Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ACTION ET D'INSERTION SO

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 NOVEMBRE 2013

Application de l'accord
Début : 10/11/2017
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION D'ACTION ET D'INSERTION SO

Le 10/11/2017



Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES

Association ANAIS, dont le siège social est situé 32 rue Eiffel - CS 50287 - 61008 Alençon Cedex représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,


Et

Les organisations Syndicale représentatives suivantes :

Confédération Française Démocratique du Travail – Santé Sociaux (C.F.D.T.)
Représentée par Monsieur XXX (délégué syndical central)

Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres
(C.F.E.- C.G.C.)
Représentée par Monsieur XXX (délégué syndical central)

Confédération Générale du Travail – Fédération Santé (C.G.T.)
Représentée par Monsieur XXX (délégué syndical central)

SUD Santé Sociaux Solidaires
Représentée par Monsieur XXX (délégué syndical central)



D’AUTRE PART,

Préambule,


L’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2013 a fixé la période de référence concernant l’annualisation du temps de travail du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour une meilleure planification de l’activité, il est convenu d’une modification de la période de référence de l’annualisation en la fixant sur l’année civile.

Par ailleurs, il est relevé qu’actuellement à l’Association ANAIS, la période de référence et la période de prise des congés payés et d’ancienneté correspondent à la période légalement définie, c’est-à-dire période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai N et période de prise des congés payés du 1er mai N au 30 avril N+1.

Pour permettre une meilleure articulation entre la planification des congés payés et la gestion des temps de travail, les partenaires sociaux ont convenu de modifier et de caler la période de référence et la période de prise des congés payés et d’ancienneté, au même titre que celle de l’annualisation sur l’année civile.

Par ailleurs, les partenaires sociaux entendent profiter du présent avenant pour clarifier les règles de fonctionnement et d’organisation de prise des congés payés.

Le présent avenant est conclu en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les dispositions qui suivent suppriment et remplacent dans leur intégralité les dispositions des articles 5 et 7 ; et modifient la période de référence du calcul de l’annualisation dans l’article 6 l’accord du 12 novembre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.


La direction et les organisations syndicales ont ainsi convenu ce qui suit.



Article 1 : Période de référence de l’annualisation du temps de travail


A partir du 1er janvier 2018, la période d’annualisation du temps de travail des salariés est fixée du 1er janvier au 31 décembre
(Modification de la 2ème phrase du 1er § article 6 de l’accord ATT).


Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés légaux et d’ancienneté


La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

La première de ces périodes de référence pour l’acquisition des congés payés et d’ancienneté débutera le 1er janvier 2018.


Article 3 : Période de prise des congés payés légaux et d’ancienneté


Il est rappelé que la période légale de prise des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le personnel doit, en principe et selon les nécessités de service, poser entre 2 (deux) semaines (soit 12 jours ouvrables) et 4 (quatre) semaines (soit 24 jours ouvrables) de congés (congé principal) durant cette période.

Selon l’article L.3141-23 du Code du travail, si à l’initiative de l’employeur, le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficiera de 2 (deux) jours ouvrables de congés supplémentaires et un seul jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre 3 (trois) et 5 (cinq) jours. Il est rappelé que les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Toutefois, le personnel a la possibilité de prendre des congés payés, au-delà des 2 (deux) semaines minimales, sur sa demande, en dehors de cette période légalement définie, si les nécessités de service le permettent. Dans ce cas, il est convenu qu’il renonce aux congés de fractionnement.
Pour rappel, si c’est à la demande de l’employeur, il est entendu que le personnel bénéficiera du congé de fractionnement.

Il est précisé, comme le prévoit l’article L 3141-12 du Code du travail, que les congés payés peuvent désormais être pris dès l’embauche dans le respect des règles de prise des congés payés définis dans le présent avenant et en vigueur dans l’établissement auquel est rattaché le salarié.

Les congés d’ancienneté se décomptent en jours ouvrés. Ils peuvent être pris de manière continue ou de manière fractionnée sans incidence sur les jours non travaillés.

