Accord sur la négociation annuelle obligatoire Entre les soussignés : Pour la Direction :
L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René PIETRUSCHI, 06105 NICE Cedex 2
D’une part, Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT
La CFTC
La CFE-CGC
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Aux termes des 3 réunions de négociations en date des 13 juin 2024, 4 juillet 2024, 17 décembre 2024, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.
Le présent accord a pour objet de formaliser également certaines mesures issues des NAO des années précédentes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).
Article 2 – Salariés concernés
Tous les salariés de l’HPGS sont concernés sauf conditions particulières édictées pour certaines mesures ou dispositions dans le présent accord.
Article 3 – Reprise d’ancienneté
Par dérogation à la CCN51, une reprise d’ancienneté est effectuée selon les modalités suivantes :
Article 3.1 – Pour les aides-soignants 100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité d’Aide-soignant Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés après 3 mois d’ancienneté contractuelle consécutive (au 1er jour du 4e mois). Article 3.2 – Pour les infirmiers ayant moins de 5 ans d’expérience Une expérience professionnelle de 5 ans est acquise et une prime mensuelle d’ancienneté de 5% est donc octroyée
Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés après 3 mois d’ancienneté contractuelle consécutive (au 1er jour du 4e mois).
Le montant cette prime est calculée conformément aux dispositions de l’article 08.01.1 de la CCN51.
Cette prime disparaît lorsque le salarié dépasse les 5 ans d’ancienneté et fait place aux modalités classiques de reprise.
Article 3.3 – Pour les infirmiers dont l’expérience est supérieure à 5 ans 100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité d’Infirmier dont l’expérience est supérieure à 5 ans.
Article 3.4 – Pour les masseurs-kinésithérapeutes 100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité de Masseur-kinésithérapeute quel que soit le secteur d’activité ou la convention collective appliquée.
Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés.
Article 3.5 – Pour les manipulateurs d’électro-radiologie 100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité de Manipulateur d’électro-radiologie quel que soit le secteur d’activité ou la convention collective appliquée.
Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés.
Article 3.6 – Pour les orthophonistes 100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité d’Orthophoniste quel que soit le secteur d’activité ou la convention collective appliquée.
Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés.
Article 3.7 – Pour les préparateurs en pharmacie 100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité de Préparateur en pharmacie quel que soit le secteur d’activité ou la convention collective appliquée.
Article 4 – Paiement des heures de repos compensateur de remplacement
Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de repos compensateur de remplacement pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.
Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.
Article 5 – Paiement des heures de récupération des jours fériés
Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de récupération des jours fériés pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.
Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.
Article 6 – Paiement des heures de récupération des RTT
Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de récupération des RTT pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.
Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.
Article 7 – Prime annuelle de fidélisation
Une prime annuelle de fidélisation d’un montant brut de 150€ est versée au salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté contractuelle HPGS ou UNIVI ; L’ancienneté contractuelle correspond à 15 ans d’exercice professionnel sans interruption (CDI ou en CDD).
La prime est versée au mois de janvier de l’année n+1.
Article 8 – Prime transport d’un défunt au reposoir
Cette prime est reconduite en 2025 mais pour des raisons d’éthique professionnelle, elle disparaitra à l’issue du réaménagement du reposoir.
Pour information, les modalités de calculs de cette prime étaient les suivantes :
Une prime brute de 6 points est versée aux salariés qui transportent le corps d’un patient décédé au reposoir. La prime est divisée par le nombre de salarié transportant un seul défunt :
1 salarié : 6 points ;
2 salariés : 3 points chacun.
La prime est versée par semestre :
au mois d’avril pour la période du mois d’octobre N-1 au mois de mars N ;
au mois d’octobre pour la période du mois d’avril N au mois de septembre N.
Article 9 – Prime de polyvalence (bonification indiciaire tournant) des personnels du pool établissement
Est versée une bonification mensuelle brute de :
15 points aux Agents de service logistique (ASL) affectés au service « tournant », détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) ou tournant sur plusieurs emplois entre les services logistiques (cuisine, diététique, entretien des locaux, lingerie, animation)
25 points aux Secrétaires médicales, aides-soignants de jour et de nuit ainsi que les infirmiers de nuit affectés au service « tournant » ou détachés temporairement :
minimum 5 jours sur un des postes de Secrétaire médicale suivant : plateau technique (HDJ, consultations externes, programmation), USLD, MCO, SSR
sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD)
55 points aux Infirmier(es) de jour sans cycle et affection fixes compte tenu de la technicité, de la responsabilité et de la connaissance des dossiers patients requis.
En cas de détachement comme indiqué ci-dessus, la prime sera versée au prorata du temps de travail effectué.
Article 10 – Prime de nuit ponctuelle
Un personnel soignant de jour (Infirmier ou AS) prévu en journée au planning qui accepte de changer son planning en effectuant à la place une nuit de travail perçoit une prime de 25 points par nuit dans la limite de 2 nuits par mois.
Article 11 – Prime de nuit ponctuelle exceptionnelle de continuité de service
Un personnel soignant de jour (Infirmier ou AS), qui a effectué sa journée de travail et qui est contraint de rester pour faire la nuit en raison de l’absence de l’Infirmier de nuit, perçoit une prime de 45 points.
