Accord d'entreprise ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE

ACCORD NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 03/07/2020
Fin : 02/07/2020

20 accords de la société ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE

Le 03/07/2020


  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
  • SUR LA FIXATION DES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
  • ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

L’Association de l’Œuvre du Calvaire

Dont le siège social est situé 72 rue Chape, 13004 MARSEILLE

Gestionnaire de la Clinique Sainte Elisabeth

Prise en la personne de son représentant légal, Madame, agissant en qualité de Présidente

Inscrite auprès de l’URSSAF de MARSEILLE sous le numéro 782846778

D'une part

Et


Les organisations syndicales :

CFDT, Représentée par sa déléguée syndicale, Madame

CFE-CGC, Représenté par son délégué syndical, Monsieur

FORCE OUVRIERE, Représenté par son délégué syndical, Monsieur

D'autre part

Préambule :
Chaque organisation syndicale a été convoquée, par lettre en accusé de réception ou remise en mains propres, en vue des négociations annuelles obligatoires.
Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, les parties se sont réunies aux dates suivantes : 28 mai, 05 juin, 12 juin, 18 juin et 03 juillet 2020.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :
- la Clinique et la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth.

Le présent accord concerne :

- l'ensemble des salariés.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
En tout état de cause, il continuera à produire ses effets jusqu'aux prochaines négociations annuelles obligatoires.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

Article 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires effectifs en vigueur au sein de l’établissement suivent les évolutions conventionnelles prévues par l’avenant 2017-02 du 15 mars 2017, à savoir :

  • REEVALUATION DU COEFFICIENT DES AIDES-SOIGNANTS

Le coefficient de référence a été porté à 376 en 2 étapes successives.
Cette augmentation est aujourd’hui aboutie.

  • REEVALUTION DES COEFFICIENTS DES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE GESTION DES SOINS

La réévaluation amorcée en 2017, prévue sur 3 ans, avec une augmentation progressive des coefficients de référence, se poursuit. A noter que les compléments métiers additionnels au coefficient initial sont progressivement absorbés lors des réévaluations annuelles.

  • Métier « Cadre Infirmier », regroupement « Cadre de santé », le coefficient de référence de 550 au 1er aout 2017 a dû être porté à 590 en 3 étapes successives.

Il reste à ce jour une étape résiduelle :
Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 590 (550 : +40 points)

  • Métier « Directeur des soins », regroupement « Cadre de gestion des soins », le coefficient de 631 au 1er aout 2017 a dû être porté à 716 en 3 étapes successives.

Il reste à ce jour une étape résiduelle :
Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 716 (631 : +85 points)


Il a toutefois été convenu les spécificités suivantes :
  • Prime décentralisée

  • Calcul :

Il sera versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut selon un critère d'attribution lié au présentéisme.
  • Bénéficiaires :

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l'établissement (Clinique et Maison d'Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth), à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes ou en contrats aidés (CUI, CAE) pour lesquels la rémunération intègre cet élément.


  • Modalités d’attribution :

  • Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins et pharmaciens

Critère de versement de la prime :
Il est convenu d'appliquer un abattement de 1/27ème de la prime semestrielle par jour d'absence.
Toute absence supérieure à 60 jours sur l'année ne donnera pas lieu au versement de la prime annuelle (soit 30 jours par semestre).
Dans le cas où l'absence interviendrait au cours du deuxième semestre, la prime versée au premier semestre sera reprise.
Toutefois, les trois premiers jours d'absence intervenant au cours du semestre, décomptés en jours calendaires, ne donneront pas lieu à abattement.
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisé sera versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail, hors heures complémentaires, supplémentaires sur la période de versement.

Absences n'entrainant pas d'abattement :
Elles sont visées à l'article A3.1.5 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ; il s’agit :
  • des absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • des périodes de congés payés,
  • des absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • des absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la CCN 51,
  • des absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
  • des absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
  • des périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • des périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • des congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN 51,
  • des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
  • du congé paternité,
  • des absences pour participation à un jury d’assises,
  • du temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.

