Accord d’entreprise sur la prise des jours de congés payés d’Avril 2020 dans le cadre de la pandémie du coronavirus
Entre l’Association Saint Joseph de Tivoli, 41 Avenue d’Eysines- 33073 Bordeaux Cedex représentée par , Chef d’établissement d’une part Et Les organisations syndicales suivantes, d’autre part : -SNEC CFTC représenté par M en sa qualité de délégué syndical. -CFDT représentée par M en sa qualité de délégué syndical. -SPELC représenté par M en sa qualité de délégué syndical. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos prévoit que l’employeur peut imposer des jours de congés payés à ses salariés dans la limite de 6 jours ouvrables si l’entreprise a conclu un accord d’entreprise sur ce thème en application de l’ordonnance citée ci-dessus. Le présent accord a donc pour objet de fixer les jours de congés payés imposés par l’Association Saint Joseph de Tivoli à ses salariés dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323.
Article 1 : Champ d’application :
Cet accord s’applique aux salariés de l’établissement scolaire Saint Joseph de Tivoli soumis à la convention collective EPNL/ SEP Section 9 (IDCC n° 3218).
Article 2 : Objet de l’accord :
L’Association Saint Joseph de Tivoli décide d’imposer le maintien de 6 jours ouvrables de congés payés prévus durant les vacances scolaires de printemps du 20/04 au 25/04/2020 pour les personnels définis dans l’avenant n° 14 de notre accord RTT signé le 29/06/1999, pour les cadres pédagogiques et d’éducation en forfait jours ainsi que pour les personnels relevant de l’avenant n° 13 à notre accord RTT du 29/06/1999. Eu égard aux besoins du service et au contexte de pandémie, il est cependant à préciser que des personnels d’accueil, de service, et d’entretien des locaux travaillant en alternance avec leurs collègues pourront être amenés à bénéficier des 6 jours ouvrables de congés payés du 27/04 au 04/05/2020 (récupération du 01/05/2020, le 04/05/2020) au lieu de la semaine du 20/04 au 25/04/2020 conformément à un planning mis en place par l’établissement.
Article 3 : Durée de l’accord :
Le présent accord prend effet du 20/04/2020 au 04/05/2020.
Article 4 : Information aux salariés :
Le délai de prévenance d’au moins un jour franc sera respecté. Les salariés seront informés individuellement par mail des termes du présent accord.
Article 5 : Formalité de dépôt et de publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à la législation en vigueur et aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du travail.
Fait à Bordeaux, le 10/04/2020
Pour le SNEC CFTC Pour la CFDT Pour le SPELC Chef d’Etablissement