Article 12 – Gratification sous-effectif
Hormis une situation exceptionnelle (ex : diminution du nombre de lits, travaux…) pour laquelle une organisation de travail spécifique entrainant une diminution des effectifs été mise en place, une gratification (en brut) est versée au personnel Infirmier ou Aide-soignant (ou Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social) se retrouvant en sous-effectif dans son service :
Nombre de points par salarié présent ½ journée de 4h Journée de 7h et + 1 salarié au lieu de 2 15 30 2 salariés au lieu de 3 7.50 15 2 salariés au lieu de 4 7.50 15 3 salariés au lieu de 4* 5 10 6 salariés au lieu de 7** 2.50 5
*Situation exceptionnelle pour les salariés de nuit en USLD en l’absence d’un AS de nuit : 2 AS de nuit +1 IDE de nuit **Situation exceptionnelle pour le C1 et le C2 en l’absence du poste partagé AS.
Article 13 – Complément métier du Masseur Kinésithérapeute
L’emploi de Masseur Kinésithérapeute est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : soignante Métier : 1.7 Rééducateur Coefficient : 487
Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), un complément métier de 31 points est versé au Masseur Kinésithérapeute.
Ce complément métier est versé dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.
Ce complément métier sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.
Le Responsable lingère perçoit un complément métier de 30 points compte tenu des missions confiées en matière de suivi des stocks et des factures des tenues louées.
Article 15 – Complément encadrement du Secrétaire Médical
A compter du 01/01/2023, ce complément n’est plus versé aux salariés qui remplissent les conditions d’attribution. Ce complément est toutefois maintenu aux salariés qui en bénéficiaient déjà.
Ce complément est remplacé par une prime de polyvalence définie à l’article 9 du présent accord.
L’emploi de Secrétaire Médical est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : soignante Métier : 1.3 Assistant des activités de santé Coefficient : 376
Le Secrétaire Médical qui a 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d’un complément encadrement de 25 points et du grade de Secrétaire Médical Principal.
Ce complément encadrement correspond au 1er niveau de l’emploi de Responsable du Secrétariat Médical tel que prévu par la CCN51.
Article 16 – Coefficient de l’Accompagnant Educatif et Social
L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : éducative et sociale Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social Coefficient : 351
Compte tenu des missions identiques entre Aide-soignant et Accompagnant Educatif et Social en USLD, il est décidé d’appliqué par assimilation le coefficient de l’Aide-soignant à l’Accompagnant Educatif et Social. L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est positionné comme suit : Filière : éducative et sociale Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social Coefficient : 376
Ce coefficient (376) s’applique uniquement au salarié diplômé Accompagnant Educatif et Social, spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » conformément aux conditions d’exercice du métier.
Article 17– Coefficient et complément métier de l’Employé d’Accueil et de communication
L’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : administrative Métier : 3.1 Employé administratif Coefficient : 329
Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste et de la variété des missions, afin de reconnaître le niveau requis de connaissance du fonctionnement de l’hôpital, l’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est positionné comme suit : Filière : administrative Métier : 3.1 Employé administratif Coefficient : 370
Par ailleurs, en contrepartie d’une procuration courrier qui engage sa responsabilité, un complément métier de 10 points est octroyé à l’Employé d’Accueil et de communication pour la réception du courrier et colis uniquement à destination de l’hôpital.
Article 18 – Coefficient de l’Ouvrier des services logistiques – niveau 1
L’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : logistique Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1 Coefficient : 329
Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est positionné comme suit : Filière : logistique Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1 Coefficient : 370
Article 19 – Coefficient de l’Ouvrier Hautement Qualifié
L’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : logistique Métier : 4.4 Ouvrier des services logistiques niveau 2 Coefficient : 339 Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est positionné comme suit : Filière : logistique Métier : 4.4 Ouvrier des services logistiques niveau 2 Coefficient : 370
Article 20 – Coefficient et statut de l’Infirmier en Pratique Avancée (IPA)
L’emploi d’Infirmier en Pratiques Avancées n’est actuellement pas prévu dans la CCN51. Il est positionné comme suit : Filière : soignante Métier : 1.9 Cadres de santé Coefficient : 590 Statut Cadre
Article 21 – Coefficient et statut du Directeur de la stratégie et de la qualité des soins
Le poste de Directeur de la stratégie et de la qualité des soins est positionné comme celui de Directeur des soins Filière : soignante Métier : 1.10 Cadre de gestion des soins Coefficient : 716
Article 22 – Statut cadre de l’Orthophoniste
L’emploi d’Orthophoniste est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit : Filière : soignante Métier : 1.7 Rééducateur Coefficient : 487
Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), l’emploi d’Orthophoniste est positionné comme suit : Filière : soignante Métier : 1.7 Rééducateur Coefficient : 518 Statut Cadre
Ce positionnement est instauré dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.
Ce positionnement sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.
Article 23 – Prime fonctionnelle Comptable
Le comptable perçoit une prime fonctionnelle mensuelle de 12 points dans le cadre de la préparation active du bilan comptable.
