Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS

Un accord relatif à l'application de l'accord de branche quant à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS

Le 23/04/2020


APPLICATION DE L’Accord de BRANCHE modulation du temps de travail


oOo


Entre les soussignés,

L’association dénommée :

MERGEFIELD NOM_ASSO Association Départementale des Francas -Moselle

Dont le siège est situé à 

MERGEFIELD SIEGE_ASSO VANDOEUVRE-LES-NANCY (54500), 8 Allée de Mondorf les Bains

Immatriculée à l’URSSAF de Lorraine

Représentée par, agissant en sa qualité de

Et

Les membres du Comité Social économiques présent à la réunion du 23 avril 2020 :


D'autre part,

Préambule :


Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessité de s’adapter au rythme de travail de l’Association Départementale des Francas de Meurthe-et-Moselle en tenant compte de la variation importante de son activité entre les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires.

En effet, l’amplitude moyenne d'ouverture des Accueils de Loisirs Associé à l’école, qui sont ouverts exclusivement pendant les périodes scolaires, est de 25 heures par semaines car elle limitée à avant et après la classe.

L’amplitude moyenne d'ouverture des Centres de Loisirs Associé à l ’École, qui sont ouverts pendant les périodes de vacances scolaires, est de 45 heures par semaine.

L’activité de l’association comprend donc une alternance de périodes d’activité haute, moyenne et basse compte tenu du rythme scolaire applicable à l’activité. Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.




Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de rappeler l’accord de branche de la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article Article 5.7 de la

Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.


Le recours à la modulation de type B du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes aux activités de l’association. Elle permet de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime de modulation est mis en place concernant les salariés sous CDI à temps plein.

L’association s’inscrit dans ce cadre, et donc consulte les membres du CSE et a souhaité formaliser les termes de leur entente par le présent accord atypique.

Article 2 - Champ d'application

2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée à temps plein

L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l’association travaillant sous contrat à durée indéterminée, à l'exception des contrats à temps partiel.

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée.

Les salariés classés cadres ou visés par un mode de fonctionnement individuel (forfait ou autre) peuvent être exclus de ce dispositif.

2.2 Modalités de recours au travail temporaire

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter de la date de la signature de l'accord le temps de travail des salariés travaillant sous contrat à durée indéterminée à temps plein affectés à des fonctions de direction d’accueil de loisirs ou périscolaire, de direction adjointe d’accueil de loisirs ou périscolaire et d’animation sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1547 heures.

La durée annuelle de 1547 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’association, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er septembre N et le 31 août N+1.

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :

Le nombre d'heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

– nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine), on soustrait de 365 jours :

– 104 jours de repos hebdomadaire ;
– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine)
– 5 jours de congés payés supplémentaires
– 11 jours fériés, soit 365-145 = 220 jours ouvrés ;
– nombre de semaines travaillées : 220/5 = 44 semaines ;
– nombre d'heures travaillées : 44 x 35 heures = 1 540 heures annuelles.
– nombre d'heures journée de solidarité : 7 heures = 1 547 heures annuelles

3.3 Période de référence

La période de la modulation commence le 1er septembre N et le 31 août N+1.

A l'intérieur de cette période de référence, l’association fixera 2 périodes distinctes. Dans ce cadre, chaque période ne peut excéder 777 heures de travail, les heures effectuées en deçà de la durée légale de travail étant récupérées, heure pour heure, à l'intérieur de cette période.

3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.
- La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation peut être différent selon les salariés ou les services d'un même lieu d’accueil de loisirs ou périscolaire. Il devra être communiqué dans un délai raisonnable aux salariés.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er août N après consultation des membres du comité social et économique.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 14 août.

4.3 Calendriers individualisés

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

– enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

– récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées.

4.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de 777 heures à l’intérieur d’une période ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à 1547 heures.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail à l'intérieur d'une période ont conduit à un dépassement du volume de 777 heures, les heures effectuées au-delà ne pourront être compensées sur la période suivante. En cas de dépassement de 777 heures sur une période définie, le paiement des heures effectuées au-delà seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal fixé aux articles 5.7.2.3 et 5.7.3. de la

Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.



Article 7 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 8 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Cette absence est alors imputée sur le compteur annuel selon le nombre d’heures prévues au planning durant l’absence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. L’imputation sur le compteur correspond à la retenue sur salaire.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les règles fixées ci-dessus à l'article 5.7.4.7 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Article 10 - Congés payés

10.1 Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er septembre N pour se terminer le 31 août N+1.

10.2 Période de prise des congés

En cas d’absence liée l’état de santé, à une grossesse ou à une adoption, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N+1.

Les jours de congés payés pris après le 31 août N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré. La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit avant le 15 août N+1.

L'employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Le report des congés payés au-delà du 31 août N+1 aura pour conséquence de majorer :

- le seuil de 1547 heures annuelles de travail de 7 heures par semaine de congés reportée ;

Le seuil de 1 547 heures ne peut être majoré au-delà du prorata de la durée reportée. Par exemple, le seuil de 1547 heures passera à 1582 heures au plus pour une semaine de congés reportée.

10.3 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article L.3141.23 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter 1er septembre 2020.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Le 23 avril 2020
A Vandœuvre-lès-Nancy

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir