AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÊE FORFAIT JOURS CADRES
Le présent accord est négocié entre : Les Cadets de Bretagne, association Ioi 1901 dont le siège social est situé 139 rue d'Antrain 35700 à Rennes, immatriculée à l'URSSAF Bretagne - siège de Rennes, sous le numéro 537 000000500110379, représentée par!, en sa qualité de directeur, dûment habilité, D'une part, Et
, représentant élu titulaire au CSE :, représentante suppléante élue au CSE
D'autre part.
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant notamment l'aménagement du temps de travail sur l'année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l'association, permettre de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires où à l'activité partielle.
Cet accord est apparu nécessaire suite à la disparition de l'accord du 17 décembre 2001, plus adapté aux réalités fonctionnelles de l'association, et de plus tombé en désuétude suite au départ des délégués syndicaux signataires, non remplacés.
Cet accord précise l'organisation du temps de travail selon les services et postes concernés.
1 Article 1 : Personnel d'animation entrant dans le champ de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la Convention Collective Eclat (CCNE)
Pour ces personnels, dits « professeur » ou « animateur technicien » au sens de la CCNE, il sera fait directement applications des dispositions de la CCNE les concernant.
Pour rappel, le champ d'application est le suivant :
1.4 - Grille spécifique Les salariés qui exercent Ieur activité dans les conditions cumulatives suivantes : Fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours, Activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en régle générale) un groupe identique pendant tout le cycle, relêvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article.
1.4.0. La classification des salariés relevant de la grille spécifique est dèfinie par les articles suivants, dans le respect des rêgles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.
Y.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de Professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer Ieur progression et de passer d'un niveau â un autre. Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'Animateur-technicien.
Le nombre de semaines de fonctionnement de l'actiVité sera de 32 semaines.
Article 2 : Personnel d'animation à temps partiel n'entrant pas dans le champ de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la Convention Collective Éclat (CCNE)
Dans le cadre de son fonctionnement, nombres d'activités impliquent pour certaines disciplines :
Des horaires irréguliers lors des semaines de fonctionnement, dus notamment à la variation d'activités sur plusieurs périodes (ex: temps scolaire / congés scolaires), à l'organisation ou encore au suivi d'activités spécifiques et impliquant la présence du salarié encadrant l'activité, ou encore un encadrement de groupes irréguliers au cours de l'année scolaire ;
Un nombre de semaines dépassant le calendrier scolaire, inhérent à l'application du statut de l'article
1.4 de l'annexe 1 de la CCNE, notamment par l'organisation de stages réguliers Iors des congés scolaires, ou pour toute autre besoin nécessaire à la bonne pratique de l'activité ; Pour ces salariés, sortant du cadre de l'application du régime défini à l'article 1 du présent accord, et pour autant que l'employeur sollicite et valide cette organisation spécifique, l'organisation du temps de travail implique un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur 12 mois. Il est ici présenté deux accords, selon que l'enseignant soit à temps partiel ou à temps plein, aux articles 2 et suivants, et 3 et suivants :
Article 2.1 : Aménagement du temps de travail à temps partiel
Cet accord peut être appliqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise définis à l'article 2, en CDI ou CDD de 1 mois et plus à temps partiel dont l'activité nécessite des variations d'horaires sur l'année.
Article 2.2 : Contenu du contrat de travail Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser : La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l'article 2.4 du présent accord. Pour les CDD la période de référence correspondra à la durée du contrat, dans la limite de 12 mois ; La qualification du salarié ; Les éléments de sa rémunération , L'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 2.3 : Durëe de travail La durée de travail réalisée sur l'année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 34h en moyenne par semaine sur I'année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1530 heures. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d'un aménagement du temps de tra\/ail sur l'année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié. Pour seule information, à date du présent accord, ces durées sont :
Groupes de classification du salarié
Durée minimale hebdomadaire A 10h B et C 14h D, E et F 16h A partir du groupe G 24h
Article 2.4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1”’ septembre N au 31 août N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1ᵉ jour du contrat de travail, pour se terminer au 31 août l'année d'embauche. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 2.5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d'activité de l'entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu'à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès Iors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 2.4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1530 heures annuelles.
