Accord d'entreprise ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE
ACCORD NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord
Début : 03/07/2020
Fin : 02/07/2020
Début : 03/07/2020
Fin : 02/07/2020
20 accords de la société ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE
Le 03/07/2020
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Classifications
- Autre, précisez
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
- SUR LA FIXATION DES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
- ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
L’Association de l’Œuvre du Calvaire
Dont le siège social est situé 72 rue Chape, 13004 MARSEILLE
Gestionnaire de la Clinique Sainte Elisabeth
Prise en la personne de son représentant légal, Madame, agissant en qualité de Présidente
Inscrite auprès de l’URSSAF de MARSEILLE sous le numéro 782846778
D'une part
Et
Les organisations syndicales :
CFDT, Représentée par sa déléguée syndicale, Madame
CFE-CGC, Représenté par son délégué syndical, Monsieur
FORCE OUVRIERE, Représenté par son délégué syndical, Monsieur
D'autre part
Préambule :Chaque organisation syndicale a été convoquée, par lettre en accusé de réception ou remise en mains propres, en vue des négociations annuelles obligatoires.
Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, les parties se sont réunies aux dates suivantes : 28 mai, 05 juin, 12 juin, 18 juin et 03 juillet 2020.
Il a été conclu le présent accord :
Article 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.Son champ d'application est :
- la Clinique et la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth.
Le présent accord concerne :
- l'ensemble des salariés.
Article 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.En tout état de cause, il continuera à produire ses effets jusqu'aux prochaines négociations annuelles obligatoires.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.
Article 3 – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS
Les salaires effectifs en vigueur au sein de l’établissement suivent les évolutions conventionnelles prévues par l’avenant 2017-02 du 15 mars 2017, à savoir :REEVALUATION DU COEFFICIENT DES AIDES-SOIGNANTS
Cette augmentation est aujourd’hui aboutie.
REEVALUTION DES COEFFICIENTS DES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE GESTION DES SOINS
Métier « Cadre Infirmier », regroupement « Cadre de santé », le coefficient de référence de 550 au 1er aout 2017 a dû être porté à 590 en 3 étapes successives.
Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 590 (550 : +40 points)
Métier « Directeur des soins », regroupement « Cadre de gestion des soins », le coefficient de 631 au 1er aout 2017 a dû être porté à 716 en 3 étapes successives.
Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 716 (631 : +85 points)
Il a toutefois été convenu les spécificités suivantes :
Prime décentralisée
Calcul :
Bénéficiaires :
Modalités d’attribution :
Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins et pharmaciens
Il est convenu d'appliquer un abattement de 1/27ème de la prime semestrielle par jour d'absence.
Toute absence supérieure à 60 jours sur l'année ne donnera pas lieu au versement de la prime annuelle (soit 30 jours par semestre).
Dans le cas où l'absence interviendrait au cours du deuxième semestre, la prime versée au premier semestre sera reprise.
Toutefois, les trois premiers jours d'absence intervenant au cours du semestre, décomptés en jours calendaires, ne donneront pas lieu à abattement.
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisé sera versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail, hors heures complémentaires, supplémentaires sur la période de versement.
Absences n'entrainant pas d'abattement :
Elles sont visées à l'article A3.1.5 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ; il s’agit :
- des absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- des périodes de congés payés,
- des absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- des absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la CCN 51,
- des absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
- des absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
- des périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
- des périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
- des congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN 51,
- des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
- du congé paternité,
- des absences pour participation à un jury d’assises,
- du temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
En outre, considérant le contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19, les parties s’accordent pour que les arrêts maladies imputables à la COVID-19, dûment attestés par un médecin (Covid+), n’entrainent aucun abattement de la prime décentralisée sur l’exercice 2020.
Modalités applicables aux médecins et pharmaciens
Toutefois, la masse salariale des médecins et pharmaciens sera distincte de la masse salariale globale.
Il est donc entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnes sera calculé sur leur masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues précédemment, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins et pharmaciens d'une part, et les autres personnels, d'autre part.
