Accord d'entreprise ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA MARPA

accord entreprise conclu avec l'ensemble du personnel et portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2022

2 accords de la société ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA MARPA

Le 13/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre

  • L’Association la MARPA DE SAULZAIS LE POTIER dont le siège social est à SAULZAIS LE POTIER (18360) – Route de la Croix Rouge
Siret : 419 155 023 00015

Représentée par Madame Huguette BOURDIN en sa qualité de Présidente
D’une part

ET
  • L’ensemble des salariés de l’Association ayant adopté le présent accord par référendum dont le procès- verbal est annexé au présent accord
D’autre part

PREAMBULE

Il a été rappelé ce qui suit :
L’Association la MARPA DE SAULZAIS LE POTIER est un établissement qui accueille des personnes âgées.
Pour accompagner ses résidents, l’effectif de la MARPA est composé d’une Responsable et d’agents polyvalents qui accompagnent chaque résident dans le respect de son autonomie, et assure à chacun un soutien global.
L’organisation de la MARPA repose sur cette priorité d’un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité pour les personnes âgées , ce qui nécessite une présence continue des accompagnants 7 jours sur 7, jour et nuit.
Cette présence continue requiert une flexibilité dans l’organisation du temps de travail notamment pour faire face aux absences ponctuelles ou inopinées des personnels et aux besoins des résidents.
L’association recourt déjà aujourd’hui à des modalités d’organisation de la durée du travail mais il était nécessaire d’actualiser le système en place, possibilité rendue permise depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Dans ce cadre il est apparu nécessaire aux parties signataires de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’ adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’Association et aux prescriptions légales.
Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’Association et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET

L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association.
Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L 2232-21 du code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité dans les services suivants :
  • Agents polyvalents de jour et de nuit
  • Responsable
Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
TITRE II - DECOMPTE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – DEFNITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail effectif : conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Heures supplémentaires : sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Heures complémentaires : elles concernent les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine ou 1607 heures annuelles. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée contractuelle de travail.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà la durée contractuelle dans la limite de 10% de cet horaire.
Les heures complémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau de la durée légale fixée à 1607 h.
Pour l’application du présent accord, on entend par période de référence la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 4 – MODALITE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4-1- Durée collective de travail des salariés à temps complet
4-1-1 – Durée légale de travail
La durée moyenne de travail annuelle s’élève à 1607 heures.

4-1-2 – Durée hebdomadaire de travail dans l’association
Actuellement, la durée hebdomadaire de travail dans l’Association est de 35 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures dans une amplitude maximale de 12 heures. Cette durée fluctue en fonction de l’activité.

4-1-3 Fixation de la répartition du temps de travail
Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement et mis à disposition au plus tard un mois avant le début de la période.
4-1-4 - Délai de prévenance
La modification de la programmation des horaires ou de la durée hebdomadaire collective travaillée fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à une journée.

4-1-5 - Modification des horaires de gré à gré
Il pourra exceptionnellement être convenu d’une modification de planning entre salariés sous réserve expresse de l’accord de la Direction.

4-1-6 – Répartition du temps de travail
Les horaires de travail se répartissent du lundi au dimanche inclus, en respectant quatre jours de repos hebdomadaire par quatorzaine.

4-2 – Modalités d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail soit 1607 heures.

4-2-1 – Programme de l’annualisation
La limite supérieure de l’annualisation est fixée à 35 heures par semaine.
La limite inférieure est fixée à 0 heure.
Un planning prévisionnel annuel sera remis au salarié. Ce planning devra porter la programmation hebdomadaire des heures travaillées sur les douze mois de l’année.
Ce planning est indicatif est peut faire l’objet de modifications. Les salariés en seront prévenus sous un délai de 3 jours avant son entrée en vigueur.
A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à une journée.

4-3 Rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par l’annualisation sera lissée sur l’année sur la base du nombre d’heures hebdomadaires moyennes du contrat de travail du salarié
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
4-3-1 Absences
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences donnant lieu à abattement sur les droits à congés entraineront le recalcul de la durée annuel du travail (exemple : congé parental, congé sabbatique..)..
4-3-2 Embauche ou rupture du contrat en cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, il sera procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de services auprès des résidents.

5-1 – Champ d’application


Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s’appliquent à la catégorie professionnelle suivante : agent polyvalent.
La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

5- 2 - Raisons du recours au travail de nuit


L’Association la MARPA de SAULZAIS LE POTIER fait le choix de privilégier la présence nocturne auprès des résidents plutôt que l’astreinte avec intervention qui pourrait engendrer un sentiment d’insécurité pour un public fragile.
Ce temps de travail nocturne comporte des périodes de travail.
5-2-1- Définition de la plage horaire du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de dix heures situées entre 21 heures 30 et 7 heures 30.
5-2-2– Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
  • Dont l’horaire de travail le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 5-2-2.
  • Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit mais bénéficieront des contreparties financières prévues ci-après.
5-2-3 – Affectation au travail de nuit :
L’affectation au travail de nuit peut résulter :
  • D’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;
  • D’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n’en prévoit pas la possibilité mais qui se portent volontaires.