Article 4 : Période transitoire

Calcul de la durée du travail de la période transitoire (du 1er juin au 31 décembre 2017)

Il a été retenu pour le calcul de la durée du travail sur la période transitoire :


Pour le personnel en heures :

214 jours calendaires

  • 62 jours de RH (Repos Hebdomadaires)

  • 6 JF (Jours Fériés)

Soit un sous-total de 146 jours x 7 heures (pour un temps plein) = 1 022 heures
Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité proratisée de 4 heures

Soit un total de 1 026 heures (à proratiser pour les salariés à temps partiel suivant leur ETP)

A ce total, sera déduit chaque journée de CP (congé payé), CA (congé d’ancienneté) et CTRI (congé trimestriel) pris durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017 (d’une valeur de 7 heures par jour pour un temps plein et au prorata de leur ETP pour un salarié à temps partiel).

Pour le personnel en forfait jours :

214 jours calendaires

  • 62 jours de RH (Repos Hebdomadaires)

  • 6 JF (Jours Fériés)

  • 10,50 jours (prorata du calcul d’annualisation prévu dans l’accord du 12 novembre 2013 ; à savoir 18 jours / 12 mois)

  • +0.5 jour de solidarité

  • Soit un total de 136 jours

A ce total, sera déduit chaque journée de CP et CA pris durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

Article 5 : Acquisition des congés payés et d’ancienneté


Il sera fait un point sur l’état des soldes des congés payés et d’ancienneté au plus tard le 31 janvier pour l’ensemble des salariés.

En raison du changement de la période de référence et de prise des congés payés et pour la première application de l’accord, seront traités dans les paragraphes suivants :
  • Les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017
  • Les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017
  • Les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Pour des questions de bonne organisation de la planification des congés payés, Il est fait application des possibilités de report prévu à l’article L.3141-22 du Code du travail.

Par ailleurs, il est entendu que la prise des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2017 et acquis du 1er janvier au 31 décembre 2018 ne pourra donner lieu à l’attribution de jours de congés de fractionnement.


  • Les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017

Ces congés payés et d’ancienneté devront être pris sur la période du 1er  mai 2017 au 30 avril 2018, avec un minimum de 2 semaines sur la période légale de congés payés. Ils doivent impérativement être soldés au 30 avril 2018, sauf exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.

Un régime transitoire est mis en place pour une période de sept mois correspondant aux droits acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.


  • Les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.

Il est convenu que sur cette période, le salarié acquerra 4,30 jours ouvrables par mois de travail effectif ou par période équivalente à 4 semaines de travail effectif.

Ainsi, si un salarié est présent sur la période du 1er juin au 31 décembre 2017, il acquerra 30 jours ouvrables congés payés et le nombre de congés d’ancienneté auquel il peut prétendre au 1er janvier 2018 (2, 4 ou 6 jours). Les absences impactant ces acquisitions seront prises en compte pour le calcul des droits.

Ces congés payés et d’ancienneté devront être pris sur la nouvelle période de prise des congés payés et d’ancienneté soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.


En application de l’article L.3141-22 du Code du travail, les congés payés et d’ancienneté non pris sur la période de référence susvisée pourront être reportés jusqu’à la période suivante de prise soit jusqu’au 31 décembre 2019, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés qui n’ont pas de congés d’ancienneté : 6 jours ouvrables de congés payés pourront au plus faire l’objet d’un report et d’une prise sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
  • Pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et ayant un solde de congés payés et d’ancienneté au 31 décembre 2018 : le solde restant ne devra pas excéder l’équivalent de 10 jours ouvrés. Le report et la prise de ce solde seront envisagés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.


  • Les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

  • Pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et ayant un solde de congés payés et d’ancienneté au 31 décembre 2019 : le solde restant ne devra pas excéder l’équivalent de 5 jours ouvrés. Le report et la prise de ce solde seront envisagés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent qu’au 31 décembre 2020, la totalité des compteurs de congés payés et d’ancienneté sera soldée.


Article 6 : Organisation des congés payés


Pour le 31 décembre de l’année N-1 au plus tard, les salariés transmettront leurs souhaits de dates des congés qu’ils souhaitent poser au cours de la période légale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre) de l’année N à l’employeur.

L’état des congés annuels sera établi par l’employeur chaque année, après consultation principalement des délégués du personnel, et à défaut les représentants du personnel en prenant notamment en compte les critères suivants et selon cet ordre :

  • des nécessités de service. Le cas échéant, des règles seront définies dans les établissements, après consultation des représentants du personnel, pour fixer les pourcentages maxima d’absences par service ;
du roulement des années précédentes ;
de la situation de famille du personnel et notamment de ceux ayant des enfants scolarisés, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
leur ancienneté.

