Accord d’Entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
Le Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I
Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Ayant son siège social 15 rue de Laborde – 75008 PARIS Représentée par [•] agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et :
Le Comité Social et Economique (CSE) du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
Ayant signé à l’unanimité des membres titulaires présents au cours de la réunion extraordinaire du 9 avril 2025, représentés par [•], en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
D’autre part,
Préambule :
Les parties signataires ont engagé des négociations visant à conclure un accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés du Cabinet Gide Loyrette Nouel.
Cet accord se substitue intégralement aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 27 janvier 2000.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées ci-après ont vocation à s’appliquer aux salariés du bureau de Paris du cabinet Gide Loyrette Nouel.
ARTICLE 2 :Définition du temps de travail
Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Article 3 :Convention individuelle de forfait en heures sur la semaine pour les salariés soumis à l’horaire collectif
3.1./Durée hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail, prévues à l’article L.3121-56 du Code du travail, le travail pourra être organisé à raison d’un forfait en heures sur la semaine.
Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail sont considérés comme bénéficiant d’un forfait de 36h 15 minutes par semaine.
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail, il est mis en place cinq tranches horaires quotidiennes prédéfinies qui comprennent une heure précise d’arrivée et l’heure de départ correspondante (tranches A, B, C, D et E) :
Tranche horaire
Heure d’arrivée
Pause déjeuner
Heure de départ
A
8h30 Pause d’1h15 à prendre entre 12h et 14h45 17h
B
9h00
17h30
C
9h30
18h
D
10h
18h30
E
10h30
19h
En outre, Pour des impératifs liés aux besoins du Cabinet et pour certaines équipes (personnel effectuant des travaux : déménagements), une sixième tranche horaire pourra être appliquée : de 8h à 16h30.
La durée de la pause déjeuner reste fixée à 1 heure 15 minutes pour tous les salariés du Cabinet, y compris les salariés à temps partiel.
Afin de tenir compte des objectifs et contraintes de chaque département et de chaque direction administrative, les salariés du département / équipe / direction doivent conjointement établir une planification des horaires.
Ce planning est subordonné à l'accord des Associés de chaque département / Directeurs de chaque direction afin d'en garantir la cohérence et de veiller au respect des termes du présent accord.
La plage horaire choisie par chaque salarié doit être respectée et ne peut être modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié devra préalablement demander l’accord de son responsable hiérarchique et en informer le service des ressources humaines.
3.2./Attribution et décompte des JRTT
Pour ces salariés, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du forfait (1 heure 15 min supplémentaire par semaine) sont compensées par l’attribution de 8 journées de repos supplémentaires (JRTT) sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les JRTT s'acquièrent toutes les semaines à raison d'une heure quinze minutes par semaine.
Les absences pour maladie justifiées par certificat médical, les journées pour évènements familiaux et les absences injustifiées ne permettent pas l'acquisition de JRTT.
S'il apparaît en fin d'année que le cumul de ces absences a généré une réduction du nombre des JRTT alors même que le salarié a pris ces 8 jours, il sera opéré une régularisation.
3.3./Modalités de prise des JRTT
La prise des JRTT est possible par journée entière ou par demi-journée dans le cadre de l'année civile.
Les JRTT font l'objet d'un compteur spécial sur le bulletin de salaire. Ils seront décomptés au moment de leur prise et valorisés en euros au taux horaire de base.
Les 8 JRTT sont pris au choix du salarié. Ils peuvent être accolés aux congés payés et aux jours fériés. Cependant pour garantir le bon fonctionnement du département, la présence d'au moins 50 % de l'effectif total du département / équipe / direction est requise.
De plus, afin de tenir compte des objectifs et contraintes de chaque département, les salariés de chaque département / équipe / direction établissent avec les salariés du département / équipe / direction la planification des présences, congés et JRTT.
Les JRTT qui ne seront pas pris à la fin de l'année civile, soit le 31 décembre, pour des raisons inhérentes au salarié ne sont pas reportables sur l'année suivante.
En cas de départ d'un salarié avant la fin de l'année civile, les JRTT pris par anticipation seront retenus sur le solde de tout compte. A l'inverse, si les JRTT n'ont pu être pris, ils seront rémunérés au taux journalier ou ajoutés à la durée du préavis au choix du salarié.
Les salariés embauchés en cours d'année civile bénéficieront de JRTT calculés au prorata temporis de leur temps de présence.
3.4./Heures supplémentaires
La conclusion d’une convention de forfait en heures sur la semaine n’est pas exclusive de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du forfait, avec l’autorisation expresse préalable écrite de l'Associé Responsable / Directeur / Responsable et dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier.
Chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de 36 heures 15 minutes par semaine donne lieu à une majoration de 25 % du taux horaire brut.
Chacune des heures suivantes donne lieu à une majoration de 50 % du taux horaire brut.
Les heures supplémentaires effectuées le samedi ou un jour férié donne lieu à une majoration de 100 %. Le dimanche est un jour de repos obligatoire.
Le même système de majoration sera appliqué aux repos compensateurs de remplacement qui peuvent se substituer au paiement des heures supplémentaires (une heure supplémentaire majorée à 25% correspond à un repos compensateur d’1 heure et 15 minutes)..
Lors de la déclaration des heures supplémentaires, les salariés ont la possibilité d’opter soit pour le règlement des heures supplémentaires soit pour le bénéfice d’un repos compensateur de remplacement, étant précisé que le choix définitif entre l’une ou l’autre de ces options doit être validé par l’Associé Responsable / Directeur / Responsable.
Il est rappelé que les heures supplémentaires qui donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent légal annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures conformément à l’article 1 de l’avenant n°73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Article 4 :LES CADRES
4.1./ Les cadres de direction (niveau 1 : coefficient 510 à 560 de la CCN)
Ces cadres étant soumis à des forfaits en jours sont exclus des dispositions du présent accord.
4.2./Les autres cadres du Cabinet
L'horaire collectif ainsi que les dispositions du présent accord sont applicables au personnel cadres et assimilés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions, ne sont pas soumis à une organisation particulière du travail.
ARTICLE 5 :Don de jours au profit de salariés parents d'enfants gravement malades ou proches aidants (Art. L.1225-61 - L.1225-65-2 et L3142-16 - L3142-25-1 du Code du travail)
Tout salarié peut faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié du cabinet qui remplit l’une des deux conditions suivantes :
Soit qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants) ;
Soit qui avait la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans qui est décédée (ce salarié pouvant bénéficier du don de jours au cours de l’année suivant la date du décès) ;
Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don peut être l’une des personnes suivantes :
personne avec qui le salarié vit en couple
ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu)
ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux, concubin, ou partenaire de Pacs
Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Jours pouvant être donnés :
Un salarié peut céder la 5e semaine de congés payés, les congés conventionnels, les jours de fractionnement, les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération qu’il n’a pas pris.
Article 6 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DRIEETS.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se donner rendez-vous à périodicité annuelle pour faire le point sur le suivi des dispositions prévues par le présent accord, et de convenir si besoin, des dispositions d’un avenant de révision pouvant porter sur tout ou partie des thèmes de l’accord initial.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 8 :Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L.2261-13 du Code du travail et après le délai de maintien en vigueur qui y est prévu, le Cabinet ne sera plus tenu de maintenir les dispositions du présent accord.
Article 9 :Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 à L. 2231-8, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DRIEETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le cabinet Gide Loyrette Nouel.
Enfin, en application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur le site Intranet du Cabinet et mentionné sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À Paris, le [•]
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour le CSE du Cabinet GIDEPour le Cabinet GIDE [•][•] Secrétaire du CSEDirectrice des Ressources Humaines