Arficle 2.6 . Information des salariés sur la programmation de leur activité et de Ieurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l'avance. Les horaires précis de travail sont communiqués dans le respect de la CCNE, soit au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le nombre d'heures précises annuelles sera précisé à cette occasion, tenant compte notamment des CP acquis ou non en début de cycle, en application de l'article 2.10. Article 2.7: Conditions et dëlais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications sera tenue à la disposition des membres du CSE.
Article 2.8 : Les heures complémentaires Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié, ou en d'autres termes, au-delà de la durée annuelle contractuelle. Elles sont limitées au tiers de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles. Pour information, à date du présent accord, ce taux de majoration est fixé à 17%.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail de 1530 heures annuelles.
Article 2.9 : Rémunérafion
: Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l'année et sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois afin d'éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à Ieur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
: Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est \/alorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
: Arrivée et départ en cours de période de rêfèrence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d'heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu'un salarié du fait d'une rupture de contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S'il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l'article 2.8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de I’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par I'employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 1oe”e des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 2.10 : Les congés payés La période de référence pour l'acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l'article 2.4. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d'acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu'ils sont acquis par le salarié et cela dès l'année d'embauche.
Article 2.11 : heures de préparation Par définition, les salariés dont l'activité ne Ieur permet pas d'entrer dans le champ de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la Convention Collective Eclat (CCNE) ne peuvent répondre aux termes d'ariimateur-technicien ou de professeur. Nous parlerons ici d'éducafeurs pour définir ces salariés. Chaque heure de face à face éducative ou pédagogique lors des semaines régulières de fonctionnement implique une préparation de 35/26e du temps de face-à-face dans le cas d'un.e éducateur.trice dans les fonctions d'animateur.ice-technicien.ne, et s'il.elle en remplissait les conditions, et d'une préparation de 35/24e du temps de face-à-face dans le cas d'un.e éducateur.trice dans les fonctions de professeur.e, et s'il.elle en remplissait les conditions. Ce temps est inclus dans I horaire annuel du salarié et constitue un temps de travail effectif.
6 L'acte éducatif et/ou pédagogique est le temps passé en interaction à visée d'animation ou de formation en face-à-face par le salarié devant un public (présentiel, distanciel). Par conséquent, seules les séances de face-à-face devant un public se voient ajouter un temps de préparation. Toute autre action ne nécessitant pas de préparation est valorisée en temps de travail réel (ex: les temps d'encadrement informel des enfants le midi, tournois, compétitions, etc.)
Les temps de préparation sont les temps utiles à la production de l'activité, qu'ils soient individuels ou collectifs, en amont ou en aval de l'activité. Ils comprennent :
La préparation et l'évaluation de l'acte éducatif et/ou pédagogique (mise à jour et articulation des connaissances dispensées, préparation, rédaction de tout support, préparation de tout élément nécessaire à la mise en œuvre de l'acte...);
La participation aux réunions et à la coordination liées à l'acte éducatif et/ou pédagogique;
La contribution à la démarche qualité, liée à l'acte éducatif et/ou pédagogique;
L'acquisition informelle de connaissances et de pratiques liées à l'acte éducatif et/ou pédagogique;
Toute activité préparatoire nécessaire à la bonne tenue du face à face pédagogique, comme par exemple l'habillement, l'ouverture et la préparation de la salle, l'accueil et le désaccueil, la fermeture de la salle et du bâtiment quand les horaires l'exigent, etc.
Ainsi, ces temps de préparation peuvent être exercés à titre individuel et/ou collectivement selon l'organisation et les besoins de fonctionnement de chaque structure.
Article 3
: Personnel d'animation à temps complet n'entrant pas dans le champ de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la Convention Collective Eclat (CCNE)
Cet accord peut être appliqué à l'ensemble à l'ensemble des salariés de l'entreprise définis à l'article 2, en CDI ou CDD de 1 mois et plus à temps complet dont l'activité nécessite des variations d'horaires sur l'année. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s'applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d'application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l'année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 3.1 : Durée de travail
La durée moyenne hebdomadaire des salariés à temps complet avec un aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 34 heures. Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, cette durée moyenne hebdomadaire n'est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Cependant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé à l'article 3.6 du présent accord sera augmenté pour un salarié n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés.
