Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU LOT

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU LOT

Le 26/05/2024












ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEntre les soussignés:


D’une part,
L’Unité Économique et Sociale : Association de Gestion et de Comptabilité du Lot – Association d’Économie Rurale du Lot, sise à 430 Av. J. Jaurès – CS60199 - 46004 CAHORS Cedex 9, représentée par M. , agissant en qualité de Président,

Et d’autre part
Le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT représenté par M. , délégué mandaté.


Après avoir rappelé que :
Un précédent accord sur l’aménagement du temps de travail avait été signé le 18 avril 2008.
Afin d’élargir les possibilités d’aménagement, les parties signataires de l’accord se sont accordées sur des modifications du précédent accord.
Afin de faciliter la lecture, il a été décidé de procéder à la réécriture de l’accord en tenant compte des modifications.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE



Les parties signataires du présent accord ont négocié des modalités supplémentaires dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévues dans l’accord signé en 2008, en particulier :

  • Permettre à tous les salariés l’accès au temps de travail non modulé,
  • Permettre aux alternants, qui le désirent, d’organiser leur temps de travail sur 4,5 jours quand ils sont dans l’entreprise,
Pour faciliter l’organisation du temps de travail au niveau d’une agence, l’arrêt de l’accès à la modulation pour les personnes en contrat à durée déterminée et ce, quelle que soit la durée du contrat.




Article 1- Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’unité économique et sociale : [Association de Gestion et de Comptabilité du Lot – Association d’Économie Rurale du Lot], ci-après dénommée UES, à compter du 1er juillet 2024.

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Article 2- Travail effectif.
Conformément à la réglementation au jour des présentes, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L212-4 C.trav.).

Le temps consacré à la restauration qui ne remplit pas les critères cités ci-dessus, n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Le temps de pause, dans la mesure où il ne constitue pas un abus, est intégré au temps de travail. Certains temps de présence sont assimilés de par la Loi à des temps de travail effectif :
- 1°) - les heures de délégation des représentants du personnel (art.L.412-20, L.424-1, L.434-1,L.236-7 C. trav.)
  • 2°) - les repos compensateurs (art. L.212-5,al 3 C. trav.)
  • 3°) - la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 C. trav.)
  • 4°) - les temps de formation à l'initiative de l'employeur (art. L. 932.1 C. trav.) ou dans le cadre d'un contrat de formation en alternance.
  • 5°) - le temps consacré au droit à l'expression (art. L.461-2 C.trav.) (qui a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise)
  • 6°) - le temps passé en réunion de négociation dans l'entreprise (art. L. 132-20 C.trav.)

Le temps de travail est enregistré par chaque salarié sur l’outil informatique mis à sa disposition, conformément à l’article
  • du règlement intérieur.


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Article 3- Modulation du temps de travail : Dispositions communes au temps plein et au temps partiel.
  • Principe de modulation:

Pour les raisons citées en préambule, le principe de modulation du temps de travail sur l’année est une possibilité dans l’organisation générale de l’UES et elle peut concerner l’ensemble des salariés hormis les salariés exclus de l’accord (CDD et alternants). Il est rappelé que le temps de travail est organisé sur des journées de 8 heures.


  • Fonctionnement de la modulation.
Dans le cadre de la modulation, la répartition du temps de travail est faite de manière à ce que la durée hebdomadaire n’excède pas sur l’année une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée pour un temps plein : les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi se compenser.

  • Organisation de la modulation du temps de travail.
  • JRTT.

Dans le présent accord, l’organisation du temps de travail modulé se fait par utilisation de Jours de Récupération de Temps de Travail (JRTT)
Les JRTT servent à compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne pendant les périodes de haute activité.
Il s’agit d’un système dit « d’acquisition » par lequel, les salariés travaillant au-delà de son horaire de base moyen (35 heures par semaine pour un temps plein par exemple), cumulent ces heures de dépassement pour obtenir des journées ou des demi-journées de repos en compensation.
Le nombre de JRTT à prendre sur l’exercice de référence est fixé globalement par l’accord suivant la méthode dite forfaitaire.
Le calcul se fait sur la base d’un nombre potentiel de jours de travail, c'est-à-dire que sont déjà déduits : les congés payés Les jours de repos hebdomadaires les jours fériés tombant un jour ouvré les jours chômés payés propres à l’entreprise. Cependant, le total de JRTT calculé forfaitairement ne constitue pas un droit en soi. Les JRTT obéissent au fonctionnement du système d’acquisition et s’acquièrent donc tout au long de la période de référence, ce qui signifie que les absences ont une influence sur le total.