L’ordre des départs sera communiqué par écrit aux salariés au plus tôt, avec une date butoir au 31 mars de l’année N.
Les salariés n’ayant pas remis leurs souhaits de dates de congés dans les délais se verront attribuer leurs congés selon les possibilités restantes.

A noter que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’association ont droit à un congé simultané.

Ces modalités de détermination des dates de congés payés seront également appliquées pour le restant des congés.

Pour rappel, la 5ème semaine ne doit pas être accolée au congé principal, sauf cas particulier.


Article 7 : Délais à respecter pour la modification de l’ordre et des dates de départs


Pour des besoins exceptionnels lies au service, l’ordre et les dates de congés pourront être modifiés par la direction de l’établissement ou du service en respectant un délai de prévenance de 1 mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 8 : Report éventuel des heures de l’annualisation du 31/12 de chaque année


Compte tenu de l’organisation retenue, constituent des heures supplémentaires (pour un salarié à temps plein) ou complémentaires (pour un salarié à temps partiel), les heures dépassant le temps de travail effectif annuel.

La date d’appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires est le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, il est rappelé que l’organisation du travail sera étudiée et mise en œuvre afin d’éviter que des heures supplémentaires ou complémentaires soit effectuées.

Les partenaires s’accordent pour fixer la majoration des heures supplémentaires à 25% et les heures complémentaires à 10% (ces heures complémentaires seront obligatoirement rémunérées).

Les partenaires au présent accord s’accordent pour substituer au paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Le mois de janvier de l’année N+1 constituera une période d’ajustement du temps de travail de la période d’annualisation précédente.

En effet, s’il est constaté des heures supplémentaires au 31 décembre de l’année N, un repos compensateur de remplacement au paiement de ces heures de travail et de la majoration de 25% de celles-ci, pour un salarié à temps plein (c’est-à-dire un repos de 1 heure 15 minutes pour une heure supplémentaire) sera à prendre dans un délai maximum de 1 mois.
Ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée, à la demande du salarié dans le respect d’un délai de 8 jours et sous réserve de l’accord de l’employeur.
Conformément à la pratique existant au jour de la signature du présent avenant, le paiement de ces heures supplémentaires ne pourra être envisagé que dans deux hypothèses :

  • à titre exceptionnel, sur décision de la direction, si et seulement si, pour des raisons de service, les heures supplémentaires ne pouvaient pas être prises en repos compensateur de remplacement (RCR).
  • Si le nombre d’heures supplémentaires effectué au titre de la période d’annualisation précédente dépasse les 28 heures et que par conséquent, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (après majoration à 25% pour un salarié à temps plein) à poser au cours du mois de janvier N+1 dépasse 35 ; les heures supplémentaires dépassant ce seuil feront l’objet d’un paiement sur les salaires du mois de février N+1 en raison des impondérables d’évaluation des compteurs au 31 décembre de chaque année et du délai nécessaire à l’exploitation de la volumétrie de ces données.

Article 9 : Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera soumis à l’agrément ministériel.
Il est applicable à la date de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt et publicité et de l’obtention de l’agrément.


Article 10 : Modalités de publicité de l'accord


Une copie de l'avenant sera remise aux Délégués du Personnel et au Comité d'Entreprise. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de l'employeur.

Il est déposé à la DIRECCTE d’Alençon et au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 11 : Commission de suivi


Afin de suivre l’application du présent accord, il est institué, au niveau central, une commission de suivi composée de représentants de la Direction Générale et des Organisations syndicales représentatives signataires.
Cette commission se réunit une fois par an, sur convocation de la direction Générale, pour faire le bilan de l’année écoulée, pendant toute la période de transition et pour une année de congés payés soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

Au début de l’année 2018, la commission de suivi se réunira notamment pour faire le point sur la gestion de la période transitoire et traitera les cas particuliers.
Fait en 10 exemplaires originaux à Alençon, le 10 novembre 2017


Pour l’Employeur

Monsieur XXX

Pour la C.F.D.T.

Monsieur XXX

Pour la C.G.T.

Monsieur XXX

Pour SUD Santé Sociaux Solidaires

Monsieur XXX

Pour la C.F.E. – C.G.C.

Monsieur XXX

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