Article 3.2 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1eFseptembre N au 31 août N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au gel jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. 7 Article 3.3 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d'activité de l'entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu'à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 34 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès Iors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 3.4 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l'avance. Les horaires précis de travail sont communiqués dans le respect de la CCNE, soit au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le nombre d'heures précises annuelle sera précisé à cette occasion, tenant compte notamment des CP acquis ou non en début de cycle, en application de l'article 3.8.
Article 3.5 : Conditions et dëlais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 3.6 : Les heures supplémentaires À l'issue de la période de référence définie à l'article 3.2 du présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies est comparé à la durée annuelle de référence, correspondant à une année complète de travail et à un droit intégral à congés payés.
Détermination des heures au-delà de la durée annuelle de référence
Pour un salarié ayant travaillé pendant l'intégralité de la période de référence et bénéficiant d'un droit complet à congés payés, les heures accomplies au-delà de 1 530 heures sont identifiées à l'issue de la période de référence. Lorsque la période de référence est inférieure à douze mois, notamment en cas de contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, d'entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence ou de certaines absences, la durée annuelle de référence est calculée au prorata de la durée effectivement prise en compte, selon les modalités prévues par le présent accord. Dans ce cas, sont prises en compte les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de référence de 34 heures, calculée sur la période effectivement travaillée, sous réserve des dispositions particulières applicables aux absences et aux situations de début ou de fin de contrat.
Heures supra-annuelles de 1 530 à 1 600 heures
Les heures accomplies entre 1 530 et 1 600 heures sur une année complète sont qualifiées d'heures supra-annuelles. Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires au sens de la réglementation applicable. Elles donnent toutefois lieu à une majoration de 17 %. Ainsi , la majoration de 17 % s'applique aux heures comprises entre 1 530 et 1 600 heures.
Heures supplémentaires au-delà de 1 600 heures
Les heures accomplies au-delà de 1 600 heures sur une année complète constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées avec la majoration prévue par la convention collective ÉCLAT, soit 25 %, sous réserve des disposi1ions conventionnelles ou légales plus favorables applicables. Pour les périodes de référence inférieures à douze mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est adapté au prorata de la durée de la période de référence, selon les modalités définies au présent accord.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heuressupplémentaires rémunéréessont imputéessur le contingentannuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. Le contingent annuel est fixé à 70 heures pour une période de référence complète, sous réserve de la conformité de cette disposition avec les dispositions conventionnelles et légales applicables. Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu, le cas échéant, aux contreparties obligatoires prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. Pour les périodes de référence inférieures à douze mois, le seuil de déclenchement des heures Article 3.7 : Rémunération
: Lissage de la rémunération
La rémunération
des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l'année et sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois afin d'éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l'horaire mensuel moyen soit 147,33 heures par mois quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la
période de référence, les salariés recevront un document annexé à Ieur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
: Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait étë présent.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
: Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d'heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu'un salarié du fait d'une rupture de contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S'il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l'article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l'employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10^”e des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Article 3.8 : Les congés payés
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l'article 3.2. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d'acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu'ils sont acquis par le salarié et cela dès l'année d'embauche.
Article 3.9 : heures de préparation Par définition, les salariés dont I'activité ne Ieur permet pas d'entrer dans le champ de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la Convention Collective Eclat (CCNE) ne peuvent répondre aux termes d’an/mafeur-technicien ou de professeur. Nous parlerons ici d'éducafer/rs pour définir ces salariés. Chaque heure de face à face éducative ou pédagogique lors des semaines régulières de fonctionnement implique une préparation de 35/26e du temps de face-à-face dans le cas d'un.e éducateur.trice dans les fonctions d’animateur.ice-technicien.ne, et s’il.elle en remplissait les conditions, et d'une préparation de 35/24e du temps de face-à-face dans le cas d’un.e éducateur.trice dans les fonctions de professeur.e, et s'il.elle en remplissait les conditions. Ce temps est inclus dans l'horaire annuel du salarié et constitue un temps de travail effectif. L'acte éducatif et/ou pédagogique est le temps passé en interaction â visée d'animation ou de formation en face-à-face par le salarié devant un public (présentiel, distanciel). Par conséquent, seules les séances de face-à-face devant un public se voient ajouter un temps de préparation. Toute autre action ne nécessitant pas de préparation est valorisée en temps de travail réel (ex: les temps d'encadrement informel des enfants le midi, tournois, compétitions, etc.)
