Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE

Modalités d'organisation des transferts

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE

Le 12/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITES D’ORGANISATION DES TRANSFERTS

ENTRE

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal, n°SIRET 775 562 556 00339 dont le Siège est situé 2, rue de la Fromental à Aurillac, représentée par ***, agissant en qualité de Président, et par délégation ***, agissant en qualité de Directeur Général,D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :
-

CFDT représentée par ***, déléguée syndicale,

-

SUD SANTE-SOCIAUX 15 représentée par ***, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La mise en place de transferts et camps fait partie intégrante du projet personnalisé d’accompagnement et est vivement encouragée et soutenue par l’Association. Ces dispositifs ont un caractère éducatif, pédagogique et thérapeutique et entrent dans le projet de l’établissement ou du service comme dans le projet individuel de prise en charge des usagers qui en bénéficient.

Pour autant, l’existant conventionnel est vague quant aux modalités d’organisation. Aussi, les parties prenantes au présent accord souhaitent fixer et harmoniser les termes d’aménagement du temps de travail pour les salariés qui y participent, la démarche de constitution des dossiers, et la validation des projets par la Direction.

Les parties signataires gardent toutefois à l’esprit la pluralité des publics pris en charge et les divergences de problématiques d’une structure à une autre, rendant ardue l’homogénéisation parfaite des process. A souligner également que le volontariat des salariés participants reste primordial.

  • CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association.


  • DEFINITION DE LA NOTION DE TRANSFERT

La notion de transfert d’activité est définie à l’annexe n°1 bis de la Convention Collective Nationale de Travail (CCNT) du 15 mars 1966. Constituent un transfert d’activité : les camps et colonies de vacances, les classes de neige et de mer, les activités de soutien professionnel et extra professionnel en ESAT, les séjours de vacances pour personnes handicapées adultes, et les chantiers extérieurs.

Un transfert d’activité suppose un déplacement supérieur à 48 heures et entrainant des découchers.

La circulaire DGAS/3C/MEN/DES/MS/DS n° 2003/149 du 26 mars 2003 précise que ces séjours se déroulent hors des murs de l’établissement ou du service, dans une logique de continuité de prise en charge dans un milieu et un environnement nouveaux.

  • MISE EN PLACE ET ORGANISATION


3.1. Elaboration des projets


L’équipe éducative rédige une proposition de projet, pour validation de la Direction a minima deux mois avant la date prévue de départ, en précisant la finalité, les activités programmées, les participants, le budget prévisionnel, et les conditions matérielles.


  • Taux d’encadrement


Le nombre de salariés encadrants est fonction du nombre de bénéficiaires du transfert ainsi que de leur handicap (pour les Pôles Médico-Sociaux Enfant et Adulte).

Il appartient en tous les cas à la Direction de valider le nombre d’encadrants et de l’adapter aux besoins des usagers et des règles de plannings. Elle ne pourra toutefois pas réduire la proportionnalité définie comme suit :

< 6 usagers : 2 encadrants | de 6 à 9 usagers : 3 encadrants | > 9 usagers : 4 encadrants


3.3Aménagement du temps de travail

3.3.1Durées maximales


Les salariés à temps plein pourront effectuer jusqu’à 44 heures hebdomadaires, cette durée constituant un maximum à ne pas dépasser.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer jusqu’à 34 heures 45 minutes hebdomadaires, soit par le biais d’un avenant complément d’heures, soit dans le cadre de la modulation du temps de travail.


Un repos quotidien de 11 heures entre deux plages horaires de travail sera garanti, pouvant être réduit par dérogation à 9 heures tel que défini dans l’article 20.7 de la CCNT, induisant un repos compensateur tel que défini dans l’article 6 de l’accord de branche ARTT du 1er avril 1999.

Les repos hebdomadaires seront posés tels que fixés conventionnellement, à savoir 2 jours dont au moins 1,5 consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.


3.3.2 Décompte des heures


Des grilles horaires seront élaborées pour couvrir l’ensemble des plages horaires et dans le respect des règles de plannings conventionnelles.

Pour les transferts tels que définis dans l’article 2 du présent accord ainsi que les séjours dits « courts » soit inférieurs à 48 heures, les nuits en chambre de veille seront décomptées heure pour heure.

