Accord d'entreprise ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE

Le 20/11/2017


ACCORD RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS



ENTRE
L'ensemble des entités, telles qu’énumérées à l’article 1 du présent accord, représenté par Monsieur A, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à cet effet par lesdites entités

d’une part,


ET

Les Organisations Syndicales :
  • C.F.D.T - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par B, Délégué Syndical Central,

  • CFE-CGC IPRC - Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non salariés non agricoles, représenté par Monsieur C, Délégué Syndical Central,

  • C.F.T.C – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par Monsieur D, Délégué Syndical Central,

  • C.G.T.-F.O. - Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers et Divers, représentée par Monsieur E, Délégué Syndical Central,

d'autre part,


  • PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les droits à congés exceptionnels des salariés de l’UES Malakoff Médéric et viennent compléter les dispositions des articles 22, 27 et 27 bis de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire.

Dans l’hypothèse où les dispositions susvisées de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire viendraient à être modifiées, les parties au présent accord s’engagent à se revoir afin d’adapter les droits ouverts par le présent accord aux nouvelles dispositions conventionnelles.
  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel :
  • de l’Association de moyens Assurances,
  • de l’Association de moyens Retraite,
  • de la SAS Le Cercle Malakoff Médéric,
  • du Centre Médéric Observatoire de l’Age,
  • de l’Association Chabrol Centre de Prévention,
  • de la CMAV,
  • de l’APRES.

ARTICLE 2 : LES CONGES EXCEPTIONNELS

Les parties au présent accord rappellent que les salariés bénéficient des congés exceptionnels prévus au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire.

Les parties conviennent de majorer certains droits à congés prévus par la CCN IRC.

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux sont les suivants :



Pour les droits à congés exceptionnels figurant ci-dessus sont assimilés au conjoint :
- le concubin
- le partenaire lié par un PACS.

Les notions d’ascendants et de descendants s’entendent des ascendants et descendants en ligne directe y compris le deuxième niveau (parents, grands-parents, enfants, petits-enfants).

Ces droits sont accordés sous réserve que les salariés fournissent un justificatif.

Il est également précisé que les bilans de santé déclenchés sur proposition de la Sécurité Sociale ou sur prescription d’un médecin nécessitant une absence ne donnent pas lieu à retenue sur les appointements et sont sans incidence sur le calcul des primes et indemnités. Un justificatif devra être fourni.

ARTICLE 3 : CONGES POUR ENFANTS MALADES

Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire relatives détermine les congés pouvant être accordés aux salariés en cas de maladie des enfants.

Les parties conviennent d’étendre ces droits à congés aux ascendants malades et de majorer de 3 jours les droits à congés prévus par la CCN IRC dans les conditions suivantes :



Pour les collaborateurs ayant des enfants et des ascendants malades, le cumul est possible dans la limite des maximas susvisés.

Ces droits sont ouverts aux salariés tuteurs légaux, dans les conditions précitées.

Ces congés sont accordés de droit et rémunérés pour la garde d’enfants malades, handicapés reconnus, à charge ou sous tutelle.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, chacun bénéficie de l’intégralité des droits s’ils n’en font pas simultanément la demande.

Ces droits sont accordés sous réserve que les salariés fournissent un justificatif.


ARTICLE 4 : AUTORISATION D’ABSENCE ENFANT HANDICAPE

Les parties rappellent que le paragraphe 2 bis de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoit que des autorisations d’absence sans perte de salaire dans la limite de 5 jours par an sont accordées aux parents remplissant les conditions administratives, indépendamment des conditions de ressources, pour percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Ce droit est également accordé aux parents dont les enfants, de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80%, reconnue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En cas de disparition des parents ou de survenance de dépendance des parents, ce droit est accordé aux frères ou sœurs qui ont la charge de la personne handicapée.
La dépendance mentionnée ci-dessus s'entend au sens des groupes iso-ressources (GIR) 1, 2, 3 et 4 de la classification nationale.


ARTICLE 5 : RENTREE SCOLAIRE

Le paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoit une autorisation d’absence rémunérée d’une demi-journée ouvrée pour la rentrée scolaire d’un enfant en maternelle.