  • Jours fériés et JRTT.
Les jours fériés chômés sont déjà comptabilisés donc, un jour férié chômé qui tombe un jour ouvré ne s’impute ni sur les congés payés, ni sur les JRTT

  • Incidence des absences :
Sur une période donnée, si les absences non assimilées à du travail effectif (voir définition article 2), conduisent à ce que le temps de travail effectif réellement accompli ne dépasse pas l’horaire moyen de base (35 heures par semaines pour un temps plein), il n’y a pas d’ouverture de droit à repos sur cette période.
En pratique, la régularisation du nombre de JRTT sera effectuée au regard du temps de travail effectif réellement accompli en le ramenant à l’horaire de base moyen (35 heures par semaine pour un temps plein).

  • Organisation des périodes hautes et périodes basses.
Les semaines correspondant à la période haute peuvent être prises en une ou deux fois. Voir annexe 2
Dans le cadre de la souplesse apportée au dispositif de modulation, il est possible de prolonger l’ensemble de la période haute d’une même période de 1, 2 ou 3 semaines. La compensation de ces journées se faisant avant le 31 décembre suivant la fin de la période de modulation concernée, sous forme de journées de récupération.

  • Contrat à durée déterminée :
Il est rappelé que les salariés en Contrat à Durée Déterminée ne peuvent pas bénéficier du système de modulation du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail sera organisé comme pour le temps non modulé sur des journées de 8 heures.

  • Travail temporaire :
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire

  • Lissage de la rémunération.
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans le cadre de la modulation.

  • Période de modulation.
La période de modulation s’établit du 1er juillet de l’année en cours, au 30 juin de l’année suivante.

  • Absences.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, que l’absence soit intervenue en période de forte ou de faible activité.

  • Absences non récupérables.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit, en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié (art L.212-8 du code du travail) c'est-à-dire que ce temps n’a pas à être travaillé ultérieurement pour être comptabilisé dans le temps de travail rémunéré de base.
Ainsi, dans le cadre de la modulation, les heures correspondant aux absences non récupérables, quelle qu'en soit la finalité, doivent être prises en compte pour le nombre d'heures que le salarié aurait accompli s'il n'avait pas été absent, peu importe que l'absence intervienne pendant une période de forte ou de faible activité.
Si ces absences ne peuvent donner lieu à récupération, elles ne constituent pas pour autant du temps de travail effectif réellement accompli.

  • Absences récupérables.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

  • Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance.
  • Programme indicatif de répartition.
Les semaines de travail seront réparties entre

semaines hautes (temps de travail hebdomadaire supérieur au temps moyen), et semaines basses (temps de travail hebdomadaire inférieur au temps moyen).

Le programme indicatif de répartition de la durée du travail sera établi de manière individuelle et fera l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail, et toute modification le concernant sera établie par écrit.

Chaque agent produira un calendrier indicatif qualifiant les 52 semaines de la période de modulation à venir, suivant les modalités définies ci-dessous pour chaque type de modulation, validé par son responsable hiérarchique au plus tard le 30 juin de chaque année. Ce calendrier indicatif fixe le jour de semaine pris pour JRTT qui est le même pour toute la période et qui peut se situer : le lundi, le mercredi ou le vendredi.

Le programme devra être soumis pour avis au Comité Social et Économique de l’entreprise et devra être affiché.

  • Modification du programme et délai de prévenance.
Afin de mieux répondre aux besoins des adhérents, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements dans la répartition du temps de travail peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. En cas de situations impératives et dûment justifiées, ce délai de prévenance peut être inférieur si le salarié et l’échelon hiérarchique sont d’accord.
Ce délai peut être ramené à 7 jours ouvrés, dans les cas particuliers de nécessité prévus dans les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 212-8 du code du travail. Dans ces cas, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de fonctionnement et qu’il s'inscrit dans l'une des situations suivantes :
  • Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
  • Réunions de services

Les changements provoqués par la participation aux sessions de formation sont soumis à un délai de 10 jours ouvrés. Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur.
  • Prise des JRTT décalées.
Les JRTT décalées à l’initiative du salarié pour des besoins d’organisation de son travail dûment justifiés, devront être régularisés dans les 4 semaines suivant la date initialement prévue.
Les JRTT décalées sur décision de l’entreprise seront à régulariser avant la fin de la période de modulation en cours ou dans les 4 semaines si le décalage intervient dans les 4 dernières semaines de la période en cours.

