Accord d'entreprise association AFEHP

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise "RTT" forfait jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 15/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société association AFEHP

Le 15/11/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD d’ENTREPRISE « R T T »

FORFAIT - JOURS POUR LES CADRES



Entre

L’Association Familiale d’Entraide aux Handicapées Physiques – AFEHP -, représentée par sa Présidente Mme XXXXX et, par délégation, par Monsieur XXXXX, Directeur du foyer de vie La Source, seul établissement géré par l’association,

et,

le Comité Social et Economique (CSE) représenté par Madame XXXXX, membre élue, en l’absence d’organisation syndicale et conformément à l’article L232-23-1 du Code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord est issu d’une constatation que l’organisation horaire du travail de l’ancien directeur, parti en retraite fin septembre 2023, n’est plus particulièrement adaptée aux besoins de la fonction.

Par ailleurs, dans un futur proche, le foyer va mettre en place un poste de chef de service dont les fonctions seront assurées par un salarié avec un statut cadre.

Ainsi, il convient d’adapter le décompte du temps de travail des cadres autonomes non soumis à un horaire préalablement établi, par la mise en œuvre du forfait jour, par un avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail

Cet avenant repose sur un décompte journalier dans le cadre d’une organisation leur permettant plus d’autonomie dans l’organisation de leur travail et une meilleure adéquation avec les besoins de l’établissement.
Il est précisé que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes.

Le présent accord définit les règles applicables en matière de forfait jour dans L’association : il précise :
- les principes généraux ;
- Les modalités de contrôle et de suivi ;
- les dates d’effet, de révision, de dénonciation.

Article 1 – Salariés concernés


Sont concernés les cadres bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Le forfait jour est subordonné à l’accord individuel et écrit du salarié ; cet accord prend la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord.

Pour les salariés qui entreront après la date de signature du présent accord, l’accord individuel du salarié est notifié par mention du forfait jour dans le contrat de travail.
En l’absence d’avenant au contrat de travail ou de mention explicite dans le contrat de travail, le salarié cadre reste soumis au mode de décompte horaire de son temps de travail tel qu’il est défini dans son contrat de travail et dans l’accord de réduction du temps de travail

Par ailleurs une convention de forfait vient compléter les mentions inscrites au contrat de travail.
Cette convention indique obligatoirement :
  • La spécificité des fonctions qui justifient le recours à une convention de forfait ;
  • Le nombre de jours à travailler (décompte individualisé pour le salarié)
  • Le rappel des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les modalités de suivi des jours travaillés ;
  • L’obligation de l’entretien annuel.
  • Elle fait en outre référence aux articles L 3121-13 et suivant du code du travail qui autorisent la conclusion d’une convention de forfait.


Article 2 – nombre de jours travaillés


En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés annuels
- 11 jours fériés
- 18 jours de réduction du temps de travail
+ 1 journée de solidarité

Soit un forfait jour de 208 jours

Ce calcul n’intègre pas les éventuels droits acquis individuellement : congés d’ancienneté ou consécutifs à un évènement familial qui viennent en déduction du forfait de 208 jours.

Pour les salariés à temps partiel qui seraient placés sous le régime du forfait jour, le nombre de jours à travailler est un prorata du forfait de 208 jours.
Pour 90%187 jours
Pour 80%166 jours
Pour 70%145 jours
Pour 60%125 jours
Pour 50%104 jours

Les salariés cadres doivent impérativement solder leurs jours de congé « RTT »au plus tard le 31 décembre de l’année, sauf situations particulières validées par lle responsable hiérarchique.


Article 3 – limites de durée du travail


L’autonomie dans l’organisation du travail et des horaires ne pourra conduire le salarié cadre :
  • À effectuer une journée de plus de 10 heures de travail, et de façon exceptionnelles à 12 heures ;
  • À bénéficier, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, d’un temps de repos d’une durée inférieure à 11 heures entre deux journées de travail ;
  • À travailler plus de 44 heures pour une semaine ;
  • À ne pas, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives ;
  • À ne pas disposer de quatre jours de repos hebdomadaire par quinzaine ;
  • À ne pas utiliser son droit à la déconnexion.

Les dérogations à ces limites devront être dictées par des circonstances exceptionnelles et portées à la connaissance soit de la direction pour le chef de service, soit de la présidente de l’association pour le directeur.