Les temps de préparation sont les temps utiles à la production de l'activité, qu'ils soient individuels ou collectifs, en amont ou en aval de l'activité. Ils comprennent :
La préparation et l'évaluation de l'acte éducatif et/ou pédagogique (mise à jour et articulation des connaissances dispensées, préparation, rédaction de tout support, préparation de tout élément nécessaire à la mise en œuvre de l'acte...);
La participation aux réunions et à la coordination liées à l'acte éducatif et/ou pédagogique;
La contribution à la démarche qualité, liée à l'acte éducatif et/ou pédagogique;
L'acquisition informelle de connaissances et de pratiques liées à l'acte éducatif et/ou pédagogique;
Toute activité préparatoire nécessaire à la bonne tenue du face à face pédagogique, comme par exemple l'habillement, l'ouverture et la préparation de la salle, l'accueil et le désaccueil, la fermeture de la salle et du bâtiment quand les horaires l'exigent, etc.
Ainsi, ces temps de préparation peuvent être exercés à titre individuel et/ou collectivement selon l'organisation et les besoins de fonctionnement de chaque structure. Article 4 : personnel administratif à temps complet
Les postes concernés sont tous ceuK répondant à la définition suivante : emplois dont les missions consistent à assurer la gestion, l'organisation et le soutien opérationnel d'un service de l'association ou de l'association elle-même.
Plus généralement, cet article s'appliquera à tous les emplois administratifs fonctionnant sur un rythme régulier hebdomadaire, dont l'activité n'implique pas de fluctuation. Donc tous les emplois non visés aux articles 1, 2 et 3 du présent accord.
Pour ces personnels, il est souhaité un aménagement permettant l'acquisition de 6 jours de repos annuel, en plus des congés payés.
Cet accord est appliqué à l'ensemble des salariés en CDI et des salariés en CDD de 1 mois et plus à temps complet. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s'applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d'application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l'année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 4.1 : Durée de travail
La durée moyenne hebdomadaire des salariés à temps complet administratifs avec un aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 35 heures soit une durée annuelle maximale (hors heures supplémentaires) de 1600 heures. Dès Iors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n'est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l'article 4.7 du présent accord.
Article 4.2 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1" jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Article 4.3 : Durée de travail hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1600 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos (JR). A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JR s'élève à 6 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1600 heures de travail effectif par l'attribution de JR supplémentaires, cette limite de 1 600 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires à l'année.
Le nombre de jours de repos, pour une année complète est déterminée ainsi : Travail de 36 heures par semaine sur 5 jours, soit 36 / 5 = 7,2 heures par jour. Dans l'année, travail de : 365 - 104 jours de repos hebdomadaires — 25 jours (ouvrés) de congés payés — 8 jours fériés chômés (moyenne selon les années) = 228 jours.
Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.
Les salariés effectuent donc 1 x 45,6 = 45,6 heures de travail au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
45 / 7,2 = 6,25 jours de repos à l'année, arrondis à 6, et avec la garantie de ne pas dépasser 1600 heures annuelles (journée de solidarité incluse), sauf à appliquer le régime des heures supplémentaires.
Article 4.4 - Modalités d'acquisition des JR — Conséquence des absences, entrée et sortie des effectifs en cours de période de référence
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JR s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JR pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JR auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JR sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur, sans pouvoir être supérieur à 6. Il est ainsi précisé que pour ôter l'acquisition d'une journée, il conviendra d'atteindre le chiffre complet de 7 semaines avec une durée ne dépassant pas 35 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JR pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JR auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JR sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur, sans pouvoir être supérieur à 6. Il est ainsi précisé que pour ôter l'acquisition d'une journée, il conviendra d'atteindre le chiffre complet de 7 semaines avec une durée ne dépassant pas 35 heures.
Arficle 4.5 - Modalités de fixation et de prise des JR
Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les JR doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis . Les JR sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JR fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 4 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
: prise des JR sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la mëme période de référence. Ils doivent être soldés au 31 août de chaque année et peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante sur une durée de 4 mois, soit jusqu'au 31 décembre de la même année civile. Un contrôle de la prise des JR sera réalisé par l'association au 31 octobre de chaque année. S'il s'avère que les JR à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JR. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixées à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 4.6 - lndemnisation des JR
Les JRTT sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé. Article 4.7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1600 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 36 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire, à l'exception des salariés optant pour les horaires individualisés (article 4.11). Ce nombre d'heures de 1600 est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés. Il sera redéfinie en cas d'acquisition incomplète de congés payés. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à Ieur réalisation en informer sa hiérarchie et en obtenir l'autoûsation. Les heures supplémentaires seront récupérées ou rémunérées, au taux de majoration de la CCN ECLAT.