La date de « rattrapage » du JRTT décalé doit obligatoirement être notifiée lors de la demande de report du JRTT.




  • Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence.
  • Ruptures de contrat.
Dans le cas de rupture résultant d'un licenciement ou d'un départ imposé à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

  • Entrées et sorties en cours de période.
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l'alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.
Pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter du 1er septembre, il n’est pas possible d’accéder à la modulation du temps de travail. Ils pourront en bénéficier à compter de la période suivante. Ainsi, le temps de travail sera organisé comme pour le temps non modulé sur des journées de 8 heures.

  • Passage d’un temps complet à un temps partiel et inversement en cours de période.
Afin de respecter le principe par lequel le temps de travail effectif accompli moyen sur une période doit correspondre à l’horaire de base, chaque sous-période correspondant à un même taux d’activité doit faire l’objet d’un calcul séparé et d’un aménagement du temps qui lui sera propre. Des régularisations entre la période précédente et la suivante sont possibles.

  • Cas du congé maternité et de l’absence accident du travail. L’absence maternité et l’absence résultant d’un accident du travail n’interviennent pas dans l’acquisition de JRTT. De ce fait, la modulation sera calculée uniquement sur la partie de la période pouvant être consacrée à la présence en entreprise.


  • Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié. Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de base, un compte de compensation est institué pour chaque salarié en fin de période.

Ce compte doit faire apparaître sur la période:
  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilé réellement accompli;
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • L’écart entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération et le nombre d'heures de travail effectif réellement accompli, additionné des périodes d'absences rémunérées ;
Les absences non rémunérées sont déduites du travail effectif.

  • Régularisation de l’écart.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à la fin de la période de modulation, le compte de compensation de chacun d’entre eux est arrêté à cette date.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l'horaire effectif accompli moyen de la modulation est supérieur ou inférieur à l'horaire de base, l’écart est régularisé sous forme de ½ journées de travail ou de repos dans les conditions suivantes :
  • Aucune régularisation pour un écart inférieur strictement à 8 heures.
  • ½ journée pour un écart égal à 8 heures et inférieur strictement à 12 heures.
  • Ensuite, ½ journée supplémentaire par tranche de 4 heures
Les ½ journées de travail ou de repos sont à régulariser avant le 31 décembre suivant la fin de la période concernée. Un bilan intermédiaire sera établi avant la fin de la période en cours dans les cas d’absences importantes.
La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise.




Article 4-Temps plein modulé.
  • Principe du temps plein modulé.

La modulation peut faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur 1 an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1607 heures au cours de l’année (journée de solidarité comprise).
La modulation ne peut déroger ni à la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif (8 heures pour les mineurs), ni aux durées maximales hebdomadaires fixées à 48 heures de travail effectif et 44 heures sur toutes périodes de 12 semaines consécutives.

  • Horaire hebdomadaire moyen.
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 35 heures par semaine. Il est rappelé qu’une journée de travail est de 8 h.

  • Limitation.
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est de 32 heures par semaine.

  • Heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ni le repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue (40 heures) de même que les heures effectuées au-delà du plafond annuel fixé par l’accord (1561 heures) doivent faire l’objet d’une autorisation écrite de la part du Directeur. Ce sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l'article L. 212-5 du code du travail.

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Article 5- Temps partiel modulé.
  • Salariés concernés.

Cela concerne l’ensemble des salariés de l’UES susceptibles d’avoir accès à un temps de travail à temps partiel.

  • Statut du salarié.
Les salariés employés à temps partiels modulés bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié employé à temps partiel s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. L'employeur s'engage à en tenir compte dans le cadre légal.

  • Durée du travail.
  • Durée minimale contractuelle :
Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an.

  • Durée minimale par jour travaillé :
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixé à 1 heure.