Par ailleurs, pour toute durée du travail atteignant 6 heures consécutives, il sera observé un temps de pause d’une durée minimale de 20 mn, et la pause déjeuner ne pourra avoir une durée inférieure à 30 mn.


Article 4 – rémunération


La rémunération du salarié cadre en forfait jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail ramenée au 12ième.

Les primes pour période d’astreinte viennent en sus de la rémunération lissée sur décompte spécifique.


Article 5 – renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos et nombre maximum de jours travaillés.


Par accord écrit entre le salarié et son responsable hiérarchique (Présidente ou directeur), le cadre pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 217 jours / an

La majoration du salaire pour renonciation à jours travaillés sera calculée de la façon suivante :

salaire mensuel issu du coefficient (y compris sujetion) x 12, majoré de 10%.
208

Cette majoration sera être versée en sus de la rémunération

Article 6 – astreinte


Les jours correspondant à des périodes d’astreinte (samedi, dimanche et jour férié ) ne seront pas comptés en tant que jours travaillés.

Les éventuelles interventions à l’occasion des astreintes seront compensées, au choix du salarié :
  • Soit par une réduction de la durée travaillée dans une journée de la semaine qui suit l’intervention.
  • Soit par un paiement au taux horaire majoré.


Article 7 – suivi du décompte du temps de travail


Le décompte du temps de travail se fera en jour, afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra au cadre autonome de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et jours de réduction du temps de travail.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome déclarera mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire prévu à cet effet. Un décompte du nombre de jours travaillés et restant à travailler sera établi chaque fin de mois.

En fin d’année si le nombre de jour travaillés est inférieur au nombre de jour à travailler, le différentiel de jour sera reporté sur l’année suivante. Si le nombre de jours travaillé est supérieur au nombre de jours à travailler un accord sera établi entre le cadre en forfait jour et son responsable hiérarchique afin de :
  • Soit de compenser le nombre de jours travaillée en plus dans les trois premiers mois de l’année.
  • Soit de faire usage de l’article 5.


Article 8 – Obligation de l’entretien individuel annuel


Chaque année au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et la vie personnelle.

Il est notamment précisé que l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés au regard des limites déterminées à l’article 3 du présent accord et des missions fixées par la fiche de poste.

En outre il est rappelé que le salarié concerné peut à tout moment solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, ou une consultation auprès du médecin du travail afin d’évoquer d’éventuelles difficultés liées à sa charge de travail.


Article 9 – durée, dénonciation, révision, suivi de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre partie. La demande de révision précisera les points sur lesquels la révision est demandée.
La dénonciation, comme la demande de révision seront manifestées par courrier recommandé.


Article 10 – Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique au Foyer « La Source », 1 chemin de Reuille 71 480 Cuiseaux

Article 11 – Notification de l’accord aux organisations représentatives dans l’entreprise


En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’association et conformément à l’article D 2231-7 du Code du Travail, à l’issue de la procédure de signature du présent accord, une notification de ce texte est transmise, par courrier recommandé avec accusé de réception, au Comité Social et Économique (CSE).

La copie du courrier d’envoi de cet accord au CSE est :

  • Conservée par l’Employeur,
  • Transmise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
  • Transmise au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Article 12 – Procédure de dépôt de l’accord


Ce protocole d’accord est établi en quatre exemplaires originaux :

  • un exemplaire original est conservé par l’Employeur,
  • un exemplaire original est remis au CSE,
  • un exemplaire original est transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon-sur-Saône.,
  • un exemplaire original est transmis à la Direction Départementale du Travail de Saône et Loire, à la fois en version papier et aussi par mail.

En effet, selon les dispositions du décret numéro 2006-568 du 17 mai 2006, entré en vigueur le 1er juin 2006 et modifiant la procédure de dépôt des accords collectifs et selon les dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, doit être opéré en deux exemplaires auprès de la DDTEFP : une version papier, originale et une version sur support électronique (dd-73.accord-entreprise@travail.gouv.fr).
En outre, un « bordereau de dépôt-type d’un accord d’entreprise ou d’établissement », fourni par la DDTEFP, dûment complété pour chaque accord est transmis à la DDTEFP (article D 2231-7 du Code du travail).
A réception de l’ensemble de ces documents, la Direction Départementale du Travail enverra le récépissé de dépôt de cet accord.

A CUISEAUX, le 15 novembre 2023,
Pour l’employeur Pour le Comité Social et Économique

Le Directeur
Mr XXXXXXXXX Mme XXXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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