Article 4.8 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l'année et sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois afin d'éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l'horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à Ieur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 4.9 Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Article 4.10 : Les congés payés et les jours de repos La période de référence pour l'acquisition des congés payés est la période de référence indiquée à l'article 4.2. Article 4.11 : Horaires individualisés
Pour ces personnels il sera également possible, à Ieur demande, une mise en place d'horaires individualisés. La mise en place d'horaires hebdomadaires individualisés est subordonnée à une demande du personnel et à l'absence d'opposition du CSE, ainsi qu'à l'information préalable de l'inspection du travail. Dans le cadre de ce régime, le salarié pourra déterminer ses horaires, en respectant cependant les principes suivants ' Présence obligatoire aux horaires suivants : -Entre 10h et 12h, Entre 14h et 16h. Il sera également permis un report d'heures. Si l'horaire hebdomadaire flexible entraîne des reports d'heure d'une semaine sur une autre, ces reports, pouvant entraîner des semaines supérieures à 36 heures, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires pourvu qu'ils résultent d'un libre choix du salarié concerné. Ces reports ne peuvent cependant excéder :
8 heures par semaine
et Ieur cumul ne peut a\/oir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 24h sans préjudice de l'article L 3122-25 du code du travail.
Le salarié devra respecter les durées maximales de travail (10h journalière, 48h hebdomadaire, 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives), ainsi que les pauses quotidiennes et le repos quotidien de 11h. L'horaire de travail étant établi sur un cycle de 12 mois, les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent dans le cadre de ce cycle annuel aux heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire, correspondant à 1600 heures. Ces reports n'entraînent pas pour les heures en question d'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Ces salariés devront chaque semaine déclarer précisément leurs horaires effectuées par le moyen suivant : Fiche de suivi du temps de travail via GoogleSheet.
Article 5 : Personnel cadre autonome
Pour le personnel répondant à la définition de cadre autonome, il sera fait application de l'article 5.5.3 de la CCN ECLAT, prévoyant un forfait jours. Par cet accord le forfait est cependant abaissé à 210 jOUFS.
Pour rappel, la définition des cadres répondant à la définition d'autonomes, rappelé à l'article 5.5.3.1 de la CCN ECLAT : Sont cadres autonomes ceux ne relevant pas des définitions des articles 5.5.2 et 5.5.4 du titre V de la Convention Collective. Conformément à l'article L. 3121-42 du Code du travail la durée de travail de ces cadres ne peut Stre prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités ou du degré d'autonomie important dont ils bénéficient dans l'organisation ef l'exercice de leurs responsabilités.
Article
6 : Clause de dénonciation de l'accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte nou\/eau à substituer à l'ancien. L'accord peut être dénoncé partiellement ou dans son intégralité par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes.
Article 6.1 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l'application de l'accord.
Article 6.2 : Clause de Révision’
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d'un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties2 se réuniront, t l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 7 : Dépôt, publicité et mise en Iigne Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
En l'absence de clause. la procédure de révision de l'accord ne pourra être engagée qu'à l'unanimité des parties signataires et adhérentes. Pendant le cycle électoral, et jusqu'au terme du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, seules les signataires de l'accord peuvent en demander la révision. A l'issue du cycle électoral, fa révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l'accord, qu'ils soient ou non signataires de l'accord, et ceci afin d'éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail). L'accord sera déposé sur la plateforme en Iigne TéléAccords pour qu'il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail3. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-méme.
li sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l'adresse mail suivante pour la branche ECLAT : cpgnitŒbranche-ecIat.orq
Article 8 Entrée en vigueur de l'accord
Sauf stipulations contraires, l'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en Iigne sur la base de données nationale.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2026
Signature des parties :
Représentant EmployeurReprésentants des salariés (membres du CSE)
* Actuellement :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée ;
une copie, |e cas échéant, du proc6s-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Pour les accords soumis à la consultation du personnel, copie du procès-verbal du résultat du référendum