilan du droit d’expression


Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, sur demande d’une organisation syndicale représentative, une nouvelle négociation devra s’engager.


TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 21 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 22 : Entrée en vigueur


L'accord prendra effet au 1er janvier 2019.

Il sera soumis à agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.


ARTICLE 23 : Dénonciation - Révision


En application des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231.6 du code du travail.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 24 : Dépôt et Publicité


Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.



Fait à Marseille, le 18 Décembre 2018
En 6 exemplaires

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