En outre, considérant le contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19, les parties s’accordent pour que les arrêts maladies imputables à la COVID-19, dûment attestés par un médecin (Covid+), n’entrainent aucun abattement de la prime décentralisée sur l’exercice 2020.
  • Modalités applicables aux médecins et pharmaciens

Les modalités énoncées au sein du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux médecins et pharmaciens.
Toutefois, la masse salariale des médecins et pharmaciens sera distincte de la masse salariale globale.
Il est donc entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnes sera calculé sur leur masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues précédemment, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins et pharmaciens d'une part, et les autres personnels, d'autre part.
  • Versement de la prime :

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement :
  • mensuel pour les salariés en CDD
  • semestriel pour les salariés en CDI :
  • au 30 juin de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er décembre de l'année n-1 au 31 mai de l'année n
  • au 30 novembre de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er juin au 20 novembre, versement d’un acompte théorique représentant 90% de la valeur en brut de la prime du mois de décembre.
  • au 31 décembre de l’année : solde de la prime (déduction de l’acompte au 30 novembre)
Les salariés CDD et CDI non présents à l'effectif au jour du versement ne pourront en réclamer le bénéfice, même au prorata.
  • Bonus additionnel à la prime décentralisée

  • Calcul :

Afin de valoriser le présentéisme, le montant du reliquat versé aux salariés n'ayant pas subi de minoration sera majoré de 10 % au titre d’un « bonus » (cette mesure est appliquée au cumul des minorations pour cause d'absence sur le calcul de la prime décentralisée de l'année, qui sera globalisé puis majoré de 10 %).
  • Bénéficiaires et modalités d’attribution :

Ce bonus est attribué à tous les salariés de l'établissement embauchés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée pour une période supérieure ou égale à 6 mois (Clinique et Maison d'Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth), n'ayant pas subi de minoration dans le cadre de l’attribution de la prime décentralisée.

  • Versement du bonus :

Le bonus fait l’objet d’un versement semestriel :
  • au 30 juin de l'année
  • au 31 décembre de l’année
Les salariés CDD et CDI non présents à l'effectif au jour du versement ne pourront en réclamer le bénéfice, même au prorata.
A noter que, dans le cas où l’absence interviendrait au cours du deuxième semestre, le bonus versé au premier semestre sera repris.





  • Prise en compte spécifiques des arrêts maladie durant la grossesse

Reconduction du maintien des droits des salariées en arrêt maladie durant leur grossesse, au bénéfice des primes légales et/ou conventionnelles dont le caractère d’absence entrainerait un abattement ou une suppression totale ou partielle.

  • Prime IDE sur 2 étages

Reconduction du versement d'une prime de 74 euros bruts, à l'infirmier(e) (de JOUR ou de NUIT) qui serait contraint(e) d'assurer la continuité des soins sur deux services, en cas d’absence d’un(e) infirmier(e) dont le remplacement se serait avéré impossible.
A noter que, dans la mesure du possible, un(e) aide-soignant(e) supplémentaire sera mis en poste, en renfort, sur les deux services concernés, dans une telle situation.
Par ailleurs, cette prime pourra être attribuée à l’IDE assurant seul(e) le service en Unité de Soins Palliatifs (au sein de laquelle l’effectif régulier est de 2 IDE fixes et 1 IDE « roulant(e) ».
Pour rappel, les IDE « roulant(e)s » sont par nature, destiné(e)s à venir absorber une éventuelle absence IDE par jour. Dans ces conditions ils/elles ne peuvent prétendre au versement de ladite prime.


  • Prime COVID

Dès les annonces gouvernementales relatives au versement d'une prime exceptionnelle en faveur des professionnels des établissements publics de santé mobilisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la FEHAP (dont l’établissement est adhérent) a demandé que toutes les structures sanitaires, sociales et médico-sociales privées solidaires bénéficient de celle-ci, avec des montants identiques et le même régime social et fiscal de faveur que la fonction publique.

