Accord d'entreprise ASSOC SERVICE SANTE AU TRAVAIL VIENNE

Avenant N° 4 à l'accord sur le livret social ASSTV du 30 octobre 2009

Application de l'accord
Début : 06/06/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSOC SERVICE SANTE AU TRAVAIL VIENNE

Le 06/06/2019















AVENANT N° 4 à l’ACCORD sur le

LIVRET SOCIAL A.S.S.T.V. du 30 octobre 2009

Entre : en sa qualité de Directeur,

et :


Préambule :


Plusieurs salariés à temps complet bénéficiant d’un accord Senior avec demi-journée non travaillée par semaine ou un temps de travail réparti sur 4 jours sur une semaine et 5 jours sur la semaine suivante, ne comprennent pas, lorsqu’ils s’absentent, que l’on décompte une journée sur un jour où ils ne travaillent qu’une demi-journée ou 5 jours sur la semaine où ils travaillent 4 jours.

En conséquence, nous complétons la fiche du livret social sur les congés payés.




Article I :


Afin de rendre plus explicite le mode de décompte des congés payés, il est rajouté dans la fiche congés payés, le paragraphe suivant :

« Au niveau des décomptes de congés payés,

le principe est qu’un jour vaut un jour et un jour de congé payé est l’équivalent de 7 heures. Cela signifie que pour un salarié à temps plein, ayant par exemple dans le cadre du plan Senior, un aménagement de son temps de travail avec une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (l’ensemble correspondant toujours à une base de 35 heures), lorsqu’il prendra des congés sur la semaine où il travaille 4 jours, il sera retenu, pour des raisons d’équité, 5 jours. Si un salarié à temps plein ne travaille que 4,5 jours le vendredi (ou mercredi) n’étant travaillé que le matin : s’il pose un congé pour le vendredi (ou mercredi), il sera retenu un jour ».


Article II – fiche congés payés :

La nouvelle fiche congés payés CP003, qui sera diffusée dans l’Intranet, est la suivante :

CONGES PAYES

Date

Personnel concerné

Référence

Mai 2019

Employés Techniciens Cadres

CP003

Principes :

La gestion des congés est régie en jours ouvrés soit du lundi au vendredi. Ainsi le nombre de jours acquis sur une période d’un an s’élève à 25 jours ce qui correspond à un droit de 2,08 jours par mois (25 jours/12 mois = 2,08).

Le droit à congés payés figure, sur la base de ce calcul, sur chaque bulletin de paie.

Ils peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition, sans attendre la période de référence prévue par le code du travail soit du 1er juin de l’année N-1 au 30 mai de l’année N.
Ainsi, un salarié peut prendre ses congés au deuxième mois de présence au sein de l’ASSTV.

Au niveau des décomptes de congés payés,

le principe est qu’un jour vaut un jour et un jour de congé payé est l’équivalent de 7 heures. Cela signifie que pour un salarié à temps plein, ayant par exemple dans le cadre du plan Senior, un aménagement de son temps de travail avec une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (l’ensemble correspondant toujours à une base de 35 heures), lorsqu’il prendra des congés sur la semaine où il travaille 4 jours, il sera retenu, pour des raisons d’équité, 5 jours. Si un salarié à temps plein ne travaille que 4,5 jours le vendredi (ou mercredi) n’étant travaillé que le matin : s’il pose un congé pour le vendredi (ou mercredi), il sera retenu un jour.


Délai de prévenance :

Pour la bonne marche du Service :

  • La demande de congés doit être effectuée auprès de la Direction, pour accord, 8 jours à l’avance pour les congés <= à 5 jours.
  • La demande de congés doit être effectuée auprès de la Direction, pour accord, 1 mois à l’avance pour les congés >= à 6 jours.

Support de demande :

Afin de faciliter la transmission d’informations, de réduire les coûts papiers et postaux, les demandes doivent être faites sur le modèle de « Demande de congés » (voir fiche Demande de congés) et transmises par courriel au Responsable Comptable.

Période de prise de congés :

Les congés payés peuvent être pris sur l’ensemble de l’année avec au moins 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément à la législation en vigueur.

Jours de fractionnement :

Si au 31 octobre de l’année N, le solde des congés (hors 5ème semaine) est >= à 5 jours, le salarié bénéficie de 2 jours supplémentaires de congés.

Si au 31 octobre de l’année N, le solde des congés (hors 5ème semaine) s’élève à 3 ou 4 jours, le salarié bénéficie de 1 jour supplémentaire de congés.

Conformément à la législation, le bénéfice de jours de fractionnement nécessite de prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs dans la période légale de congés soit du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Fin de période des congés payés :

En principe, les congés payés de l’année N-1 doivent être soldés au 31 mai de l’année N. Pour faciliter les choix de chacun sans pénaliser le salarié, il est admis que le solde des congés payés puisse être de 10 jours et que ce solde se reportera sur les mois suivants.

Au-delà de 10 jours, les congés payés seront automatiquement basculés dans le CET (Compte Epargne Temps) - Voir Fiche « Compte Epargne Temps »

Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel sont régis par les mêmes dispositions, ils acquièrent 25 jours ouvrés par an. En revanche, pour des raisons d’équité, les jours de congés seront décomptés comme pour les temps pleins afin que le salarié à temps partiel ne bénéficie pas de plus de droit à congés payés qu’un salarié à temps plein.


Exemple :

Un salarié travaille sur la base de 4 jours par semaine : lorsqu’il prendra 4 jours de congés payés pour une semaine, il lui sera décompté 5 jours.

Si il prend 1 jour isolé, il lui sera décompté 1,25 jour, conformément à la règle d’équité avec les salariés à temps plein. En effet 1,25 jour * 4 jours = 5 jours.

Les jours de fractionnements pris sont décomptés exclusivement en jours entiers ou en demi -journée et non en valeur de congés payés.

Exemple :

Un salarié à temps partiel de 4 jours par semaine prenant 1 jour de fractionnement se verra décompter 1 jour et non 1.25 jour comme pour ses congés payés


Article III :


La fiche ainsi modifiée est mise à jour dans l’Intranet.

Date d’effet

Le présent avenant est applicable dès sa signature et sera diffusé au sein de l’Intranet.

Procédure de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la , conformément aux dispositions prévues aux articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail ainsi qu’au greffe du

Fait à Poitiers, le 6 juin 2019 en 7 exemplaires




Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CFTC :

Pour le SNPST :

Pour la Direction :
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