Accord d'entreprise ASSOCIATION DES OEUVRES SOCIALES

ACCORD NAO BLOC 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société ASSOCIATION DES OEUVRES SOCIALES

Le 12/12/2025



Entre :
L'Association des Œuvres Sociales du Saint Ponais (AOSSP) représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,
d'une part,
Et
L'organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical
Monsieur L—
L'organisati représentée par sa déléguée syndicale Madame Al
L'organisation s ndicale CGT re résentée par sa déléguée syndicale
Madame C
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical
Monsieur H —
d'autre part.
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Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise.
Les réunions ont eu lieu les .
  • Jeudi 27 novembre
  • Mercredi 2 décembre
  • Vendredi 12 décembre
Art. 1er. - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15

à L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l'ensemble des salariés de l'association des Œuvres Sociales du Saint Ponais.
Art. 2. - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l'association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des OS pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).
3-1 Les salaires effectifs
La rémunération est indexée à la valeur du point d'indice et aux coefficients d'attribution des métiers ils sont encadrés par la convention collective nationale 51 (FEHAP).
L'institution AOSSP est à but non lucratif elle ne dégage pas de valeur ajoutée. L'association est financée à 100 % par le Conseil Départemental de l'Hérault. Elle fonctionne avec de l'argent public. L'association n'est pas propriétaire des déficits et excédents qu'elle génère. Ceux-ci sont négociés avec le Conseil Départemental qui détermine leur affectation future.

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À66
Les axes d'amélioration :
- Permettre une reprise d'ancienneté plus large (100 0/0 de l'ancienneté pour les emplois occupés sous la CC 51) pour les nouvelles recrues.
3-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition annuelle du temps de travail définie par accord d'entreprise. Elle est de 35 heures en moyenne. Nous expérimentons la semaine à 4 jours mais aucun bilan (avantages et inconvénients) de cette expérimentation n'a été faite à ce jour.
Les axes d'amélioration .
  • Réaliser pour le 1 er trimestre 2026, une enquête de satisfaction sur l'organisation du travail sur 4 jours auprès des salariés qui en ont bénéficié (équipe éducative). Si l'expérimentation est positive alors généralisation de cette organisation à l'ensemble des équipes éducatives.
  • L'employeur autorise l'épargne des jours non posés (sur le CET) en fin d'annualisation ; une note, diffusée au premier semestre 2026, précisera les situations dans lesquelles l'épargne sera possible ainsi que le nombre maximal de jours concernés.
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties constatent qu'à ce jour, la mise en place d'un tel dispositif n'est pas possible dans notre secteur. La vocation non lucrative de l'association ne permet pas de dégager des bénéfices partageables (intéressement). Les dispositifs de type PERCO (Plan Epargne Entreprise) ne sont pas autorisés par l'autorité de tarification.
Art. 4 - SUIVI DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au avant la prochaine NAO, pour faire le bilan de l'application des dispositions du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d'adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord. Q2

Art. 5 DEPOT - PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Béziers.
Les parties sont informées qu'en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Le présent accord fera l'objet d'une communication au personnel par affichage.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont un est remis à chacun des signataires ce jour.
Fait à, le 12 décembre 2025
Pour les organisation syndicales re résentatives
Pour l'association
CFTC
CFDT :
FO : Mme

CGT .

Annexe
La liste des demandes des organisations syndicales. Surlignées en orange, celles qui ont obtenu un accord avec un engagement de l'employeur.
fi 66



Demandes de l'ensemble des Syndicat :
FO G—
CGT BR
CFTC Pl
CFDT
Bloc 1:
  • Frais kilométrique pris en charge par l'employeur selon barème calculé lors des dernière NAO
  • Augmentation des salaires à hauteur de l'inflation soit 1,3 0/0
  • Congés Trimestriel égal et équitable pour tous
Accès çpmpte éparžne temps pogr l'ensemble des SalariéS
  • Prise en compte des heures supplémentaires de 42h à 50h pour les veilleurs de nuit
  • Augmentation du pourcentage d'ancienneté maximal de 340/0 à 360/0
  • 10/0 d'ancienneté donné tous les ans même après la 10ème année
  • Augmentation de la contribution de l'employeur pour la mutuelle
Bloc 2:
Semaine ae 4 jours pour le personnel éducatiý
2- Congé supplémentaire pour l'anniversaire des salariés (1 jour) ongés supplémentaires pour l'ancienneté par palietl
Exemple : 5 ans = 1 jour, 10 ans = 2 jours ...
congé supplémentaire pour déménagement (ÇJour) our enfaåtmaladeJúsqu au de l'enfan
6- Prise en charge des 3 jours de carences
O CC

Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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