5-2- 4 – Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de salaire de 10% du taux horaire brut pour les heures de nuit.
Une prime de nuit leur sera également attribuée qui représente 2 heures de travail payées pour 10 nuit travaillées. Cette prime est verséeau terme de 50 nuits travaillées.
ARTICLE 6 -FORFAIT JOURS

La Présidence souhaite mettre en place, pour les cadres de direction, une organisation du travail mieux adaptée aux besoins de fonctionnement et de gestion de l’établissement.
6-1 Définition des cadres autonomes

Sont considérés comme cadres autonomes relevant du présent accord, les cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il appartient.
Leurs missions requièrent une latitude et une souplesse d’organisation relevant de leur propre initiative.
Le poste de Directeur /Responsable répond à cette définition puisqu’il doit répondre aux demandes des familles, mettre en œuvre un projet global, gérer l’accueil et les relations avec les résidents et les familles, animer et coordonner l’ensemble des activités de la structure, représenter la structure à l’extérieur (pouvoirs publics, partenaires..) gérer administrativement, comptablement et financièrement la structure, encadrer et organiser l’équipe, préparer les conseils d’administration.
Les cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise, à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, ni à la durée journalière maximale de 10 heures.
Leur activité est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours travaillés sur l’année.
La mise en place de forfait jours fait l’objet de conventions individuelles par avenant au contrat de travail.
6-2 Période de référence

La période de référence de l’organisation du temps de travail par le biais d’une convention de forfait en jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

6-3 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur à 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés de 218 jours entraine un nombre de jours non travaillés dit jours de RTT dont le nombre varie chaque année.
Le décompte des jours se fait au début de chaque année de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires annuels
-Jours de repos hebdomadaires sur l’année
-25 jours de congés payés
-Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Sont déduits du nombre obtenu les 218 jours annuels pour obtenir le nombre de jours de RTT de l’année.

En cas d’absence dans l’année le nombre de jours travaillés sera revu en déduisant les périodes d’absence. Les jours d’absence sont sans effet sur le nombre de jours de RTT. Les absences non rémunérées seront déduites du salaire mensuel sur la base du nombre de jours calendaires compris dans la période d’absence.

Seuls seront récupérés les jours non travaillés aux motifs fixés par l’article L 3121-50 du code du travail.

Pour les entrées ou sorties en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année de référence sera calculé au prorata de l’arrivée ou du départ en tenant compte des jours de congés non encore acquis et des jours fériés intervenant sur la période.

6-4 Modalité de décompte par journées ou demi-journées

Le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures d’affilée entre deux journées de travail.
Le temps de repos hebdomadaire est de trente- cinq heures d’affilée minimum.

Dans le cadre du fonctionnement de l’établissement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les cadres autonomes peuvent être amenés à intervenir le week- end.

Ces situations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer le droit au repos hebdomadaire tel que fixé.

Les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’engagent à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.



6-5 Analyse de la charge de travail

La mise en place d’une organisation du temps de travail par le biais d’une convention de forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.

Pour s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable, un système auto-déclaratif de contrôle sera mis en place.

Il consistera en un document tenu par les salariés concernés qui devra mentionner de façon mensuelle :
  • Le nombre de jours ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre de repos hebdomadaires pris et les journées concernées par ces repos ;
  • Le nombre de jours de RTT pris et les journées concernées découlant du calcul annuel en fonction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
La Présidence contrôle mensuellement les documents de support mentionnées ci-dessus et organisent si besoin une réunion pour évoquer la charge de travail des cadres autonomes placés sous leur subordination.
En cas de surcharge de travail, les salariés doivent en informer leur hiérarchie. La Présidence devra alors organiser dans les meilleurs délais une analyse de la charge de travail et proposer des solutions ou moyens pour ramener la charge de travail à un niveau raisonnable.
Un entretien sera fixé au moins une fois par an entre chaque salarié concerné par le forfait jours et la Présidence de l’Association.
Au cours de cet entretien une analyse précise de la charge de travail sera effectuée, notamment à partir du système auto-déclaratif de contrôle.
Il sera notamment évoqué l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Si besoin, la charge de travail devra être revue pour rester compatible avec le respect des durées ci-avant mentionnées.
En cas de difficultés à réaliser la charge de travail dans les limites fixées, des dispositions devront être prises pour la ramener à un niveau compatible.

