Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/07/2025
Fin : 24/07/2030

19 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE

Le 25/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’INDRE, dont le siège social est situé 21 rue du 11 novembre 1918 à Chateauroux (36000), représentée par XXXXX, agissant en qualité de Présidente en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative à l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association afin de répondre aux spécificités de certains salariés et/ou services.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité actualiser et harmoniser les différents modes d’organisation du temps de travail issus du précédent accord du 20 décembre 1999 et des avenants afférents.
Ainsi, les stipulations du présent accord se substituent à celles de l’accord du 20 décembre 1999 et des avenants afférents ainsi qu’à tout usage, décision unilatérale ou accord portant sur le même objet.

Les parties signataires rappellent qu’elles sont sensiblement attachées à la santé et la sécurité des salariés, que le présent accord vise à préserver, indépendamment du mode d’organisation du temps de travail auquel ils sont soumis.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 10 avril 2025, 06 juin 2025, 1er juillet 2025, 25 juillet 2025.

Il a donc été convenu le présent accord.




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc204348598 \h 2

PARTIE 1 – Organisation annuelle du temps de travail en heures PAGEREF _Toc204348599 \h 4

Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc204348600 \h 4
Article 2 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc204348601 \h 4
Article 3 - Période de référence PAGEREF _Toc204348602 \h 4
Article 4 - Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc204348603 \h 4
Article 5 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc204348604 \h 5
Article 6 – Rémunération PAGEREF _Toc204348605 \h 5
Article 7 – Les congés payés PAGEREF _Toc204348606 \h 5
Article 8 - Programmation individuelle et modification PAGEREF _Toc204348607 \h 5
Article 9 : Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc204348608 \h 6
Article 10 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc204348609 \h 7
Article 11 - Prise en compte départs et arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc204348610 \h 7
Article 12 – Les temps de travail directs et indirects PAGEREF _Toc204348611 \h 7

PARTIE 2 – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc204348612 \h 9

Article 13 - Champ d’application PAGEREF _Toc204348613 \h 9
Article 14 - Période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc204348614 \h 9
Article 15 - Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc204348615 \h 9
Article 15.1 - Contenu de la convention de forfait PAGEREF _Toc204348616 \h 9
Article 15.2 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc204348617 \h 10
Article 15.3 - Rémunération PAGEREF _Toc204348618 \h 10
Article 15.4 - Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc204348619 \h 10
Article 16 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc204348620 \h 10
Article 16.1 - Traitement des absences PAGEREF _Toc204348621 \h 10
Article 16.2 - Traitement des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc204348622 \h 11
Article 17 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail ainsi que sur l’organisation du travail PAGEREF _Toc204348623 \h 11
Article 17.1 - Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos PAGEREF _Toc204348624 \h 11
Article 17.2 - Temps de repos quotidien et hebdomadaires PAGEREF _Toc204348625 \h 11
Article 17.3 - Entretien annuel PAGEREF _Toc204348626 \h 12
Article 17.4 - Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc204348627 \h 12
Article 18 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc204348628 \h 12
Article 18.1 - Validation des plannings prévisionnels PAGEREF _Toc204348629 \h 13
Article 18.2 - Outils de contrôle et de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc204348630 \h 13
Article 18.3 - Entretien annuel PAGEREF _Toc204348631 \h 13
Article 19 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204348632 \h 13
Article 19.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale PAGEREF _Toc204348633 \h 13
Article 19.2 - Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204348634 \h 14
Article 19.3 - Mesures et actions de prévention PAGEREF _Toc204348635 \h 14

PARTIE 3 – Compte épargne temps et congés d’ancienneté PAGEREF _Toc204348636 \h 15

Article 20 – Prise des congés d’ancienneté PAGEREF _Toc204348637 \h 15
Article 21 – Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc204348638 \h 15
Article 21-1 – Dépôt en CET PAGEREF _Toc204348639 \h 15
Article 21-2 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc204348640 \h 15

PARTIE 4 – Congés payés supplémentaires (dits trimestriels) PAGEREF _Toc204348641 \h 16

Article 22-1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc204348642 \h 16
Article 22-2 – Conditions d’acquisition PAGEREF _Toc204348643 \h 16
Article 22-3 – Modalités de prise des congés trimestriels PAGEREF _Toc204348644 \h 17

PARTIE 5 – Stipulations relatives à l’accord PAGEREF _Toc204348645 \h 18























PARTIE 1 – Organisation annuelle du temps de travail en heures

Article 1 - Champ d’application

La présente organisation annuelle du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, quels que soient leurs contrats de travail, CDI ou CDD, leurs durées du travail (temps plein ou temps partiel) et leurs services, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Article 2 - Organisation du temps de travail

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail, et a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période annuelle au sein de l’association.