Les parties conviennent d’étendre ce droit à une demi-journée ouvrée pour la rentrée scolaire d’un enfant en primaire et à l’entrée en 6ème.

ARTICLE 6 : MATERNITE/PATERNITE

Article 6.1 Maternité

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 27-2 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoient que les femmes enceintes ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du départ en congé maternité bénéficient d’un congé maternité de dix-huit semaines réparti sur la période qui précède et qui suit l'accouchement et que pendant ce congé de dix-huit semaines, l'intéressée reçoit une allocation destinée à compléter les indemnités journalières prévues par la Sécurité sociale, jusqu'à concurrence de son plein salaire net.

Les parties au présent accord conviennent que le bénéfice des dispositions sus-visées est accordé sans condition d’ancienneté.

Les parties rappellent que la durée légale du congé est de 26 semaines à partir du 3ème enfant.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 1225-37 du code du travail, le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Le congé d'adoption est porté à :
  • Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
  • Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article 27-2 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire, en cas de congé d'adoption, prévu à l'article L.1225-37 du Code du travail, l'intéressé, ayant plus d'un an de présence à la date de départ du congé, bénéficie d'une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, jusqu'à concurrence de son plein salaire net, pendant une période de 10 semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Article 6.2 Paternité

L’article 27 bis de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoit que pendant le congé de paternité visé à l’article L 1225-35 du code du travail (onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples), le salarié ayant plus d’un an de présence à la date de la naissance de l’enfant reçoit une allocation destinée à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence de son plein salaire net.

Les parties au présent accord conviennent que le bénéfice des dispositions susvisées est accordé sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 7 : CONGES D'EDUCATION DES ENFANTS ET CONGES D'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Les parties ont souhaité rappeler les dispositifs de « secours » familial légaux non rémunérés tels que le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale qui existent.

Article 7.1 Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.
Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Article 7.2 Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont :
  • le conjoint,
  • le concubin,
  • le partenaire lié par un PACS,
  • un ascendant,
  • un descendant,
  • un enfant dont il assume la charge,
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré,
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut bénéficier d’un congé d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Conformément aux dispositions de la CCN des IRC applicables, la durée légale maximale est prolongée de 3 mois jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà de cette date les dispositions conventionnelles de Branche éventuellement retenues s’appliqueront.

Article 7.3 Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de solidarité familiale lui permettant de s’occuper un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.
Conformément aux dispositions de la CCN des IRC applicables, la durée légale maximale est prolongée de 3 mois jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà de cette date les dispositions conventionnelles de Branche éventuellement retenues s’appliqueront.

ARTICLE 8 : CONGE EXAMEN

Des autorisations d’absence rémunérées sont accordées à hauteur d’une ½ journée la veille de l’examen pour la préparation ainsi que pour la durée de l’examen pour passer des examens universitaires ou professionnels, sur présentation de la convocation.


ARTICLE 9 : ACCORD D’ADAPTATION

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions :

  • concernant l’AMA, l’AMR, le Cercle Malakoff Médéric, le Centre Médéric Observatoire de l’Age, l’Association Chabrol Centre de Prévention, l’APRES et la CMAV : l’accord relatif aux congés exceptionnels du 16 décembre 2009
  • concernant l’AMA : les conventions collectives des sociétés d’assurances et de l’inspection d’assurances, l’accord relatif aux congés exceptionnels du 13 mai 2013 (ex MMS), l’accord portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes du 18 septembre 2014, au protocole d’accord portant sur les modalités de transfert des contrats de travail des collaborateurs QUATREM au sein de l’AMA du 3 mars 2016 (ex QUATREM) et l’accord collectif portant sur les congés exceptionnels du 18 mai 2007 et son avenant du 17 mars 2016 (ex AVIVA ASSURANCES).

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV portant sur les mêmes objets.


ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions des articles L 2222- 6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 20 novembre 2017

(en 6 exemplaires)

Pour les entités constitutives de l’UES Malakoff Médéric,
Monsieur A,





Pour la C.F.D.T
Monsieur B





Pour la CFE-CGC
Monsieur C
Pour la CFTC
Monsieur D

Pour la C.G.T - F.O
Monsieur E



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