Accord d'entreprise ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR

Le 21/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :


L'Association Jeunesse et Avenir, dont le siège est au 21, avenue de Lattre de Tassigny à LA BAULE, enregistrée sous le n° 305 588 113 000 12 à l'URSSAF de Nantes, représentée par son président, et par délégation son Directeur Général, ,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CGT, représentée par , délégué syndical.


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

  • Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
  • La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’équilibrer la vie professionnelle et personnelle des salariés en maintenant et améliorant la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité d’accompagnement des usagers et d’adapter le temps de travail dans le cadre d’un décompte du temps de travail annuel.

Durant 1 an, la dynamique collective des signataires ainsi que la qualité du dialogue social ont permis de construire cet accord d’entreprise instituant un aménagement du temps de travail sur l’année tout en reconnaissant, valorisant et sécurisant les professionnels dans leurs fonctions et de garantir une bonne qualité de vie au travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel de l’Association Jeunesse et Avenir ; HORS enseignant(e)s, maîtres délégués et assistant(e)s familiaux(iales).

Pour un salarié à temps plein travaillant au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures par semaine, l’annualisation permet de compenser les heures excédant les 35 heures hebdomadaires légales par des jours de RTT. Ces jours supplémentaires de repos visent à maintenir une durée de travail annuelle conformément à l’accord d’entreprise instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année. Ce temps de travail annuel supérieur à 35 heures par semaine générant des jours de RTT sera obligatoirement contractualisé.
Ces dispositions sont attribuées de manière collective conformément aux besoins d’établissements et de services et/ou fonctions.

Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins une période de 12 semaines civiles consécutives sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.

En application d’un accord de branche étendu du 27 mars 2000, les salariés intérimaires dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 12 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord.

Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 12 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dont le contrat est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent. Dans ce cadre, les périodes de formation « théorique » sont alors prises en compte pour apprécier la durée de travail accomplie.

Les enseignant(e)s, maîtres délégués dépendent de la réglementation en vigueur au sein de l’éducation nationale. La répartition entre heures d’enseignement, heures de coordination et de synthèse, temps de préparation est fixée par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 du ministère de l’Éducation nationale. Pour chaque année scolaire, un tableau fixera l’organisation du service d’enseignement.

Les assistant(e)s familiaux(iales) dépendent de la réglementation en vigueur à l’annexe 11 de la convention collective et ses avenants ainsi que des différents décrets en vigueur dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L'article L.312-1 du CASF détermine l’accueil permanent continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant(e) familial(e) est intermittent. Pour chaque année, le calendrier fixera l’organisation du service du CAFS.

ARTICLE 2 : Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

ARTICLE 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à :
  • Secteur Adultes : 1456 heures/an, journée de solidarité incluse ;
  • Secteur Enfance et Jeunesse : 1435 heures/an, journée de solidarité incluse ;
  • Siège Social : 1435 heures/an, journée de solidarité incluse ;
Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant. En lien avec le calendrier de fermeture des établissements et service fixé après avis et consultation du CSE en sa séance du mois de juin de chaque année.
Ce calendrier étant établit en référence avec le calendrier scolaire fixé par l’éducation nationale et de la zone de référence dont dépend les établissements et services de l’Association. Il est donc susceptible d’être modifié tout au long de l’année civile.
Dans le cadre des années bissextiles, le nombre d’heures de travail restera identique.

Formule de calcul définie dans le cadre du présent accord pour un temps complet :

  • Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :

  • Des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
  • Des jours fériés légaux (11 jours) ;
  • Des congés payés (25 jours ouvrés). Lorsque les salariés bénéficient de congés conventionnels attribués de manière collective (cas des congés trimestriels, jours de repos supplémentaires semestriels, ancienneté par exemple) ils doivent être déduits du nombre annuel de jours calendaires ce qui conduira à obtenir un volume d’heures de travail potentiellement différent selon les unités de travail ;
Soit 365 – 104 – 11 – 25 = 225
  • Ajouter la journée de solidarité :
Soit 225 + 1 = 226 jours