Au maximum et tenant compte des modalités organisationnelles et des temps de trajet, les journées seront décomptées pour ce qu’elles étaient prévues au planning de départ, dans une limite de 12 heures quotidiennes maximum.

Les heures complémentaires ou supplémentaires majorées selon les règles légales en vigueur pourront faire l’objet

soit d’une récupération d’heures à l’issue du séjour, soit d’un paiement (au choix du salarié expressément exprimé en amont du séjour) – sauf pour le cas des heures fixées par avenant complément d’heures lesquelles seront rémunérées.


3.3.3Conditions particulières sur les temps de repos


L’hébergement et les repas des personnels en temps de repos quotidien ou repos hebdomadaire, s’ils se déroulent sur le lieu de séjour, sont intégrés dans le budget global. Les personnels en repos hebdomadaire durant le transfert pourront bénéficier du repas préparé pour le groupe mais pris isolément.

Une solution de déplacement pourra être prévue, en l’absence de maillage de transports en commun sur le site et dans la mesure du possible (en fonction des moyens matériels et des nécessités de locomotion du groupe).


3.4Primes de transfert


Les transferts donneront lieu à une prime forfaitaire journalière fixée conventionnellement à

sept fois la valeur du point de coefficient par journée (y compris repos hebdomadaire), au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors domicile personnel. Ce régime se substitue, plus favorablement, aux dispositions de l’Article 2 de l’Annexe 1 bis de la Convention Collective de Travail du 15 mars 1966.


La personne désignée responsable du séjour percevra en sus une prime forfaitaire de responsabilité exceptionnelle fixée conventionnellement à

deux fois la valeur du point de coefficient par journée (y compris repos hebdomadaire). Ce régime correspond aux dispositions de l’Article 3 de l’Annexe 1 bis de la Convention Collective de Travail du 15 mars 1966.


Quelle que soit la nature de l’établissement ou du service d’affectation, le salarié bénéficiera de la prime pour servitude d’internat pendant la durée du transfert.

La prise en compte en paie s’effectuera le mois suivant le transfert, dans la logique de décalage des variables appliqué.


3.5 Concertation à l’échelle de l’établissement ou du service


Au cours de l’organisation de tout transfert, une concertation sera de mise entre la Direction, les salariés participants, et les Référents / Représentants de Proximité de l’unité. Cette réunion portera sur :

  • Les conditions d’organisation du séjour et ses finalités
  • La durée du séjour
  • Les conditions d’accueil relatives aux locaux
  • Le nombre de salariés prévus pour l’encadrement de l’activité extérieure
  • Leur qualification professionnelle
  • Les conditions d’organisation du travail et les horaires prévisionnels de travail sur la période
  • L’organisation des repos hebdomadaires
  • Les modalités de récupération ou de paiement des heures supplémentaires / complémentaires
  • Les modalités prévues pour le transport
  • Le salarié désigné responsable du séjour et doté d’une subdélégation de pouvoir sur la période.
  • L’hébergement et les repas des salariés en temps de repos hebdomadaire

Un compte-rendu sera élaboré pour consigner par écrit l’ensemble de ces dispositions.

La Direction Générale aura copie de ce compte-rendu.

Les familles et le CVS seront également associés au projet.

  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


4.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des conditions légales de validité, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.


4.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision peut être initiée par toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou par l’employeur.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un exposé des causes et de l’objet de la demande de révision adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.


4.3 Dénonciation – mise en cause

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois. Le délai de survie de l’accord dénoncé est de douze mois.

Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.

4.4.Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 représentants de la Direction Générale
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative, signataire ou adhérente du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


4.5. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres de la commission d’interprétation.

L'employeur provoque une réunion, après 1 an d’application, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats du présent accord pour un bilan intermédiaire.


4.6. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur Général ou de son représentant, chaque année, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

4.7. Dépôt - publicité

Deux exemplaires seront remis auprès de la DREETS du Cantal, dont un exemplaire sur support électronique sur la plateforme de télé-procédure prévue à cet effet conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.








Fait à AURILLAC, le 12 mars 2025

Pour le syndicat CFDTPour l’Association

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Pour le syndicat SUD SANTE-SOCIAUX

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Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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