ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre
L’Association de Gestion du Cnam Ile de France (« AGCNAM Ile de France ») dont le siège social est situé au 9, cour des petites écuries – Paris, représentée par ……………..…………….. , en sa qualité de Directeur, Ci-après désignée « L’Association »
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale CFE CGC, représentée par …………….. en sa qualité de Délégué syndicale, L’Organisation Syndicale CGT, représentée par …………….. en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
L’Association et les délégués syndicaux sont ci-après collectivement désignées les « parties » et individuellement « partie ».
PRÉAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de convention de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’AGCNAM Ile-de-France remplissant les conditions requises mais aussi à faire évoluer le nombre de jours à travailler dans l’année afin de favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et dans leur intégralité à celles de même nature issues des dispositions conventionnelles de branche applicables à l’AGCNAM Ile-de-France à savoir celles de la Convention collective nationale des Organismes de formation (IDCC : 1516).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 : Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de
213 jours, journée de solidarité incluse, décomptée en journées ou demi-journées.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période de référence pour l'appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Pour obtenir ce nombre de jours de repos supplémentaire, il convient de déduire du nombre de jours calendaire annuel le nombre de samedi et de dimanche, les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels, et le forfait de 213 jours.
Exemple pour l’année 2023 : 365 jours calendaires desquels sont déduits : 105 samedi et dimanche, 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels = 226 jours - 213 du forfait annuel en jours. Soit pour l'année 2023 : 13 jours de repos supplémentaires. Exemple pour l’année 2023 : 365 jours calendaires desquels sont déduits : 105 samedi et dimanche, 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels = 226 jours - 213 du forfait annuel en jours. Soit pour l'année 2023 : 13 jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année à l'autre et en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par l’organisation (journées enfant malade, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire le forfait annuel
213 jours.
Si un dépassement est constaté le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration. Seront acceptés le report de deux jours de récupération non pris et à repositionner sur l’année N. Les jours de récupération de l’année N-1 doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l'année N, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de ladite année.
2.1– Situations particulières
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
2.1.1– Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.
2.1.2– Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.
ARTICLE 3 - Modalité de décompte des journées et demi-journées travaillées et travail le samedi
Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée ou demi-journée s'imputant sur le forfait fixé par l'article 2 du présent accord. Les journées ou demi-journées travaillées sont indiquées dans un outil de décompte accessible au salarié, à son manager et au service des Ressources Humaines. Les journées ou demi-journées de travail sont habituellement réparties du lundi au vendredi mais peuvent s'étendre jusqu'au samedi selon les périodes d'activité. La journée ou demi-journée de travail le samedi pourra se faire si le respect des temps de repos obligatoires du salarié en forfait jours prévu à l’article 5 de ce présent accord est appliqué. Est considérée comme une demi-journée une période de travail d'au maximum 4 heures.
ARTICLE 4 : Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 213 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires à savoir : - un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - en principe deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié bénéficiaire dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps
ARTICLE 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, et la rémunération.
ARTICLE 7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera lissée c’est-à-dire versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 8 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours moyens ouvrés dans une année).
ARTICLE 9 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, l'outil de décompte permet de suivre les périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) celui-ci est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Devront être identifiées dans l’outil de décompte :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises, les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels et par voie d'accord, repos hebdomadaire, jours de repos supplémentaire…
ARTICLE 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur au sein de l’AGCNAM Ile-de-France.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 11 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
ARTICLE 11 : Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’AGCNAM Ile-de-France.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales.
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
Son supérieur hiérarchique recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi transmis au service RH.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
ARTICLE 12 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’a pas l’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
ARTICLE 13 : Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 14 : Dispositions finales
14.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu rétroactivement pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
14.2 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
14.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
14.4 Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, le réseau intranet du CNAM IDF et une copie sera remise aux représentants du personnel. Une note d’information relative à cet accord sera déposée sur l’intranet. Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes, et signatures des personnes sera supprimée
Fait à Paris, le 01 juin 2023 En 3 exemplaires originaux
Pour le CNAM IDF, Directeur Régional,
Pour l’Organisation syndicale CFE CGC, Délégué Syndical,
Pour l’Organisation syndicale CGT, Délégué Syndical