Accord d'entreprise ASSOCIATION DU LYCEE ST JOSEPH

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

3 accords de la société ASSOCIATION DU LYCEE ST JOSEPH

Le 04/04/2024




ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


Le Conseil d’Administration,
Association responsable dont le siège social est
Représenté par , en sa qualité de chef d’établissement,

Et

Le syndicat SNEC-CFTC
Représenté par le délégué syndical


Le syndicat SEP-CFDT
Représenté par le délégué syndical


PRÉAMBULE

L’Association a ouvert la Négociation Annuelle le 05/02/2024 en vue de la conclusion d'un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les délégués syndicaux présents dans l'Association, sus nommées précédemment ont souhaité contribuer activement à la Négociation Annuelle Obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation. Les parties se sont rencontrées les 
- 05/02/2024
- 19/02/2024 à 17h30
- 04/04/2024 à 17h30

Ont été soumis à négociation :
  • REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 





TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • Des dispositions réglementaires et légales en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation.
Convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) du 11 avril 2022

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés embauchés à temps complet ou à temps partiel.

TITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 3 – Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

L’association rappelle que les rémunérations augmentent par la valorisation de l’ancienneté mécaniquement et applique les augmentations décidées en NAO nationale 2023. La valeur du point a augmenté de 3% au 01 mai 2023 passant de 18.79 euros à 19.354 euros et de 2% au 01 septembre 2023 passant de 19.354 euros à 19.73 euros.
L’association et les représentants syndicaux s’entendent pour le versement d’une prime de partage de la valeur à hauteur de 450.00 euros.
La présente décision s’applique à tous les salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’établissement au moment du versement de la prime à savoir le 31/05/2024 et ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération inférieure à 3 fois la valeur su SMIC brut ajustée à due proportion de la durée du travail prévue au contrat.
D’autre part, les délégués syndicaux présents dans l’association demandent la prise en charge totale par l’établissement du montant de la part salariale du tarif de la cotisation « socle » de la mutuelle.
Il est rappelé que l'établissement assure déjà le paiement de cette cotisation à hauteur de 50%. L’établissement propose de financer 25% supplémentaire du montant de la part salariale.







L’association et les représentants syndicaux s’entendent sur ce point et il est alors décidé que l’établissement prendra à sa charge 25% supplémentaire du montant de la cotisation salariale « socle » de la mutuelle.
La part financée par l’établissement sera alors de 75% de la cotisation salariale « socle » de la mutuelle.
Une négociation sur le temps de travail a été engagée. De ce fait, il a été question des heures des postes de vie scolaire afin de retrouver l’équilibre des années antérieures.

Article 4- Egalité professionnelle Femme-Homme et qualité de vie au travail 


  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


L’effectif est majoritairement féminin au sein de l’établissement. Les traitements des salaires correspondent aux grilles et aux strates de la convention collective CEPNL ou de la fonction publique.

Les emplois au sein des établissements scolaires étant surtout occupés par des femmes, nous aurons pour ligne de mire d’accroître les candidatures du sexe sous représenté sur les emplois peu mixtes en diversifiant les modes de diffusion des offres d’emploi afin d’obtenir plus de candidatures masculines.  
Afin de tendre vers plus d’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes, les formations seront proposées en priorité aux femmes à temps partiel de strate I et II afin de leur permettre de progresser.

TITRE III - DURÉE - REVISION - DENONCIATION - PUBLICITÉ 

Article 5 – Durée-Date d’effet 


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée

soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.


En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.




Article 6 - Révision 


Le présent accord, conclu dans le cadre de la NAO, pourra faire l'objet d'une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine NAO annuelle.

Article 7 - Dénonciation 


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Article 8 – Publicité de l’accord 


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale » teleAccords à l’adresse suivante : wwwteleaccords.travail.gouv-emploi.fr 
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon,
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

 Fait à Avignon , le 04/04/2024

    en 4 exemplaires




Pour le conseil d’administration de l’association responsable

Le chef d’établissement




Pour le syndicat SEP-CFDT

Le délégué syndical




Pour le Syndicat SNEC-CFTC

Le délégué syndical






Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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