Accord d'entreprise ASSOCIATION ANNE BOIVENT

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 29/01/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société ASSOCIATION ANNE BOIVENT

Le 07/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE



Entre


L’Association ANNE BOIVENT, Association loi 1901, dont le siège est situé 8 boulevard de la Chesnardière à FOUGERES (35300),

Représentée au présent accord par , agissant en qualité de Président,

d'une part,


Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

d’autre part,


Préambule


Dans un contexte d’évolutions conséquentes de l’Association depuis plusieurs années, sont intervenues l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et l’ordonnance n

°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.


Par accord d’entreprise en date du 18 décembre 2017, les parties au présent accord ont décidé d’une harmonisation des dates des élections des représentants du personnel au sein de l’Association.

Il a ainsi été expressément convenu les dates suivantes pour la mise en place des élections :

  • le 1er tour : 27 septembre 2018
  • 2ème tour : 12 octobre 2018

A la demande des représentants du personnel, il a été expressément convenu d’un nouveau report des dates d’élections. Ainsi, les dates suivantes ont été définies pour la mise en place des élections :

  • le 1er tour : 15 janvier 2019
  • 2ème tour : 29 janvier 2019

Dans ce contexte, eu égard aux nouvelles institutions représentatives du personnel instituées par l’ordonnance précitée n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il est apparu opportun de définir :

  • le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement,
  • la composition du comité social et économique central,
  • le périmètre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail ainsi que le nombre de ses membres, les missions qui lui sont déléguées, ses modalités de fonctionnement, les modalités de formation de ses membres et les moyens qui lui sont alloués,
  • les conditions de mise en place d’autres commissions,
  • la durée du mandat des membres des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central,
  • les consultations et délais de consultation des CSE d’établissement et du CSE central,
  • la périodicité des réunions des CSE d’établissement et du CSE central,
  • les heures de délégation.

Article 1 –Mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement


  • Nombre et périmètre


Il est convenu au présent accord que sont considérés comme des établissements distincts au sein de l’Association, pour la mise en place de CSE d’établissement, les établissements suivants :

  • Siège social Association Anne Boivent (Fougères)
  • Maison de Chaudeboeuf (Saint Sauveur des Landes)
  • IME-EEAP de Paron, Foyer de Vie d’Avenel (Fougères), Services Généraux (Fougères) et MAS de Gaifleury (Saint Georges de Reintembault)
  • EHPAD les Alleux (Melesse)
  • EHPAD de Pontmain (Pontmain)
  • EHPAD la Guilmarais (Vitré)
  • EHPAD de Paron et EHPAD la Chesnardière (Fougères)
  • EHPAD Saint Joseph (Louvigné du Désert), EHPAD Sainte Anne (Laignelet) et SSIAD de Louvigné (Louvigné du Désert)

Article 2 – Composition du comité social et économique central (CSE central)

Chaque établissement distinct, au sens de l’article 1 du présent accord, élira au sein de son CSE d’établissement un ou plusieurs délégués titulaires et suppléants au CSE central dans les conditions suivantes :

  • 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant si le CSE d’établissement est constitué d’un collège unique.
  • 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par collège représentatif si le CSE d’établissement est constitué de plusieurs collèges.

Article 3 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)



3.1. Périmètre


Eu égard à l’effectif de l’Association, supérieur à 300 ETP, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE central.


3.2. Nombre de membres


La CSSCT est présidée par le Président du CSE central ou son représentant.

Elle est composée de 8 membres du CSE central. Afin de garantir la représentation de l’ensemble des catégories professionnelles, 4 sièges maximum sont réservés au second et troisième collège, dans la limite des candidatures. Dans tous les cas, au moins 1 siège devra être occupé par un membre du second ou troisième collège.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants lors de la première réunion du CSE central, à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


3.3. Missions déléguées à la CSSCT


Le CSE central délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du Code du travail.

La vocation de la CSSCT est aussi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.


3.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunira au moins quatre fois par an, à l’initiative de la Direction de l’Association.

Les parties conviennent que les directrices de pôle seront invitées aux réunions de la commission. 