La FEHAP a obtenu satisfaction et il s’avère que notre établissement est éligible au bénéfice de cette prime pour ses professionnels salariés de la clinique et de la Maison d’accueil Spécialisée sur la base du montant le plus élevé (1 500 € par salarié) car le département des Bouches du Rhône fait partie des 40 départements les plus touchés.

Les conditions d’attribution de cette prime sont laissées à l’initiative des Chefs d’établissement. Néanmoins la Direction a décidé de les ouvrir à la négociation avec les Organisations Syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération.

A ce titre, les conditions d’attribution arrêtées pour notre établissement sont les suivantes :

  • Salariés bénéficiaires :

Tout le personnel de l’établissement (soignants, éducatifs et sociaux, administratifs, logistiques et médecins salariés) en CDI et en CDD (inclus contrats aidés CUI, CAE) :
  • Ayant été en poste entre le 1er mars et le 30 avril 2020
  • Toujours en poste au moment du versement de la prime
  • Pour les personnels en CDD : prévus au planning de juillet 2020 en date du 19.06.2020 (les CDD positionnés au planning de juillet 2020 après le 19.06.2020 ne pourront prétendre à la prime).

  • Montant de la prime :

1 500 €, quel que soit le métier, pour un temps plein et pour une présence effective et continue sur site, entre le 1er mars et le 30 avril 2020
Le montant individuel de la prime sera proratisé selon :
  • la durée du temps de travail contractuelle,
  • le temps de présence effectif sur la période d’exercice du 1er mars au 30 avril 2020 (en cas d’absences ; pour les personnels en CDD et pour les personnels en CDI embauchés après le 01/03),
NB : pour les personnels en CDD (dits « vacataires »), versement de la prime au prorata des heures réellement travaillées (ex : pour 1 CDD qui a effectué 50h de travail entre le 01/03 et le 30/04/20, considérant que 2 mois de travail à temps plein correspondent à 303.28 heures, la prime sera de 1 500 € /303.28h x 50h = 247,30 €),
  • le respect des dispositions relatives au télétravail, pour les professionnels concernés par ce dispositif, durant la période du 17 mars (début du confinement) au 30 avril 2020.

  • Modalité de calcul de la prime :

Le versement de la prime est conditionné par un temps de présence effectif.

Les absences n’ayant pas d’impact sur le montant de la prime sont les suivantes :
  • Congés maladie, accident du travail, maladie professionnelle, si ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité à la COVID-19, dûment attestée par un médecin ;
  • Congés payés ;
  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail (récupérations de jours fériés, congés de compensation horaire des cadres médicaux, récupérations au titre des dépassements horaires des cadres)
  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles

L’ensemble des absences au poste de travail, sur la période du 1er mars au 30 avril 2020, autres que celles identifiées ci-dessus, entraînent un abattement, à partir du 1er jour d’absence, à hauteur de 1/30ème par jour d’absence.
Au-delà de 30 jours calendaires, la prime n’est pas versée.

Cas particulier des salariés en télétravail :
A compter du 17 mars 2020 (date de début du confinement), compte tenu des préconisations gouvernementales, le télétravail a été proposé aux salariés dont le poste de travail le permettait (salariés accomplissant des missions administratives pouvant être réalisées à distance, sans besoin impérieux d’une présence effective au sein des locaux de l’entreprise).
Une charte prévoyait, pour l’ensemble des salariés s’inscrivant dans le dispositif de télétravail, d’assurer une présence effective sur site d’au moins une demi-journée par semaine mais cette disposition n’a pas été forcément respectée par tous les intéressés.

