accord relatif au versement d’une prime DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
l'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte (A.R.S.E.A.A.), Représentée par XXX en sa qualité de Président,
d'une part,
-et les syndicats représentatifs désignés ci-dessous : . C.F.D.T., représentée par XXX . C.F.E. – C.G.C., représentée par XXX . C.G.T., représentée par Monsieur XXX . SUD SANTÉ SOCIAUX., représenté par XXX
d'autre part,
PREAMBULE La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat remplace dès juillet 2022, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales par la Prime de Partage de la Valeur (PPV). Elle offre à tout employeur qui le souhaite, la possibilité de verser à ses salariés une prime. Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’Arseaa souhaite utiliser cette faculté pour verser une prime de partage de la valeur exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise après l’ouverture d’une négociation sur ce sujet. Le présent accord a pour objet de définir le montant, les conditions et modalités du versement de cette prime à l’ARSEAA. Article 1 : SALARIES BENEFICIAIRES Seront bénéficiaires du versement de la prime de partage de la valeur, les salariés liés à l’ARSEAA par un contrat de travail à la date du versement de la prime, dont la rémunération contractuelle brute perçue au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime (à laquelle s’ajoute le cas échéant, le montant des primes SEGUR/LAFORCADE perçues) est inférieure ou égale à 34 251,33 € (1,7 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35 heures).
Article 2 : MONTANT DE LA PRIME Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 percevront une prime de partage de la valeur dont le montant sera inversement proportionnel à leur niveau de rémunération dans les conditions suivantes :
Les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 26 192,19 € (soit 1,3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35 heures) percevront une prime d’un montant de 500 € ;
Les salariés dont la rémunération est supérieure à 26 192,19 € et inférieure ou égale à 30 221,76 € (soit 1,5 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35 heures) percevront une prime d’un montant de 350 € ;
Les salariés dont la rémunération est supérieure à 30 221,76 € et inférieure ou égale à 34 251,33 € (soit 1,7 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35 heures) percevront une prime d’un montant de 200 €.
Le montant défini sera proratisé en fonction du temps contractuel moyen des 12 mois précédant le versement de la prime et de la durée de présence effective durant cette période. Les absences dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, sont considérées pas la loi comme du temps de travail effectif. Article 3 : DATE ET CONDITIONS DU VERSEMENT La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2023, sous réserve de l’agrément du présent accord ou de l’accord des autorités de tarification avant cette date. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Article 4 – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Son entrée en vigueur est suspendue à l’obtention de l’agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ou, à défaut, de l’accord des autorités de tarification. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel. Article 5 - Durée / révision de l'accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Il pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord. Article 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
La Direction procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’association.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022 En 5 exemplaires originaux Pour L’A.R.S.E.A.A.Pour La C.F.D.T XXXXXX