Accord d'entreprise ASSOCIATION DELOS APEI 78

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/09/2023

14 accords de la société ASSOCIATION DELOS APEI 78

Le 15/10/2018



ACCORD d’ENTRERPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignés :

L’association Délos Apei 78
D’une part,
Et

Les organisations syndicales


D’autre part.



Préambule


L’association Délos Apei 78 et les organisations syndicales, confirment leur attachement au respect inscrit dans le code du travail et de la sécurité sociale sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Elles affirment leur volonté de promouvoir ce principe fondamental et veillent à sa bonne application. Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain pour les usagers, de cohésion sociale pour les salariés et est une source de progrès social.

L’association souhaite donner aujourd’hui une dimension à sa démarche, au-delà de ses seules obligations réglementaires, par une campagne de sensibilisation interne sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et par la fixation d’engagements.

Au 31/12/2017, l’effectif de l’association est de 421 salariés en CDI : 328 femmes et 93 hommes. 345 salariés sont à temps plein dont 259 femmes. Parmi les 76 personnes à temps partiel, 69 sont des femmes.
Compte tenu de la répartition hommes/femmes au sein de l’association et de la répartition hommes /femmes dans les métiers du secteur médico-social, il a été décidé conjointement de ne pas proposer d’objectifs de progression chiffrés ; mais de traduire cette volonté de prendre en considération l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’association par l’adoption de mesures claires, précises, opérationnelles et mesurables dans les domaines suivants :
  • la formation
  • les conditions de travail
  • l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales


C’est dans ce cadre que l’association Délos Apei 78 et les organisations syndicales conviennent qu’il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier les efforts en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

  • Chapitre 1 : En matière de formation

Article 1.1 : Plan de formation


L’association poursuit sa politique de formation. Le développement des compétences par le biais d’actions d’adaptation au poste de travail, de formations liées à l’évolution des emplois ou au maintien dans l’emploi, ou encore d’actions participant au développement des compétences des salariés constitue une condition essentielle à l’évolution de carrière des hommes et des femmes.

La formation professionnelle des salariés hommes et femmes de l’association doit être encouragée en vue d’accroître le niveau de qualification et de valorisation des parcours professionnels sans distinction de sexe.

Les conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilité sont identiques pour les hommes et les femmes.

Les indicateurs retenus sont :
  • Un tableau de bord indiquant la répartition hommes/femmes par catégorie professionnelle et la proportion hommes/femmes par catégorie professionnelle bénéficiant d’une action de formation.
  • Un tableau de bord indiquant la répartition hommes /femmes des promotions professionnelles.

Article 1.2 : Entretien professionnel


Un entretien professionnel est organisé à la demande du salarié s’il le souhaite :
  • Avant le départ en congé maternité ou en congé parental

Il est systématiquement réalisé au retour des absences suivantes :
  • congé maternité et d’un congé parental d’éducation à temps plein et à temps partiel
  • congé de soutien familial (entretien avant et après le congé) ;
  • congé d’adoption ;
  • congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • arrêt longue maladie (+ de 6 mois);
  • mandat syndical.
Cet entretien est accordé aux femmes et aux hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle afin de reprendre leur activité professionnelle dans de bonnes conditions.

Les indicateurs retenus sont :
  • Un tableau de bord indiquant le nombre d’entretiens réalisés avant le départ en congés maternité ou congés parental et leur répartition hommes/femmes par catégorie professionnelle de salariés.
  • Un tableau de bord indiquant le nombre d’entretiens réalisés au retour de l’absence et leur répartition hommes/ femmes par catégorie professionnelle.
  • Chapitre 2 : En matière de conditions de travail

Article 2.1 : Aménagement du lieu de travail

L’association s’assure que les lieux de travail sont conçus et équipés pour recevoir des salariés des deux sexes.
L’évolution des technologies a amélioré les conditions de travail profitant aux hommes comme aux femmes. La recherche de l’amélioration des conditions de travail permettant de diminuer les contraintes physiques est une priorité dans la prévention des risques professionnels et dans l’accessibilité des emplois aux hommes comme aux femmes. A cet effet, différents acteurs seront mobilisés, notamment : le médecin du travail et les représentants du personnel.

Les indicateurs retenus sont :
  • Le nombre de journées de mobilisation des différents acteurs sur les conditions de travail
  • Un tableau de bord des actions engagées par l’association sur ce thème : travaux, achats de matériels spécifiques

Article 2.2 : Conditions de travail pendant la grossesse

L’association s’engage à appliquer strictement la convention collective du 15 mars 1966  en son article 20.10 :
  • Les femmes enceintes travaillant à temps partiel ou à temps plein, quel que soit leur statut (non cadre, cadre)* bénéficient à compter du 3ème mois de grossesse ou du 61ème jour de grossesse d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de 10% sans réduction de salaire.