Versement de la prime :
- mensuel pour les salariés en CDD
- semestriel pour les salariés en CDI :
- au 30 juin de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er décembre de l'année n-1 au 31 mai de l'année n
- au 30 novembre de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er juin au 20 novembre, versement d’un acompte théorique représentant 90% de la valeur en brut de la prime du mois de décembre.
- au 31 décembre de l’année : solde de la prime (déduction de l’acompte au 30 novembre)
Bonus additionnel à la prime décentralisée
Calcul :
Bénéficiaires et modalités d’attribution :
Versement du bonus :
- au 30 juin de l'année
- au 31 décembre de l’année
A noter que, dans le cas où l’absence interviendrait au cours du deuxième semestre, le bonus versé au premier semestre sera repris.
Prise en compte spécifiques des arrêts maladie durant la grossesse
Prime IDE sur 2 étages
A noter que, dans la mesure du possible, un(e) aide-soignant(e) supplémentaire sera mis en poste, en renfort, sur les deux services concernés, dans une telle situation.
Par ailleurs, cette prime pourra être attribuée à l’IDE assurant seul(e) le service en Unité de Soins Palliatifs (au sein de laquelle l’effectif régulier est de 2 IDE fixes et 1 IDE « roulant(e) ».
Pour rappel, les IDE « roulant(e)s » sont par nature, destiné(e)s à venir absorber une éventuelle absence IDE par jour. Dans ces conditions ils/elles ne peuvent prétendre au versement de ladite prime.
Prime COVID
La FEHAP a obtenu satisfaction et il s’avère que notre établissement est éligible au bénéfice de cette prime pour ses professionnels salariés de la clinique et de la Maison d’accueil Spécialisée sur la base du montant le plus élevé (1 500 € par salarié) car le département des Bouches du Rhône fait partie des 40 départements les plus touchés.
Les conditions d’attribution de cette prime sont laissées à l’initiative des Chefs d’établissement. Néanmoins la Direction a décidé de les ouvrir à la négociation avec les Organisations Syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération.
A ce titre, les conditions d’attribution arrêtées pour notre établissement sont les suivantes :
Salariés bénéficiaires :
- Ayant été en poste entre le 1er mars et le 30 avril 2020
- Toujours en poste au moment du versement de la prime
- Pour les personnels en CDD : prévus au planning de juillet 2020 en date du 19.06.2020 (les CDD positionnés au planning de juillet 2020 après le 19.06.2020 ne pourront prétendre à la prime).
Montant de la prime :
Le montant individuel de la prime sera proratisé selon :
- la durée du temps de travail contractuelle,
- le temps de présence effectif sur la période d’exercice du 1er mars au 30 avril 2020 (en cas d’absences ; pour les personnels en CDD et pour les personnels en CDI embauchés après le 01/03),
- le respect des dispositions relatives au télétravail, pour les professionnels concernés par ce dispositif, durant la période du 17 mars (début du confinement) au 30 avril 2020.
Modalité de calcul de la prime :
Les absences n’ayant pas d’impact sur le montant de la prime sont les suivantes :
- Congés maladie, accident du travail, maladie professionnelle, si ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité à la COVID-19, dûment attestée par un médecin ;
- Congés payés ;
- Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail (récupérations de jours fériés, congés de compensation horaire des cadres médicaux, récupérations au titre des dépassements horaires des cadres)
- Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles
L’ensemble des absences au poste de travail, sur la période du 1er mars au 30 avril 2020, autres que celles identifiées ci-dessus, entraînent un abattement, à partir du 1er jour d’absence, à hauteur de 1/30ème par jour d’absence.
Au-delà de 30 jours calendaires, la prime n’est pas versée.
Cas particulier des salariés en télétravail :
A compter du 17 mars 2020 (date de début du confinement), compte tenu des préconisations gouvernementales, le télétravail a été proposé aux salariés dont le poste de travail le permettait (salariés accomplissant des missions administratives pouvant être réalisées à distance, sans besoin impérieux d’une présence effective au sein des locaux de l’entreprise).