  • Variation de la durée du travail et limite :
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat), à condition que, sur 1 an, la durée du travail effectif mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

  • Organisation du travail à temps partiel modulé.
L’égalité de traitement passe par la proportionnalité des salaires en fonction du travail réellement effectué.

Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés chômés dans l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, mais proportionnellement à leur taux d’activité, c'est-à-dire dans le strict cadre du temps contractualisé avec l’entreprise.
  • Lorsque le jour férié tombe un jour de semaine normalement travaillé par le salarié à temps partiel, il a droit à une rémunération normale, comme si il avait travaillé ce jour-là.
  • Lorsque le jour férié tombe un jour JRTT, comme pour les temps complets, ce JRTT est récupérable.
  • Lorsque le jour férié tombe un jour ouvré dans l’entreprise (lundi à vendredi inclus), mais ne faisant pas partie du temps partiel, il n’a droit à aucune indemnité spécifique supplémentaire pour ce jour (ni salaire, ni récupération.) Ce principe s’applique pour l’imputation des congés.

Organisation des différents temps, voir annexe 2

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Article 6- Temps de travail non modulé.
  • Personnels concernés.

Cela concerne l’ensemble des salariés de l’UES hormis le personnel exclu (CDD et Alternants).

  • Organisation du temps de travail non modulé.
Voir annexe 2
L’option s’effectue avant chaque période de modulation dans les conditions de l’article 3–9 ci-dessus.

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Article 7- Modalités de recours au travail temporaire.
En dehors des cas liés au remplacement d’un salarié absent, les associations constituant l’UES s’efforceront de limiter le recours au travail temporaire au surcroît de travail inopiné pour lesquels une modification du planning prévisionnel s’avérerait peu envisageable et peu adaptée à l’urgence de la situation.

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Article 8-Conditions de recours au chômage partiel.
Lorsque compte tenu de la variation de l’horaire hebdomadaire de travail, la durée moyenne annuelle du travail tombe en deçà de la durée hebdomadaire moyenne prévue sur la période de référence, l’établissement est fondé à solliciter de l’administration l’indemnisation au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.
En tout état de cause, l’entreprise recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours au chômage partiel. Le Comité d'Entreprise sera informé et consulté au préalable de tout recours au chômage partiel.



Article 9-Congés payés.
Conformément à l’article 9-1 de l’accord d’établissement et aux dispositions de l’article L. 223-2 du code du travail, la durée du congé est, pour douze mois de travail effectif, de vingt-cinq jours ouvrés ; la période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai.

La période au cours de laquelle le congé principal est pris s’étend du 1er juin de l’année au 30 septembre de l’année suivante. Les congés peuvent être, pour partie, pris sous forme de journées ou de demi-journées.


Article 10- Durée de l’accord, révision, dénonciation.
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2024.
Le présent accord est soumis aux dispositions de l’article L 132.8 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacune des parties. Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, a l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.



Article 11- Commission de suivi
Une commission de suivi composée de 4 membres faisant partie de la DUP et des délégués syndicaux en titre, est mise en place afin d’effectuer un suivi de l’application des dispositions de l’accord et de donner son avis sur l’organisation du temps de travail. Cette commission se réunira au minimum une fois pour le bilan de chaque période écoulée.



Article 12- Dépôt de l’accord.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’UES Association de Gestion et de Comptabilité du Lot – Association d’Économie Rurale du Lot, en un exemplaire papier et un exemplaire sous forme électronique au service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole du lot dans les quinze jours suivant la signature.


Fait à CAHORS, le 26 mai 2024

En 4 exemplaires


 Pour l’UES : Association de Gestion et de Comptabilité du Lot – Association d’Économie Rurale du Lot

Le Président,



Le Directeur,



 Le Délégué Syndical CFDT,





Nb : Chaque signature devra être précédée de la mention « lu et approuvé ». En outre, les parties apposeront leur paraphe sur chaque page du présent contrat.


Annexe 1.

Base de calcul pour la répartition du temps sur 52 semaines
Temps complet 35 heures
52 semaines de 35 heures5 jours x 7 heures=1820
25jours de congés x 7 heures = -175 - 37 jours 3 jours chômésentreprise(*) x 7 heures = -21 9 jours fériés tombant x7heures = -63 sur un jour ouvré
=

1561 heures Effectivement travaillées

(*) vendredi de l’Ascension, veille ou lendemain de Noël, veille ou lendemain du 1er janvier.






































p. 9


Annexe 2.