  • Nombre de jours de travail à accomplir pour l’année N, est diminué :

  • Des 3 jours négociés pour des journées de fermeture en lien avec des ponts.
Soit 226 - 3 = 223 jours ;
  • Des 18 jours de congés trimestriels pour les salariés du secteur Enfance&Jeunesse ainsi que ceux du Siège Social ;
  • Des 15 jours de jours de repos supplémentaires semestriels pour les salariés du secteur Adultes ;

  • Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir : il convient de multiplier le nombre de jours travaillées chaque année par le volume horaire journalier moyen de 7 heures :

  • Soit pour le secteur Enfance&Jeunesse et Siège Social = (223 – 18) x 7 = 1435 heures
  • Soit pour le secteur Adultes = (223 – 15) x 7 = 1456 heures
Dans ce cadre, chaque journée d’absence représente 7 heures dans le compteur d’annualisation tel que visé ci-dessus et valorisée à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.

Particularité pour les salariés travaillant dans plusieurs établissements et services de natures différentes :

Certains salariés sont amenés à travailler au sein de l’Association sur plusieurs structures dont certaines ont une activité qui relève du champ d’application de l’annexe 10 - dispositif Adultes - et d’autres ont une activité qui relève de l’annexe 3 avec accueil d’enfants.
En raison de leur situation particulière dans la mesure où leur contrat de travail les amène à travailler sur plusieurs structures, et conformément au principe de faveur ; c’est le droit le plus favorable en termes de congés qui doit être accordé.

Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées à partir de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
Conformément à l’accord de branche en vigueur et plus précisément l’additif n°3, la durée hebdomadaire de travail pourra varier tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif sur 4 semaines consécutives.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées, conformément aux délais de prévenance ci-dessous.

Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail
L’organisation du temps de travail est identique à celle pratiquée dans son service, et/ou appliquée à la catégorie professionnelle à laquelle chacun appartient. Cette dernière étant définie et communiquée (affichage, planning remis en main propre ou bien encore courriel) au moment de l’embauche des salariés.
Les horaires de travail pourront être modifiés en fonction des besoins et nécessités de service.
L’encadrement étant responsable de l’organisation du travail au sein des établissements et services.
Conformément à l’accord de branche en vigueur et plus précisément l’additif n°3 - article 11.4, en cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés en sont informés 7 jours ouvrés au préalable. En cas de nécessité de service imprévisible et/ou urgente, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.
Dès lors que l’encadrement impose au salarié un changement organisationnel hors délais alors une majoration de 50% des heures modifiées sera appliquée.
Dans le cas de gestions de situations d’urgence et dans le cadre de la continuité de service répondant aux obligations de santé et sécurité des personnes accompagnées, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a prévu la possibilité pour le préfet de réquisitionner des professionnels. Ces dernières devant respecter strictement le cadre règlementaire fixé.

Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, l’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.


Article 3.5. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.

Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, heures de grèves, heures accompagnement pour présence parentale AJPP,…), les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures effectives prévues qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir définir les heures effectives prévues, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue (lorsque la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures).

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur (absences enfant malade dans le cadre de l’accord d’entreprise, congés pour évènements familiaux et exceptionnels, maladie, accident du travail, …), l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (lorsque la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures).

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper »);
  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2, à savoir 35 heures.
Les tableaux horaires des salariés doivent être mis à disposition du service du ressources humaines.

Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur ou sur demande du salarié avec accord de l’employeur.
Certaines situations peuvent amener le salarié à prolonger son temps de travail à son initiative. Dans ce cadre, il doit en informer sa hiérarchie dès que possible par tous les moyens à sa disposition. Ce temps de travail sera soumis à validation de la hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà du nombre d’heures annuelle définit en début de période de référence.
Afin de faciliter l’organisation du travail tout au long de l’année et garantir la qualité de vie au travail de chacun, sont fixés les modalités suivantes :
Pour la période allant de janvier à août inclus :
  • Si le cumul des heures annualisées à la fin de chaque mois est compris entre 7 heures et 14 heures alors l’annualisation du salarié doit être régularisée dans les 3 mois suivants ce seuil de déclenchement
  • Si le cumul des heures annualisées est au-delà de 14 heures alors une prise d’heure de récupération doit être effectuée le mois suivant ce seuil de déclenchement
A compter du mois de septembre, lorsque le cumul des heures annualisées atteindra 7 heures alors une prise d’heure de récupération devra être effectuée le mois suivant ce seuil de déclenchement.

PERIODE

NOMBRE HEURES CUMULEES

PERIODE DE PRISE DES HEURES

De Janvier à Août
Si le cumul est inférieur à 7 heures
Avant la fin de l’année civile

Si cumul est compris en 7 heures et 14 heures
Dans les 3 mois suivants

Si cumul est supérieur à 14 heures
Dans le mois suivant
A compter de septembre
Si le cumul est inférieur à 7 heures
Avant la fin de l’année civile

Dès 7 heures de cumul
Dans le mois suivant

En cas de désaccord majeur et répété sur les modalités de récupération, les éléments seront remontés à l’encadrement supérieur afin d’apporter une solution.
Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
A défaut, et sans solution, l’employeur pourrait être amené au paiement des majorations afférentes au cours du mois suivant à savoir au mois de janvier N+1
Dans le cas d’heures supplémentaires, les majorations applicables sont de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures effectuées au-dessus et dans la limite de 14 heures
Les heures du contingent de l’année clôturée seront majorées selon les conditions ci-dessus et reportées dans le décompte annuel de N+1. Ces heures seront obligatoirement à positionner, au plus tard dans la première quinzaine du mois de janvier N+1, au cours du 1er semestre N+1.
Il en va de même pour les heures générées mécaniquement dans le cadre l’annualisation de l’année en cours.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 14 heures par an et par salarié.
Article 3.8. Contrôle de l’horaire
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes:
1° Quotidiennement, selon tous moyens, prévenir des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque mois, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

ARTICLE 4 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4.1. Durée de travail de la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à la durée collective de travail inférieure retenue au niveau de l’association. Elle sera fixée dans le contrat de travail.

Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté

Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel (exemple : congés d’ancienneté) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Par exemple pour les congés d’ancienneté, en convertissant les jours ouvrables en jours ouvrés, cela pourrait revenir à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 5 jours de travail équivalent chacun à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire.
Dans ce cadre, chaque journée d’ancienneté sera neutralisée et valorisée à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.

Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée (par exemple : lors de la fermeture de l’association pendant les congés scolaires).
Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

Article 4.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail
La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous.
Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires individuel et/ou collectif.
Ce planning est communiqué aux salariés concernés par affichage, courrier électronique ou courrier remis en main propre.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage, courrier électronique ou courrier remis en main propre.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés lequel peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en deçà de 3 jours ouvrés l’accord du salarié sera requis.
Article 4.4. Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.
Ces heures complémentaires seront majorées à hauteur de :
  • En application de l’accord de branche étendu du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %.
  • Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 % (article. L. 3123-21 du Code du travail)].

Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées sur la base des jours ouvrés à travailler.
L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.


Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, heures de grèves, heures accompagnement pour présence parentale AJPP, …), les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur (absences enfant malade dans le cadre de l’accord d’entreprise, congés pour évènements familiaux et exceptionnels, maladie, accident du travail, …),, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper »);
  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Article 4.7. Contrôle de l’horaire
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes:
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque mois, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

4.8. Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties se réunissent en cas de besoin pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

  • Article 5.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’organisation syndicale signataire, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

  • Article 5.6. Révision de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, l’employeur ou chaque organisation syndicale de salariés représentatives dans l’Association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.



  • Article 5.7. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires.
Un (1) exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.
De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un (1) exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à La Baule, le 21 Novembre 2024.

Pour l’Association
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale
Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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