Article 3 - Période de référence

La période de référence à laquelle sera appréciée l’organisation annuelle du temps de travail est l’année civile soit du

1er juin au 31 mai.


Article 4 - Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1 582 heures pour un équivalent temps plein.
(365 jours – 99 RH – 11 jours fériés – 30 jours de congés + 1 journée de solidarité = 226 jours / 5 * 35 heures = 1 582 heures)

En cas de jours de congés payés supplémentaires, ces derniers seront déduits de la durée annuelle de travail.

Enfin, le nombre de jours non travaillés sera limité dans le cadre de la programmation de la durée annuelle de travail :
  • Pour les salariés soumis à horaires réguliers selon les jours ouvrés incluant des services de soirée et/ou de nuit, le nombre de jours non travaillés est fixé maximum à

    15 jours par an

  • Pour les salariés soumis à des horaires irréguliers selon les jours ouvrés ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit, ainsi que des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines, le nombre de jours non travaillé est fixé maximum à

    30 jours par an


Concernant le suivi des heures de délégation pouvant générer des heures supplémentaires ou complémentaires, les modalités de traitement de ces heures seront fixées spécifiquement dans l’accord d’exercice du droit syndical.

Article 5 - Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures accomplies au-delà de 1582 heures de temps de travail effectif sur la période de référence et résultant d’un travail commandé par l’employeur.
Toutefois, en cas de demande expresse du salarié et sous réserve de l’acceptation de l’employeur tenant compte des nécessités du service, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur majoré.

Un point d’étape sera opéré deux fois par période de référence (fin octobre / fin février) s’agissant des heures supplémentaires afin de suivre le nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Article 6 – Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par ce mode d’organisation sera lissée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Article 7 – Les congés payés

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié bénéficie de congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.
La période de prise du congé principal est fixée entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année, sauf circonstances particulières ou dérogations prévues par l’employeur ou les dispositions conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé aux salariés que les congés doivent être pris dans l’année suivant leur acquisition. A défaut de prise dans les délais, les congés sont considérés comme perdus, sauf en cas de report autorisé par l’employeur ou en cas de force majeure (congé maternité, arrêt maladie, etc…).
Concernant la détermination de l’ordre des départs en congés, celle-ci se fera conformément aux dispositions des articles L3141-15 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Programmation individuelle et modification

Des plannings individuels prévisionnels précisant la durée et les horaires de travail seront communiqués aux salariés pour l’année complète au plus tard le 15 mai, c’est-à-dire quinze jours au moins avant le début de la nouvelle période de référence annuelle de décompte du temps de travail.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage ou notification individuelle sous réserve d’un délai minimal de 7 jours calendaires.
Dans le cas de circonstances ne permettant pas d’assurer autrement le fonctionnement du service, ce délai est porté à trois jours.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
  • Absence non prévisible d’un membre du personnel
  • En cas de mouvement de grève, avec l’accord du salarié
  • Dans le cas d’un accompagnement d’urgence
  • En cas d’un évènement imprévu et majeur (épidémie, incident grave), nécessitant un renfort rapide des équipes

En contrepartie de cette réduction de délai, le salarié concerné par la modification de ses horaires de travail bénéficiera d’une récupération de 25% des heures effectuées en dépassement des heures programmées initialement sur la semaine concernée par la modification. Cette majoration ne se cumule pas avec, le cas échéant, la majoration pour heures supplémentaires.

Les plannings seront établis dans le respect de l'ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et de durée minimale de repos.

