L’Association …………………………. Dont le siège social est situé 5 rue de la Girouardière BAUGE 49150 BAUGE en ANJOU
Représentée par son Président, M………… Assisté par M………………………………., directrice
D’une part
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M………………….., en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO, représentée par M……………………., en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part
PREAMBULE
Par accord d’entreprise en date du 16 mai 2024 l’Association a défini un cadre d’organisation annualisé, offrant les conditions d’une adaptation de son fonctionnement à la réalité et aux spécificités de son activité.
Le cadre calendaire de cette annualisation se heurte aux périodes d’annualisation des congés payés, qui eux, s’apprécient sur une période différente de la période calendaire.
Soucieuses de maitriser les difficultés notamment administratives issues de cette dichotomie, les parties ont entendu, conformément aux dispositions légales, aligner la période d’acquisition et de prise des congés à la période d’annualisation.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article I – Période d’acquisition et nombre de jours acquis
L’année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’établissement.
Article II – Prise de congés
La période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année, du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Les salariés embauchés en cours de période auront toutefois la possibilité de prendre des congés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre le terme de l’année civile.
La durée minimale des congés payés annuels acquis pris de façon consécutive est fixée à 10 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés.
Les modalités de prise de congés feront l’objet d’une consultation annuelle du CSE.
Cette fraction continue sera normalement attribuée sur la période du 1ier janvier au 31 décembre.
Soucieuse du respect des droits à repos du salarié, vecteur de sa santé et de sa sécurité, il est entendu que la prise des jours de repos et de congés payés devra intervenir avant le 31 décembre – s’il doit y avoir des dérogations, elles seront exceptionnelles et individuelles.
Ces éventuels reliquats pourront alimenter le CET.
Article III – Periode de transition
Au 31 décembre 2024, il sera établi le solde individuel des congés payés de chacun des salariés.
Ce solde, correspondant aux droits acquis et non pris de la période 2023/2024 et aux droits acquis depuis le 1er juin 2024, figurera sur le bulletin de salaire de décembre 2024.
Ce solde de congés payés sera à prendre au cours de l’année 2025 et/ou alimentera le compte épargne temps.
Article IV – Fractionnement des congés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-21 du code du travail, il est entendu que le fractionnement des congés payés au-delà du 12ième jour ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association.
Article V - Durée de l’accord
IV.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
IV.2 Commission de suivi
Au mois de décembre de chaque année, la Direction réunira les délégués syndicaux signataires ou en cas d’absence, un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
IV.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
IV.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Article V – Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 1ER janvier 2025
Fait à BAUGE Le 19 décembre 2024
Pour l’Association ………………………….Pour le syndicat FO M…………………………., Président (*)M……………………………… (*)
M……………………………., directricePour le syndicat CFDT M…………………………. (*)