Possibilités d’aménagement du temps de travail

Temps complet


Travail effectif
1561 heures
X
100% = 1561 / 8 heures
=
195.125 jours
Congés et fériés
37 jours
X
100%
=
37 jours

232.125 jours

Modulé :

28 semaines de 4 jours

24 semaines de 5 jours

Non modulé :

52 semaines de 4.5 jours + 2 jours de récupération

Ou

Alternance : 1 semaine de 4 jours, 1 semaine de 5 jours + 2 jours de récupération

95%


Travail effectif Congés et fériés
1561 heures
37 jours
X 95% = 1483 / 8 heures
X 95%
=
=
185.369 jours
35.15 jours





220.519 jours

Modulé :12 semaines de 5 jours 40 semaines de 4 jours

Ou
24 semaines de 4.5 jours
28 semaines de 4 jours

Non modulé :

52 semaines de 4 jours + 12 jours de travail (=1 jour fixe par mois)


p. 10


90%



Travail effectif

1561 heures X 90% = 1405 / 8 heures

=

175.613 jours
Congés et fériés
37 joursX 90%
=
33.3 jours


208.913 jours

Modulé :

26 semaines de 5 jours

26 semaines de 3 jours + 1 jour de travail

Ou

26 semaines de 4.5 jours

26 semaines de 3.5 jours + 1 jour de travail

Ou

12 semaines de 5 jours

29 semaines de 4 jours

11 semaines de 3 jours

Non modulé :


52 semaines de 4 jours + 1 jour de travail





80%


Travail effectif Congés et fériés

1561 heures
37 jours

X 80% =
X 80%

1249 / 8 heures

=
=

156.1 jours
29.6 jours


185.7 jours

Modulé :

30 semaines de 4 jours

22 semaines de 3 jours

Non modulé

52 semaines de 3.5 jours + 3.5 jours de travail

Ou

Alternance 1 semaine de 4 jour et 1 semaine de 3 jours + 3.5 jours de travail




p. 11



78.40%
Travail effectif
1561 heures
X
78.40% = 1224 / 8 heures
=
152.978 jours
Congés et fériés
37 jours
X
78.40%
=
29.008 jours
181.986 jours

Non modulé : 52 semaines de 3.5 jours



75%
Travail effectif1561 heuresX 75% = 1171 / 8 heures=146.344 jours Congés et fériés37 joursX 75%=27.75 jours

174.094 jours

Modulé :18 semaines de 4 jours 34 semaines de 3 jours


Non modulé :

52 semaines de 3 jours + 12 jours de travail (= 1 jour fixe par mois)+ 6 jours
de travail (= 1 jour fixe de janvier à juin)


68,57%

Travail effectif1561 heures X 68,57% = 1070,40 / 8 heures=133.80 jours Congés et fériés37 joursX 68,57%=25.37 jours

159.17 jours

Pas de temps Modulé

Non modulé : 52 semaines de 3 jours + 3 jours de travail (1j en février, 1j en mars et 1j en avril)


















p. 12


60%



Travail effectif Congés et fériés

1561 heures
37 jours

X 60% = 937 / 8 heures
X 60%

=117.075 jours
=22.2 jours




139.275 jours


Modulé :17 semaines de 2 jours 34 semaines de 3 jours

Ou
7 semaines de 2 jours 24 semaines de 3 jours
alternance : 11 semaines de 3 jours et 10 semaines de 2 jours.

Non modulé :52 semaines de 2,5 jours + 9 jours de travail (= 1 jour fixe de septembre à mai)





56%



Travail effectif

1561 heures

X 56% = 874 / 8 heures

=

109.27 jours
Congés et fériés
37 jours
X 56%
=
20.72 jours




129.99 jours


Non modulé : 52 semaines de 2.5 jours




50%
Travail effectif1561 heuresX 50% = 781 / 8 heures=97.5625 jours Congés et fériés37 joursX 50%=18.5 jours

116.063 jours


Modulé :28 semaines de 2 jours 24 semaines de 2.5 jours


Non modulé :52 semaines de 2 jours + 12 jours de travail (=1 jour par mois fixe)





p. 13

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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