Article 9 : Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel annualisé sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année : en pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Le contrat de travail ou l’avenant comporte au moins les mentions suivantes :
- qualification ;
- éléments de la rémunération ;
- durée hebdomadaire moyenne ;
- planning hebdomadaire suite à une décision médicale ;
- limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
- référence au présent accord.

Pour ces salariés à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures, sauf cas dérogations prévus par les dispositions légales ou par accord de branche.

Pour l’appréciation du volume des heures complémentaires et les éventuelles majorations, celle-ci se fera sur la période annuelle définie ci-dessus.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.




Article 10 - Prise en compte des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée.

Article 11 - Prise en compte départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes payées par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 12 – Les temps de travail directs et indirects

Afin de garantir un accompagnement de qualité et un taux d’activité objectivé par les autorités de contrôle et de tarification, d’assurer la cohérence des actions menées et de favoriser une dynamique de travail équitable pour tous, les plannings devront désormais prendre en compte les temps de travail directs et les temps de travail indirects.

Le temps de travail indirect englobe les moments dédiés à la réflexion collective, ainsi qu’à la formation continue. Ce sont nécessairement des temps dédiés pour l’établissement ou le service. Seront donc fait état : groupe de travail, temps de formation/APP / colloque / journée d’études, temps de réflexion, réunion de service, réunion institutionnelle, …).

Le temps de travail direct désigne l’ensemble des interventions en lien avec l’identification d’une situation individuelle ou d’un groupe d’individus.
Ce temps pourra être :
  • En face à face : avec les personnes accompagnées, leurs familles…
  • Hors face à face : comme les temps de préparation / rédaction / analyse de bilans, réunion d’équipe ou de coordination, réunion préparatoire PPA, transmission, temps formation information recherche (FIR)…

Mettre en place et reconnaître ces deux types de temps permet de structurer l’action professionnelle, d’améliorer la cohérence et la qualité des accompagnements.

Ainsi, en fonction des métiers et postes occupés, les temps directs hors face à face seront limités à :
  • Coordinateurs d’unité ou de dispositifs :

  • 40% de la durée hebdomadaire de travail soit 14h00

  • Coordinateur d’activités et :

  • 20% de la durée hebdomadaire de travail soit 07h00

  • Educateur spécialisé, Moniteur-Educateur, EJE, AES, CESF,

  • Aide-soignante, Moniteur d’atelier :

  • 15% de la durée hebdomadaire de travailsoit 05h00

  • Educateur technique (ou faisant fonction), éducateur sportif :

  • 25% de la durée hebdomadaire de travail soit 09h00

  • Psychologue, neuropsychologue, Psychiatre, médecin, responsable clinique :

  • 35% de la durée hebdomadaire de travail soit 12h00

  • Psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste, Infirmière :

  • 25% de la durée hebdomadaire de travailsoit 09h00

(Sont exclus de ce fonctionnement les coordinateurs de parcours et les CIP).

Ce temps pourra être modulable et sera calculé en moyenne sur une période de 12 semaines de travail.
Les temps d’activités directs de face à face non réalisés basculent automatiquement sur du temps hors face à face, et il sera nécessaire au cours de la période de référence des 12 semaines de reprogrammer ces temps d’activités en face à face.

De plus, des taux d’encadrement minimum, fixés en concertation avec les directions et les équipes, par établissements et services, et soumis au vote du Conseil d’administration, pourront déclencher le passage en mode dégradé dans le cadre du plan de continuité des activités (PCA). Ainsi, le fonctionnement en mode dégradé pourra permettre à l’employeur d’imposer des temps d’activité directs face à face sur des temps d’activités hors face à face dans la limite de 50%, à l’exclusion des cadres techniques.
Enfin, pour répondre au taux d’activité objectivé par les autorités de contrôle et de tarification, un taux d’accompagnement individuel minimum et un taux d’accompagnement en groupe maximum sera fixé pour les professionnels des services en ambulatoire, en concertation avec les directions et les équipes, et soumis au vote du Conseil d’administration











PARTIE 2 – Forfait annuel en jours

Article 13 - Champ d’application

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord d’entreprise concerne :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

A titre d’exemple, et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, peuvent être concernés par le dispositif du forfait en jours les salariés occupant les fonctions suivantes :
  • Cadres de direction,
  • Responsables techniques, et de production,
  • Responsables cliniques,

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés correspondant aux définitions ci-avant exposées, que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée.

Le décompte du temps de travail, pour les salariés précités se fera à la journée de travail.

Les autres salariés soumis à un horaire prédéterminé ou pré déterminable, ainsi que ceux refusant la conclusion d’une convention individuelle de forfait seront soumis aux stipulations conventionnelles applicables en fonction du service au sein duquel ils sont affectés.
Article 14 - Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence à laquelle sera appréciée le décompte des jours travaillés est l’année civile soit du 1er juin au 31 mai.

Article 15 - Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours

Article 15.1 - Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Article 15.2 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par an, ou 416 demi-journées, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

En cas de jours de congés payés supplémentaires, tel que les congés payés trimestriels ou les congés payés d’ancienneté, ces derniers seront déduits du nombre de jours travaillés fixés ci-dessus.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours ou demi-journées devant être travaillés.

Article 15.3 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 15.4 - Dépassement du forfait jours

A titre exceptionnel, les salariés concernés par le forfait en jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 6 jours par an.

La renonciation à une partie des jours de repos fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié et n’est valable que pour la période de référence pour laquelle la renonciation est établie.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10%.

Article 16 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 16.1 - Traitement des absences

Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jour de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés-payés et des jours fériés chômés.

Article 16.2 - Traitement des entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, du nombre éventuels de jours de congés-payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence en cours.

Article 17 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail ainsi que sur l’organisation du travail

Article 17.1 - Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos regroupés sur la fin de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié et son responsable planifient, à titre prévisionnel, les journées de travail ainsi que les journées de repos, un mois avant le début de cette période d’activité.

La programmation individuelle indicative est une obligation pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
A ce titre, est considérée comme une journée effective de travail, celle accomplie pendant les horaires habituels de travail définis à l’article 17.1 à raison de 8 heures minimales par jour. Une durée quotidienne de travail inférieure à 4 heures sera décomptée comme une demi-journée de travail effective.

Article 17.2 - Temps de repos quotidien et hebdomadaires

Tout salarié en forfait en jours doit obligatoirement respecter les stipulations suivantes :
  • Un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne pourra pas dépasser 13 heures par jour.
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévus à l’article L. 3131-1 du Code du travail, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

Article 17.3 - Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’association et l’organisation des déplacements professionnels ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération ;
  • Les incidences des technologies de communication ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 17.4 - Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Article 18 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.


Article 18.1 - Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’association, dans les conditions prévues ci-avant, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours ou de demi-journées travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié n’est constatée, l’association validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel ou lettre remise en main propre. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’association opérera un ajustement de cette planification.

Article 18.2 - Outils de contrôle et de suivi du temps de travail
L’association procédera à l’analyse de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié de manière mensuelle.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons lors d’un entretien intermédiaire organisé par l’association sans attendre l’entretien annuel. Un compte rendu écrit de cet entretien sera établi par l’employeur et l’organisation du travail et la charge du travail seront ajusté sur les prochaines périodes d’activité.

Article 18.3 - Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 15.3 du présent accord.

Article 19 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Article 19.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés soumis au forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle et familiale. A ce titre, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion, sauf circonstances exceptionnelles :
  • les soirs ;
  • les weekends,
  • pendant leurs congés
  • pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

Lundi :de 07 heures à 20 heures
Mardi :de 07 heures à 20 heures
Mercredi :de 07 heures à 20 heures
Jeudi :de 07 heures à 20 heures
Vendredi :de 07 heures à 20 heures


Article 19.2 - Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 19.3 - Mesures et actions de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.



PARTIE 3 – Compte épargne temps et congés d’ancienneté

Article 20 – Prise des congés d’ancienneté

Si le congé principal doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année N, le solde peut être pris en dehors de cette période soit jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Les congés d’ancienneté peuvent être pris en 2 fois ou être placé sur le CET. Ils ne peuvent pas être posés sur un repos hebdomadaire déterminé sur le planning du salarié.

Article 21 – Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris.

Article 21-1 – Dépôt en CET
Un compte épargne temps pourra être ouvert par tous salariés au sein de l’Association et ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Tout ou partie des congés d’ancienneté pourront y être déposés par les salariés.

Article 21-2 – Utilisation du CET
Les salariés peuvent partir en congés ou être indemnisés sur la base d’un minimum de 5 jours préalablement épargnés. La durée du congés pris à ce titre ne peut être inférieure à une semaine complète.
Le salarié qui souhaite partir en congés doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 2 mois à l’avance.
Le salarié qui souhaite utiliser sous forme monétaire son CET doit en faire la demande par écrit au moins 1 mois au préalable. Cette monétisation apparaitra sur le bulletin de salaire.










PARTIE 4 – Congés payés supplémentaires (dits trimestriels)


Article 22-1 – Bénéficiaires

En application des dispositions spécifiques à la Convention collective nationale du 15 mars 1966, ont droit aux congés trimestriels :
  • Tous salariés de l’association, à l’exclusion des personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes
  • Le nombre de jours différera en fonction de la catégorie professionnelle du salarié (grille de rémunération CCN66) et sera de 3 ou 6 jours consécutifs par trimestre
  • Extension des congés trimestriels dans la limite de 6 jours par trimestre dans le secteur enfant pour les infirmières, aides-soignantes, maitresses de maison, agents technique, surveillants de nuit qualifiés qui réaliseront plus de 50% de leur temps de travail en activité directe face à face.

Article 22-2 – Conditions d’acquisition

Le droit aux congés trimestriels est acquis à la condition que le salarié ait été présent lors de la période de référence.
L’acquisition des congés trimestriels se fait au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas la période de prise du congé principal, à savoir :
  • Janvier à mars
  • Avril à juin
  • Octobre à décembre
Si le salarié est présent sur l’ensemble du trimestre, il bénéficiera de la totalité de ses jours de congés.
A l’inverse, tout trimestre au cours duquel le salarié aura été absent entraînera la perte (partielle ou totale) du droit au congé trimestriel afférent à la période d’absence.
Seront considérées comme des absences non assimilées à du temps de travail :
  • Les absences pour maladie d’origine non professionnelle,
  • Les absences pour congé parental d’éducation à temps complet,
  • Les congés sans solde,
  • Toutes absences injustifiées.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pendant le trimestre, le salarié ne pourra pas prétendre à la totalité de ses jours.
A titre d’exemple, si un salarié est absent pendant un trimestre complet pour l’un des motifs énoncés précédemment, aucun jour de congé trimestriel ne sera acquis. A l’inverse, si l’absence du salarié ne couvre qu’une partie limitée du trimestre, une proratisation des congés trimestriels sera appliquée.
Pour le cas des salariés nouvellement embauchés ou des salariés quittant l’association en cours de trimestre, les congés trimestriels seront proratisés au temps de travail effectif.

Article 22-3 – Modalités de prise des congés trimestriels
Ces congés trimestriels devront être pris de façon consécutive et en dehors des jours fériés et de repos hebdomadaire.

























PARTIE 5 – Stipulations relatives à l’accord

Article 23 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 24 – Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée :
  • Des organisations syndicales de l’Association,
  • Les représentants de l’Employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

Article 25 – Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 26 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé au gré des parties, conformément aux dispositions légales.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois afin d'examiner l'opportunité de réviser l'accord et d'adapter ses dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. En cas de dénonciation, un préavis de trois mois sera observé. Cette dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 27 – Formalités de dépôt


L'accord sera communiqué, par la partie la plus diligente :
  • Au ministère du travail via la plateforme en ligne TéléAccords, en application de l'article D2231-4 du Code du travail ;
  • Au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Châteauroux (36000).

Article 28 – Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Il sera communiqué aux membres actuels de la délégation du personnel.

Il sera en outre remis aux nouveaux salariés en même temps que le règlement intérieur.


Fait à Châteauroux, le 25 juillet 2025, en 4 exemplaires originaux,



Pour les organisations syndicalesPour l’Association

XXXX



Pour le syndicat CFDT,

XXX, Délégué syndical


Pour le syndicat CFE-CGC,

XXXX, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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