Accord d'entreprise ASSOCIATION HOPITAL FOCH

accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION HOPITAL FOCH

Le 17/01/2019


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ACCORD D’ENTREPRISE N° 2019-02

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Entre les soussignés :


L’hôpital Foch dont le siège social est situé 40 rue Worth, 92 151 Suresnes et représenté par son directeur général, Monsieur Jacques LEGLISE,


d'une part,



Et :



Les organisations syndicales

d’autre part,

  • PREAMBULE

Le comité social et économique (ci-après CSE) est une instance créée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, regroupe et fusionne le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Pour faciliter la mise en place de cette nouvelle instance, les partenaires sociaux ont convenu par accord collectif signé le 9 mars 2018 de la prorogation des mandats des membres du Comité d’entreprise et des délégués du personnel au 8 février 2019.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour but de mettre en place un Comité social et économique au sein de l’Hôpital FOCH conformément aux dispositions légales.
LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1. Les principes et les objectifs

Le CSE exerce l’ensemble des attributions des trois anciennes institutions précitées.

Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations que leur communique la Direction.

La Direction pourra donner à tout ou partie des documents communiqués au CSE un caractère confidentiel, dès lors que cela sera justifié par les intérêts légitimes de l’Hôpital. Les membres du CSE devront alors respecter la stricte confidentialité desdits documents ou informations.

2. Les élections des membres du CSE


Les élections des membres du CSE se déroulent dans les conditions prévues par le Code du travail. Ces élections sont organisées par protocole préélectoral.

Les membres du CSE sont élus pour quatre ans. Le nombre des mandats successifs des membres élus du CSE est limité à trois.

Les parties ont signé un accord relatif à l’usage du vote électronique pour l’organisation des élections professionnelles.

3. Composition de la délégation du personnel du CSE

La délégation du personnel composant le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants conformément à l’article L2314-1 du Code du travail. Par accord, ce nombre est porté à 15.

Le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. Le crédit d’heure est attribué au membre titulaire. Les titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Sept suppléants sont admis à assister aux réunions du CSE, y compris en présence de leur titulaire.

Les suppléants admis à assister aux réunions du CSE sont désignés par les organisations syndicales représentées au CSE. Le nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenus par chaque organisation syndicale aux élections professionnelles pour le CSE.

4. Les réunions du CSE

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est de 11 par an.

La Direction pourra organiser des réunions extraordinaires lorsqu’elle l’estime nécessaire ou à la demande des élus du CSE.
LES COMMISSIONS DU CSE
  • 1. La commission santé sécurité et conditions de travail (ci-après CSSCT)

a) Missions et objectifs

Le CSE dispose de prérogatives en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT a une vocation opérationnelle. Elle a pour mission de prioriser les sujets de santé, sécurité, et conditions de travail devant être portés à la connaissance du CSE.

b) Moyens

Pour la réalisation de cet objectif, conformément à l’article L2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à l’article L2312-9 du Code du travail.
La CSSCT peut être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, à la demande du CSE exprimée par un vote à la majorité en réunion.
Par délégation également, la CSSCT procède aux inspections et enquêtes prévues à l’article L2312-13 du Code du travail. Le CSE est ensuite informé des conclusions de ces inspections et enquêtes.
La CSSCT a ainsi pour mission de préparer les avis rendu par le CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la demande du CSE, exprimée par un vote à la majorité en réunion. Les attributions consultatives et le recours à l’expert restent de la compétence du CSE.
La CSSCT dispose d’un local pour se réunir.
La commission se réunit au minimum 4 fois par an.


c) Composition

L’employeur, ou son représentant, préside la CSSCT.
La CSSCT comprend 6 représentants du personnel. Chaque collège électoral devra être représenté proportionnellement aux collèges électoraux constitués pour les élections professionnelles.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, après appel à candidature, par vote à la majorité relative des membres présents sans quorum nécessaire, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.
Ses membres disposent de 20h de délégation destinées à l’exercice des missions déléguées par le CSE à la commission et prévues à l’article III.1 du présent accord.
Un référent CSSCT est désigné parmi ses membres, par vote du CSE à la majorité relative. Ce référent dispose de 5h de délégation supplémentaires pour l’exercice de ses missions de référent.