6-6 Convention de forfait individuelle

Une convention de forfait individuelle sera établie pour chaque salarié dont les fonctions répondent aux critères de détermination de cadre autonome.
Cette convention fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Elle devra mentionner les dispositions relatives :
  • Au nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé dans le cadre du présent accord et leur modalité de décompte, notamment en cas d’absence, d’entrée/ou de sortie en cours d’année,
  • Au nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • Au système de contrôle auto-déclaratif,
  • A la rémunération,
  • A l’organisation de l’évaluation de la charge de travail.

6-7 Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année
Egalement, la direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
6-8- Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail devra être déduite du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité a été créée afin de permettre le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (art. L3133-7 du code du travail). Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, d'une durée de 7 heures, non rémunérée pour les salariés (art. L3133-8). Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Il a été convenu que la journée de solidarité s’effectuera le lundi de Pentecôte ou un autre jour.


Cette journée de travail supplémentaire est non-rémunérée.

Il est donné la possibilité au salarié de s’en acquitter en posant

un jour de congé.


Pour les salariés à temps partiel, le temps alloué au titre de la solidarité sera calculé prorata temporis.


ARTICLE 8 -TRAVAIL DES DIMANCHES ET DES JOURS FERIES

8-1 Jours fériés

8-1-1 Jours fériés travaillés
L’organisation du travail les jours fériés travaillés se fera selon les modalités définies ci-dessous :

  • Les jours fériés travaillés et les besoins en personnel seront définis au préalable en début d’année par la Direction

8-1-2 Rémunération de l’activité des jours fériés
  • En cas de travail un jour férié, le salarié percevra, en sus de sa rémunération de base, une majoration de 130% des heures travaillées ce jour-là.

Cette majoration se substituera, le cas échéant, à la majoration légale pour heures supplémentaires.
La majoration liée au travail un jour férié sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

8-1-3 Cadres forfait jours
  • En cas de travail un jour férié, le salarié percevra, en sus de sa rémunération de base, une majoration de 130% de 1/ 22ème de son salaire mensuel pour ce jour-là.

8-1-4 Compensation des jours fériés
L’ensemble des salariés bénéficie d’une « compensation financière jours fériés » égale à 1/24ème du salaire brut défini comme suit : salaire brut mensuel de base + heures de nuit+ heures dimanche+ heures dimanche de nuit.

8-2 Travail du dimanche

Chaque heure travaillée le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 130 % du salaire horaire, se rajoutant à la rémunération mensuelle.
Cette majoration se substituera, le cas échéant, à la majoration légale pour heures supplémentaires.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

ARTICLE 9 -CONGES

9- 1 Congés payés

9-1-1 Droit à congés payés
Le droit à congés payés est calculé suivant les dispositions du Code du travail.
Les congés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet.

9-1-2 – Période de référence et prise des congés
Les congés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet.

En raison du changement de période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de
la façon suivante :

• Les congés acquis au 31 mai 2018 sur la période « ancienne » 1er juin 2017- 31 mai 2018 (soit 30 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur la période de référence) pourront être pris entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2019

• Les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 sur la période « transitoire » 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (soit 17,5 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés sur cette période) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2019.

• A compter du 1er janvier 2020, période de référence « nouvelle » du 1er janvier au 31 décembre 2019 » le salarié pourra poser au cours de l’année civile 2020 le jour de congés ouvrables qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.


Exemple :

contexte


Année 2018

Année 2019

Année 2020

Salarié embauché avant le 1er juin 2017 et qui justifie d’un solde de ses congés payés au 31 décembre 2018 de 10 jours.
Droits acquis
  • 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : 30 jours ouvrables
+
  • 1er juin au 31 décembre 2018 : 18 jours
  • 1er janvier au 31 décembre 2019 : 30 jours ouvrables
  • 1er janvier au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables

CP utilisés/à utiliser
CP utilisés sur l’année : 20 jours
CP à utiliser : 28 jours
  • 18 jours ouvrables (acquisition période 1er juin-31 décembre 2018) ;
  • 10 jours ouvrables (acquisition 1er juin 2017-31 mai 2018)
CP à utiliser :
30 jours ouvrables (acquisition 1er janvier-31 décembre 2019)

A compter du 1er janvier 2019, les jours de congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés, 25 jours ouvrés de congés correspondant à 30 jours ouvrables de congés.
9-1-3 – Congés pour fractionnement
Conformément à la loi, un congé de fractionnement est accordé pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai - 31 octobre.
Il est rappelé à ce titre que la prise de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux congés de fractionnement lequel est lié au fractionnement des seules 4 premières semaines de congés payés légaux.
Le congé de fractionnement est fixé comme suit pour les jours pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre :
  • 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé
  • 2 jours ouvrables pour + de 6 jours de congé

ARTICLE 10 - DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa signature soit jusqu’au 31 mars 2022. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit l’accord ne pourra continuer à s’appliquer au-delà du terme prévu.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Fait à SAULZAIS LE POTIER
Le 13 Mars 2019




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