Article 24 –Astreinte administrative
L’astreinte administrative est régie par la CCN51 pour les salariés relevant de la filière administrative et dont le coefficient est inférieur à 715 et par l’accord de branche relatif aux astreintes du 22 avril 2005 pour les salariés relevant de la filière administrative et dont le coefficient est supérieur à 715.
En dérogation à la CCN51 et à l’accord de branche du 22 avril 2005, peu importe le coefficient du salarié, la rémunération de l’astreinte administrative est fixée de manière forfaitaire à 750€ bruts par semaine d’astreinte (au prorata pour une astreinte ponctuelle sur une nuit ou un jour entier pour un samedi ou un dimanche ou jour férié).
Article 25 – Durée quotidienne du travail
En complément des dispositions prévues par l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2000, comme le prévoient les articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’un plafond fixé à 12 heures par jour.
Article 26 – Temps d’habillage et de déshabillage
Dès lors que le poste occupé impose le port d’une tenue de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur l’établissement constitue du temps de travail effectif.
Le temps consacré aux opérations d’habillage, qui se réalise sur le lieu de travail, est fixé en moyenne à 5 minutes, et celui de déshabillage à 5 minutes.
Article 27 – Temps de déplacement professionnel
Dans le cadre de l’article L.3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, tout déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (à partir du temps calculé par MAPPY) sera rémunéré aux taux horaire brut du salarié pour la durée supérieure à celle de ce temps normal.
A titre d’exemple, il peut s’agir des déplacements pour : -formation ; -réunion à l’extérieur de l’établissement du salarié ; -visite médicale.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 28 – Compensation passage heure d’été à heure d’hiver
Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver, et inversement, ne donne pas lieu ni au paiement d’une heure supplémentaire et à une majoration, ni à une retenue d’heure et de minoration, le principe étant que dans l’année, ou d’une année sur l’autre, l’heure effectuée en plus est compensée par l’heure effectuée en moins.
Article 29 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au samedi 1er novembre 2025 :
Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011
A titre dérogatoire pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, cette journée du dimanche ne donnera pas droit à récupération sur la base de 7h pour un temps plein.
Pour les salariés embauchés après le 2 décembre 2011
Si le salarié travaille ce dimanche, cette journée ne donnera pas droit à récupération sur la base de 7h pour un temps plein.
Si le salarié ne travaille pas, il devra redonner ces 7 heures de manière continue ou fractionnée.
Article 30 – Préretraite progressive
Dans le cadre d’une diminution du temps de travail relative à une préretraite progressive, il sera maintenu la cotisation retraite pour la retraite complémentaire et pour l’assurance vieillesse pour le salarié et l’employeur sur la rémunération avant diminution du temps de travail dans la limite maximale d’une année (12 mois).
Cette rémunération est composée du salaire de base, des éventuels compléments (technicité, métier, encadrement…) et de la prime d’ancienneté.
La répartition des cotisations entre le salarié et l’employeur reste identique.
Article 31 – Maintien de salaire pour les cadres
Après 12 mois d’ancienneté contractuelle, les salariés relevant du statut cadre bénéficient du maintien du salaire brut en cas d’absence pour arrêt de travail. Autrement dit, les cadres continuent à percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
La durée de maintien de la rémunération brute est fixée à 12 mois.
Le maintien de la rémunération s’entend sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des allocations versées par un régime complémentaire de prévoyance uniquement pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté contractuelles.
Le montant des indemnités ou prestations à retenir est celui avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Le maintien de salaire s’applique aussi pour les périodes de maternité et de paternité.
Article 32 – Chaussures de travail
L’hôpital prend actuellement en charge les chaussures de travail dites de sécurité des salariés exposés à des risques professionnels de manutention de matériels lourds.
Afin de poursuivre sa politique sur la sécurité au travail et de s’inscrire davantage dans la prévention des accidents au travail, l’hôpital rembourse une paire de chaussure par an selon les conditions suivantes :
Eligibilité :
Avoir au moins 6 mois d’ancienneté contractuelle continue à la date du remboursement ;
Métier :
Agent de service logistique ;
Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Accompagnant éducatif et social ;
Brancardier ;
Caractéristiques des chaussures :
Etre conforme aux règles d’hygiènes et de sécurité de l’établissement ;
Engagement :
Utiliser cette paire de chaussure exclusivement sur son lieu de travail ;
Remboursement :
Le montant est fixé à 35€ au maximum sur présentation d’un justificatif d’achat ;
Le remboursement intervient au mois d’octobre.
Les modalités de remboursement sont fixées par une note de service.
Article 33 – Maillot de bain
L’hôpital rembourse une fois par an un maillot de bain aux 2 rééducateurs désignés comme référent de la balnéothérapie (1 référent patient interne, 1 référent patient externe). Engagement :
Utiliser ce maillot de bain exclusivement sur son lieu de travail ;
Remboursement :
Le montant est fixé à 35€ au maximum sur présentation d’un justificatif d’achat ;
Article 34 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2025
Article 35 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.
Article 36 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines. Fait à Nice, le 9 janvier 2025 En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal