Accord d'entreprise ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SOINS ALPINS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

16 accords de la société ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SOINS ALPINS

Le 14/03/2022






Accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmesEmbedded Image

Accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes



Entre

L’ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SOINS ALPINS Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social à 650, avenue de Marseille, 05110 LA SAULCE


Exploitant :

Le Centre Médical de Soins de Suite et de Réadaptation, LE RIO-VERT

et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, L’EDELWEISS

SIRET : 320 130 032 00024 Code APE : 8730 A
Cotisations de sécurité sociale versées à l’URSSAF des Hautes-Alpes
sous le numéro de compte : 937 00000 2010327468 2

Ainsi que


Le Service de Soins Infirmiers à Domicile, SSIAD de GAP

SIRET : 320 130 032 00040 Code APE : 8810 A
Cotisations de sécurité sociale versées à l’URSSAF des Hautes-Alpes
sous le numéro de compte : 937 2010039 097

Représentée par

Monsieur VICENTE Philippe, agissant en qualité de Directeur Général


D’une part

Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après :

  • CFDT représentée par

    Monsieur Jean Claude DIETRICH,

agissant en qualité de délégué syndical

  • CGT représentée par

    Monsieur TREMOULIERE Laurent,

agissant en qualité de délégué syndical

  • FO représentée par

    Monsieur Mickael CARASCOSA,

agissant en qualité de délégué syndical


D’autre part

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

En raison de la crise sanitaire, les parties conviennent de porter l’évaluation des actions mises en œuvre sur les années 2018, 2019 et 2020 puis de définir des objectifs à atteindre pour les années 2022, 2023 et 2024.
Article 1 - Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.
Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés ne laisse pas apparaître de situations où il existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes. En effet, la sélection des candidats est réalisée en fonction des diplômes obtenus et de l’expérience professionnelle et non selon le sexe. De même, la rémunération est appliquée strictement en fonction de la convention collective.

Des écarts peuvent être soulignés, mais font l’objet d’explications ci-après. Il en est ainsi de l’écart constaté entre le nombre de postes occupés par des hommes et ceux occupés par des femmes. En effet, les demandes d’emploi sur les secteurs sanitaires et médico-sociaux concernent presque exclusivement des femmes d’où un effectif masculin peu élevé dans l’association. Cet écart est difficilement corrigé car il n’est pas lié à une sélection de candidat mais essentiellement aux demandes d’emploi formulées.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de maintenir les dispositifs engagés.
Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité

professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord
précédent :

  • Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée ;
  • Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;
  • Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.

Ces mesures ont permis de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,
  • La formation,
  • La rémunération effective.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Par ailleurs, l'employeur respecte le quota de femmes ayant des responsabilités au sein de l’équipe de direction

Poste
F
H
Directeur des soins, de la qualité et de la gestion des risques
X

Responsable administratif et financier
X

Directeur du SSIAD - ESA
X

Directeur Général

X
Responsable des achats et de la restauration

X
Directeur des ressources humaines

X
Article 5.1 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Bilan du précédent accord :




Nbre d’offre d’emploi H/F


Nombre d’entretien

Nombre de recrutement

CDI
CDD
H
F
CDD
CDI





H
F
H
F

2018


11

31

5

37

3

28

1

10

2019


12

44

4

62

4

40

0

12

2020


14

83

10

89

8

75

4

10

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.





Nbre d’offre d’emploi H/F


Nombre d’entretien

Nombre de recrutement


CDI

CDD

H

F
CDD
CDI





H
F
H
F

2022










2023










2024










Article 5.2 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes en matière de formation

Bilan du précédent accord :

En 2018, 36 salariés ont suivi une formation
  • 32 femmes
  • 4 hommes
En 2019, 83 salariés ont suivi une formation
  • 67 femmes
  • 16 hommes
En 2020, 31 salariés ont suivi une formation
  • 24 femmes
  • 7 hommes

Demande de formation individuelle qualifiante
Salarié ayant bénéficié
d’une formation qualifiante

H
F
H
F

2018
ASQ/Agent de soins
1
1
1
1

Médecin

1

1

IDE





2019
ASQ/Agent de soins

1

1

Médecin





IDE





2020
ASQ/Agent de soins

1

1

Médecin





IDE





Les parties conviennent qu’en terme de formation qualifiante l’objectif a été largement atteint puisqu’il était prévu dans le précédent accord sur la période concernée qu’une femme bénéficierait d’une formation qualifiante alors que sur cette même période 4 femmes et 1 homme ont bénéficié de ce type de formation.

Pour les années à venir, les parties conviennent de retenir comme indicateur les salariés concernés par une formation qualifiante.



Demande de formation individuelle qualifiante
Salarié ayant bénéficié
d’une formation qualifiante

H
F
H
F

2022
ASQ/Agent de soins

1

1

Médecin/Cadre
1

1


IDE





2023
ASQ/Agent de soins

1



Médecin/Cadre





IDE





2024
ASQ/Agent de soins

1



Médecin/Cadre





IDE





Article 5.3 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes en matière de rémunération


Bilan du précédent accord :





Années


2018

2019

2020

Catégorie


Sexe

2018

2019

2020

Tx. H€

Ecart

Tx. H€

Ecart

Tx. H€

Ecart


CADRE


H


8

8

6


46.13

13.60

48.33

14.43

44.22

9.40


F


7

10

9

32.53


-13.60

33.90

-14.43

34.82

-9.40


NON CADRE


H


26

25

30

14.36

-0.28

15.11


0.18

14.64

-0.74


F


90

86

94

14.64

0.28

14.93

-0.18

15.38

0.74

Dans la catégorie non cadre, le salaire moyen des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes.

Dans la catégorie cadre, les postes les plus hauts dans la hiérarchie étant occupés par des hommes (médecins et direction), le salaire moyen des femmes est donc inférieur à celui des hommes. La rémunération des cadres est difficilement maîtrisable car presque tous les postes de médecins sont occupés par des hommes, postes qui constituent les plus hautes rémunérations. Aucune candidature de médecin femme n’est enregistrée à ce jour.

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés.

L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

En termes d’égalité de rémunération, pour les années 2022 et suivantes, les parties conviennent de retenir comme objectifs les indicateurs conformes à l’index d’égalité professionnelle femmes / hommes. Cet indicateur est calculé conformément à la loi « avenir professionnel » en matière de période de référence, d’effectif et de rémunération.
Le tableau qui en découle est le suivant :




Dans le précédent accord et pour garantir l’égalité professionnelle en termes de rémunération, les parties avaient convenu de retenir comme indicateur le maintien de l’ancienneté des salariés en congés parental à 100 % au lieu des 50 % prévus à la convention collective. Le tableau des indicateurs pour la période concernée est le suivant :

Années
Nombre de congés parentaux
Durée du congé parental
Reprise ancienneté
à 100%
2018
1
64
OUI
2019
1
120
OUI
2020
2
242
OUI

Néanmoins, les parties conviennent que cet indicateur est peu pertinent et qu’il convient de le remplacer par le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté conventionnelle.








Années

Nbre d’embauches
CDI / CDD


Nbre de salariés avec reprise ancienneté à 30%



Nbre de salariés avec reprise ancienneté
sup. à 30%

H
F
H
F
H
F

2022









2023









2024









Article 6 - Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent aucun surcoût puisqu’elles ont déjà été prévues au budget : aucune distinction n’est faite dans la gestion des ressources humaines entre les hommes et les femmes.
Article 7 - Echéancier des mesures
Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier énoncé dans les tableaux ci-dessus.

Article 9 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an.

Article 11 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 01 janvier 2022
Article 10 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 – Notification
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à
l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait, le 14 mars 2022
Les organisations syndicalesLe directeurPhilippe VICENTE


délégué syndical CFDT représenté par

Monsieur Jean Claude DIETRICH,





délégué syndical CGT représenté par délégué syndical FO représenté par

Monsieur TREMOULIERE LaurentMonsieur Mickael CARASCOSA

Mise à jour : 2022-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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