Une charte prévoyait, pour l’ensemble des salariés s’inscrivant dans le dispositif de télétravail, d’assurer une présence effective sur site d’au moins une demi-journée par semaine mais cette disposition n’a pas été forcément respectée par tous les intéressés.
Pour les salariés ayant pu assurer leur poste en télétravail durant la période d’exercice concerné, le montant de la prime sera calculé de la façon suivante :
- Présence effective sur site d’au moins 5 demi-journées, chaque semaine, entre le 17 mars et le 30 avril 2020 (pointage faisant foi) : prime versée à 100 % (proratisée selon temps de travail contractuel) ;
- Présence effective sur site d’une demi-journée, chaque semaine, entre le 17 mars et le 30 avril 2020 (pointage faisant foi, à défaut attestation sur l’honneur) : prime versée à 50 % (proratisée selon temps de travail contractuel) ;
- Aucune présence effective sur site (aucun pointage relevé) : prime versée à 25 % (proratisée selon temps de travail contractuel) ;
- Particularité pour les professionnels en télétravail, s’étant signalées comme « personne à risque » et à ce titre, n’ayant pu assurer une présence effective sur site d’une demi-journée : prime versée à 50 % (proratisée selon temps de travail contractuel).
Conditions de versement :
Les salariés devront être présents au moment du versement de la prime.
Nature Sociale et Fiscale de la prime :
Abondement exceptionnel aux Œuvres Sociales
Cette somme sera versée au Comité Social Economique au plus tard le 10 septembre 2020.
Le Comité Social Economique disposera de toute liberté pour l’utilisation de cette somme destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des salariés et de leur famille.
Dans l’éventualité où les crédits destinés au financement de la prime COVID ne seraient pas versés par l’ARS, l’abondement de 20 000 € destiné aux Œuvres Sociales sera supprimé et cette somme sera alors portée à 30 000 € et servira à financer une « prime exceptionnelle » dont les modalités seront équivalentes à celles fixées pour le versement de la « prime exceptionnelle » convenue dans le cadre des NAO 2019.
NB : Pour être éligible dans les mêmes conditions que l’année dernière (défiscalisation), la prime devra être versée au plus tard sur la paye d’aout 2020.
Gratification médaille du travail
Un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué sur demande du salarié qui compte 20, 30, 35 ou 40 ans d’exercice dans diverses entreprises.
Au titre de gratification, reconduction du principe de l'attribution d'une prime pour tous salariés qui se verront décerner la médaille du travail sur l'exercice 2018, sous réserve d’une ancienneté effective au sein de l’établissement évaluée à la date du versement de celle-ci, selon le barème suivant :
20 ans : Médaille d’argent : 450 €,
10 ans au sein de l'établissement
30 ans : Médaille vermeil : 550 €,
15 ans au sein de l'établissement
35 ans : Médaille or : 650 €,
17 ans au sein de l'établissement
40 ans : Médaille grand or : 1000 €,
20 ans au sein de l'établissement
Article 5– DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATIONS DE TRAVAIL
La durée effective de travail et l’organisation des temps de travail s’apprécient, à ce jour, dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015 et révisé le 21 août 2018.Les parties s’accordent pour modifier l’article 9.3 de cet accord, concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires actuellement fixé à 260 heures par salarié, afin qu’il soit porté à 320 heures.
A ce titre, elles conviennent de se revoir en septembre 2020 pour réviser le dit accord en ce sens.
Article 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Compte tenu de l'absence de but lucratif poursuivi par l'établissement, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (épargne salariale, intéressement, participation).Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 03 juillet 2020.Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction et sur le logiciel de gestion documentaire de l'établissement.
Fait à Marseille, le 03 juillet
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC
La Déléguée Syndicale,Le Délégué Syndical,
MadameMonsieur
Pour l’organisation syndicale CGT-FOPour l’Association, par délégation,
Le Délégué Syndical, Le Directeur,
MonsieurMonsieur
Mise à jour : 2020-07-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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