Pour les salariés ayant pu assurer leur poste en télétravail durant la période d’exercice concerné, le montant de la prime sera calculé de la façon suivante :
  • Présence effective sur site d’au moins 5 demi-journées, chaque semaine, entre le 17 mars et le 30 avril 2020 (pointage faisant foi) : prime versée à 100 % (proratisée selon temps de travail contractuel) ;
  • Présence effective sur site d’une demi-journée, chaque semaine, entre le 17 mars et le 30 avril 2020 (pointage faisant foi, à défaut attestation sur l’honneur) : prime versée à 50 % (proratisée selon temps de travail contractuel) ;
  • Aucune présence effective sur site (aucun pointage relevé) : prime versée à 25 % (proratisée selon temps de travail contractuel) ;
  • Particularité pour les professionnels en télétravail, s’étant signalées comme « personne à risque » et à ce titre, n’ayant pu assurer une présence effective sur site d’une demi-journée : prime versée à 50 % (proratisée selon temps de travail contractuel).

  • Conditions de versement :

La prime sera versée sous réserve que l’établissement soit bien destinataire des crédits spécifiques dédiés au versement de cette prime, par l’Agence Régionale de Santé.
Les salariés devront être présents au moment du versement de la prime.

  • Nature Sociale et Fiscale de la prime :

La prime est défiscalisée et exonérée de charges.

  • Abondement exceptionnel aux Œuvres Sociales

Sous réserve de percevoir les crédits nécessaires, de la part de l’ARS, pour permettre aux salariés de bénéficier de la prime COVID dans les conditions précisées au point précédent, la Direction consent à un abondement exceptionnel et non reconductible aux Œuvres Sociales pour l’année 2020 à hauteur de 20 000 €.
Cette somme sera versée au Comité Social Economique au plus tard le 10 septembre 2020.
Le Comité Social Economique disposera de toute liberté pour l’utilisation de cette somme destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des salariés et de leur famille.

Dans l’éventualité où les crédits destinés au financement de la prime COVID ne seraient pas versés par l’ARS, l’abondement de 20 000 € destiné aux Œuvres Sociales sera supprimé et cette somme sera alors portée à 30 000 € et servira à financer une « prime exceptionnelle » dont les modalités seront équivalentes à celles fixées pour le versement de la « prime exceptionnelle » convenue dans le cadre des NAO 2019.
NB : Pour être éligible dans les mêmes conditions que l’année dernière (défiscalisation), la prime devra être versée au plus tard sur la paye d’aout 2020.

  • Gratification médaille du travail

Selon les usages de l'établissement, un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué de façon systématique pour tout salarié fêtant ses 20, 30, 35 ou 40 ans de travail au sein de l’établissement.
Un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué sur demande du salarié qui compte 20, 30, 35 ou 40 ans d’exercice dans diverses entreprises.

Au titre de gratification, reconduction du principe de l'attribution d'une prime pour tous salariés qui se verront décerner la médaille du travail sur l'exercice 2018, sous réserve d’une ancienneté effective au sein de l’établissement évaluée à la date du versement de celle-ci, selon le barème suivant :

  • 20 ans : Médaille d’argent : 450 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

10 ans au sein de l'établissement

  • 30 ans : Médaille vermeil : 550 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

15 ans au sein de l'établissement

  • 35 ans : Médaille or : 650 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

17 ans au sein de l'établissement

  • 40 ans : Médaille grand or : 1000 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

20 ans au sein de l'établissement




Article 5– DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATIONS DE TRAVAIL

La durée effective de travail et l’organisation des temps de travail s’apprécient, à ce jour, dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015 et révisé le 21 août 2018.
Les parties s’accordent pour modifier l’article 9.3 de cet accord, concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires actuellement fixé à 260 heures par salarié, afin qu’il soit porté à 320 heures.
A ce titre, elles conviennent de se revoir en septembre 2020 pour réviser le dit accord en ce sens.



Article 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Compte tenu de l'absence de but lucratif poursuivi par l'établissement, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (épargne salariale, intéressement, participation).


Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 03 juillet 2020.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction et sur le logiciel de gestion documentaire de l'établissement.

Fait à Marseille, le 03 juillet
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC
La Déléguée Syndicale,Le Délégué Syndical,
MadameMonsieur




Pour l’organisation syndicale CGT-FOPour l’Association, par délégation,
Le Délégué Syndical, Le Directeur,
MonsieurMonsieur
RH Expert

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