Toute salariée, affecté à un poste de nuit, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé post natal lorsqu’elle renonce à celui-ci pour une durée qui ne saurait excéder un mois (pour rappel, une femme ne peut en aucun cas exercer un emploi durant les 6 semaines qui suivent son accouchement).
Dans ce cadre, la mutation d’un poste de nuit sur un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

* s’agissant des cadres (autres que les médecins et les psychologues) la réduction de 10% se fait en référence à 38 heures de travail hebdomadaire.

L’indicateur retenu est :
  • Un tableau de bord indiquant le nombre de salariés ayant bénéficié de ce droit par catégorie professionnelle sur l’ensemble des salariés de sexe féminin.




  • Chapitre 3 : En matière d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales

Article 3.1 : Rentrée scolaire


A l’occasion de la journée de rentrée scolaire fixée par le Ministère de l’Education Nationale, chaque salarié peut bénéficier s’il le demande, et sous réserve des possibilités offertes par les nécessités de service, d’une heure rémunérée, de manière à accompagner le ou les enfants à charge de la maternelle jusqu’à l’entrée en classe de sixième incluse. Il s’agit d’une heure par salarié et non par enfant.

L’indicateur retenu est :
  • Un tableau de bord indiquant le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié de la mesure

Article 3.2 : Enfants malades

Chaque salarié a droit à une absence rémunérée pour un enfant malade âgé de moins de 16 ans :- famille de 1 ou 2 enfants ayant entre 1 et 16 ans : 3 jours ou 6 demi-journées par année civile- famille de 3 enfants ou plus ayant entre 1 et 16 ans : 5 jours ou 10 demi-journées par année civile
  Pour tout enfant âgé de moins d'un an : majoration de 2 jours (ou 4 demi-journées) jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Ces journées supplémentaires sont spécifiquement allouées pour l'enfant de moins d'un an, sans qu'il puisse en faire usage pour un autre enfant de la fratrie.C’est un congé par salarié et non par enfant à charge.

Celui-ci doit faire l’objet d’une demande de régularisation écrite comme toute absence, et doit s’appuyer sur un certificat médical justifiant la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant. Sans justification, le congé ne pourra être accordé.
Ce droit à congé ne se rajoute pas aux congés légaux et conventionnels. Un enfant malade pendant les congés payés et les congés conventionnels ne donnent pas droit à rémunération.

L’indicateur retenu est :
  • Un tableau de bord indiquant la moyenne des nombres de journées prises par salarié et par sexe, ainsi que le nombre total de journées prises.

Article 3.3 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale

La direction de l’association veille à ce que les réunions de travail soient dans la mesure du possible programmées pendant les horaires de travail habituels des salariés (hors réunions des conseils de la vie sociale et de la CDU, et conseils d’administration).

L’indicateur retenu est :
  • Les comptes rendus des CHSCT locaux et central concernant les conditions de travail.
  • Le nombre de réunions CVS ou groupe d’expression/CDU/CA hors temps de travail

Article 3.4 : Congé parental d’éducation


Dans le cadre des dispositifs légaux existants, une fiche d’information du droit à congé parental d’éducation est remise à chaque salarié qui vient d’être père ou mère.

L’indicateur retenu est :
  • Le nombre de fiches d’information remise et le nombre de congés parentaux d’éducation pris par salarié et par sexe.

  • Chapitre 4 : Dispositions générales

Article 4.1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du code du travail portant sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 4.2 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel en CDI, CDD de plus de six mois consécutifs, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de L’association Délos Apei 78.

Article 4.3 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Article 4.4 : suivi de l’accord

Un fois par an, il est institué une commission de suivi composée de 1 membre par organisation syndicale signataire et de 2 membres représentant la direction, ainsi que d’un panel de 3 salariés désignés conjointement. Cette commission sera chargée de vérifier l’adéquation des présentes dispositions à leur réalisation effective par le biais des éléments de mesures ci-dessus indiqués.

Article 4.5 : durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de cinq années à compter du 1er septembre 2018. A l’expiration de cette durée, le présent accord cesse de produire tous ses effets.
Un avenant de prolongation d’accord sera signé chaque année.
Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.

  • Article 4.6 : révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord, qui sera soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article 5.2 du chapitre 5.




article 4.7 : dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et a plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :
  • D’une part l’association ;
  • D’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires t donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
  • Chapitre 5 : Procédures d’agrément et de publicité

  • Article 5.1 : Diffusion interne

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

  • Article 5.2 - Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

  • Article 5.3 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.



A Thoiry, le 15/10/2018


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