Le référent est l’interlocuteur principal au sein de la CSSCT. Les missions du référent sont :
  • d’organiser les réunions de la CSSCT
  • de coordonner et diffuser les informations recueillies par la CSSCT au CSE et à la Direction

Assistent à la CSSCT avec voix consultative :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
  • Le responsable des conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, sont également invités l’Inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

2. Les commissions facultatives du CSE

Par accord, les commissions suivantes sont instaurées :
  • La commission crèche
  • La commission entraide
  • La commission culture
  • La commission enfance
  • La commission sport et loisirs
  • La commission formation

La restitution du bilan logement sera effectuée en réunion de CSE.

Leur mode de fonctionnement et d’organisation est régit par le règlement intérieur du CSE.




LES CONSULTATIONS DU CSE 

En application des dispositions issues de la loi dite « Rebsamen » et reprise dans les ordonnances dites « Macron » : le CSE sera consulté tous les trois ans sur les trois thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que ces thèmes feront l’objet d’une présentation annuelle sous la forme d’une information en CSE. Les documents afférents seront transmis quinze jours avant.
L’information sera réputée conforme lorsque l’employeur aura transmis des informations précises et écrites transmises par aux élus par mail ou courrier interne à raison d’un jeu de document papier par organisation syndicale représentée au CSE.
Le CSE émet un avis unique sur les trois thématiques précitées. Le délai de consultation sur ces trois thématiques est de deux mois, y compris si désignation d’un expert, à compter de la transmission des informations aux membres élus du CSE.

V. LES MOYENS ATTRIBUES A LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE

L’efficacité du dialogue social tient à la préservation des moyens d’action des représentants du personnel.

A ce titre, la gestion de carrière des représentants du personnel au CSE tient compte de l’articulation entre leur vie professionnelle et l’exercice de leur mandat.

Conformément à l’accord sur la gestion des prévisionnelle des emplois et des compétences, chaque représentant du personnel peut demander à bénéficier d’un entretien individuel. Cet entretien permet d’examiner les modalités pratiques d’exercice du mandat pour qu’il se concilie au mieux avec son activité professionnelle et sera mené par la DRH.

Les moyens attribués aux élus titulaires sont définis à l’article II. 3 du présent accord.

Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient d’un détachement à mi-temps pour exercer leur mandat.

Conformément au règlement intérieur, les représentants du personnel bénéficiant d’un crédit d’heure peuvent s’absenter sans autorisation préalable mais doivent le plus tôt possible et, si possible, préalablement informer leur responsable hiérarchique en remettant un « bon de délégation ».

Y sont consignés :
  • Nom et prénom du représentant du personnel
  • Son ou ses mandats
  • Son heure de départ du poste et son heure de retour présumée
  • La durée présumée de son absence de son poste de travail pendant son temps de travail
  • L’imputation des heures de délégations prises en spécifiant le mandat concerné

En application du décret en vigueur sur l’utilisation des heures de délégation du CSE, le report d’un mois sur l’autre est possible dans la limite de 12 mois et à condition que l’élu n’utilise pas plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel au cours d’un mandat.

Le représentant doit informer son supérieur hiérarchique ainsi que l’employeur ou son représentant de sa volonté de reporter ses heures de délégation d’un mois sur l’autre par le biais du bon de délégation.

1. Le fonctionnement du CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

Il désigne deux secrétaires adjoints et deux trésoriers adjoints.

Cette désignation résulte du vote de la majorité relative des membres présents sans quorum nécessaire à laquelle l'employeur participe à hauteur d’une voix.

VII. DISPOSITIONS GENERALES

  • 1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cet accord se substituent à toutes celles antérieures audit accord, similaires ou ayant le même objet qui étaient en vigueur au sein de l’hôpital, à la date de la signature du présent accord.

2. Révision et adaptation

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions prévues par le code du travail.

3. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

4. Publicité et dépôt

La Direction de l’’Hôpital notifiera par courrier recommandé avec AR, ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.

Fait à Suresnes, le 17 janvier 2019.

Pour l’Hôpital FOCH,

Jacques LEGLISE

Pour le Syndicat CGT,

M…………….…………..


Pour le Syndicat CFTC,

M…………….…………..

Pour le Syndicat CFDT,

M…………….…………..

Pour le Syndicat FO,

M…………….…………..
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