Conformément aux dispositions de l’article L2316-13 du Code du travail, le secrétaire adjoint du CSE central, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, sera le secrétaire de la CSSCT.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le Président du CSE central ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT. Il est communiqué aux membres de la CSSCT 7 jours au moins avant la réunion, sauf circonstances particulières.

En sus du crédit d’heures de délégation alloué aux membres de la CSSCT en leur qualité de membres d’un CSE d’établissement, ils bénéficieront d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 4 heures. A la demande des membres du CSSCT et suite à accord de la direction, ce crédit d’heures pourra faire l’objet d’un report sur le mois suivant et être cumulé avec les heures de délégation du mois considéré sans pour autant que le crédit mensuel excède 8 heures.



3.5. Formation des membres de la CSSCT


Tous les membres de la CSSCT bénéficieront, conformément aux dispositions des articles L2315-18 et L2315-40 du Code du travail, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Article 4 – Autres commissions

Hors la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, les parties au présent accord conviennent de ne pas mettre en place d’autres commissions pour l’examen de problèmes particuliers.
Conformément à la loi du 29 mars 2018, les CSE d’établissement et le CSE central devront cependant mettre en place une commission des marchés s’ils dépassent, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L2315-64 du Code du travail, des seuils fixés par décret.

Article 5 – Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

Les membres des CSE d’établissement sont élus pour 4 ans, conformément aux dispositions de l’article L2314-34 du Code du travail.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois, conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du Code du travail.

Article 6 – Consultation et délais de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

6.1. Consultations obligatoires

Aux termes de l’article L2312-17 du Code du travail, les consultations suivantes sont obligatoires :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à la situation économique et financière de l'entreprise seront conduites au niveau de l’association, seul le CSE central étant en conséquence consulté.
La consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques au niveau de ces établissements.

6.2. Périodicité des consultations

Les parties au présent accord conviennent que les consultations obligatoires visées à l’article 6.1 ci-dessus seront organisées tous les ans.

6.3. Délais de consultation

Conformément aux dispositions de l’article R2312-6 du Code du travail, les délais de consultation du CSE central ou d’établissement sont les suivants :

  • Le CSE central ou d’établissement sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de :
  • 1 mois,
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.
  • Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 7 – Périodicité des réunions des CSE d’établissement et du CSE central

Les CSE d’établissement se réuniront au moins une fois tous les 2 mois. Le CSE central se réunira, quant à lui, au moins une fois tous les 6 mois.

Une autre réunion du CSE d’établissement ou du CSE central peut, par ailleurs, être organisée à la demande de la majorité des membres du CSE d’établissement ou du CSE central.

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires ou les membres suppléants remplaçant un membre titulaire assistent aux réunions des CSE d’établissement.

Les parties conviennent toutefois que les délégués titulaires et les délégués suppléants au CSE central peuvent assister aux réunions du CSE central.




Article 8 – Heures de délégation

Les membres des CSE d’établissement et du CSE central bénéficieront d’heures de délégation dans les conditions prévues par l’article R2314-1 du Code du travail. Les parties du présent accord conviennent toutefois que le nombre mensuel d'heures de délégation par élu titulaire des CSE d’établissement ne pourra être inférieur à 20 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-11 du Code du travail, ne sont pas déduits des heures de délégation :

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du Code du travail,

  • le temps passé aux réunions du CSE central et du CSSCT,

  • le temps passé aux réunions du comité et de ses commissions, dans la limite d'une durée globale fixée à 30 heures.
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.


Article 9 – Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 3 représentants de la direction et des délégués syndicaux centraux.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

A l’initiative de l’employeur, une réunion annuelle sera organisée afin d’examiner l’application du présent accord.

Article 10 – Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans qui court à compter de la proclamation officielle des résultats de l’élection des membres du CSE.

A l’issue de ces 4 ans, il cessera définitivement et de plein droit de produire ses effets.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 12 – Publicité – Dépôt

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à Fougères, le mercredi 7 novembre 2018
Pour l’Association,





Pour l’organisation syndicale CFDT,





Pour l’organisation syndicale CFTC,





Pour l’organisation syndicale CGT,

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