Accord d'entreprise ASSOCIATION LA RONCE

Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASSOCIATION LA RONCE

Le 27/06/2024







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

L’association « La Ronce », située 13 rue Lavoisier à EVREUX (27000) représentée par XXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée l’Association,


D’une part,


ET



Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale,


Le syndicat CGT, représenté par XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association LA RONCE.
Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux ont défini les conditions permettant à certains salariés de bénéficier d’un forfait annuel en jours, tout en prévoyant des garanties pour les salariés concernés afin :
  • De préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • De permettre le passage en forfait jours ou heures réduit des cadres concernés ;
  • De prévenir les dépassements de temps de travail qui seraient préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association.

Les parties signataires rappellent qu’ils sont sensiblement attachés à la santé et la sécurité des salariés, que le présent accord vise à préserver.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles de la convention collective nationale hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social ayant le même objet.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés les 14/05/2024, 31/05/2024, 20/06/2024 et 25/06/2024.
Il a donc été convenu le présent accord.

PARTIE 1 – Le forfait annuel en jours

Article 1 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord d’entreprise concerne les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
A titre d’exemple, et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, peuvent par exemple être concernés par le dispositif du forfait en jours les salariés de l’association occupant les postes suivants :
  • Les Directeurs ;
  • La Directrice Ressources Humaines,
  • La Directrice Financière ;
  • Le Médecin Chef d’Établissement,
  • Les Médecins,
  • Les Directeurs adjoints ;
  • Les adjoints de direction ;
  • La Responsable Qualité Projets,
  • Le Responsable Achats – Logistiques – SI,
  • Le Responsable des services généraux,
  • Les Chefs de service.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés correspondant aux définitions ci-avant exposées, que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée.
Le décompte du temps de travail, pour les salariés précités, se fera donc à la journée de travail ou en demi-journées.

Article 2 : Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence de décompte des jours travaillés est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours

3-1 – Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait en jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelles avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
  • Le rattachement par catégorie au présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante.
3-2 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 202 jours par an, ou 404 demi-journées, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés-payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (202 jours / 404 demi-journées) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillés.
3-3 – Dépassement du forfait
Les salariés concernés par le forfait en jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 8 jours par an.
La renonciation à une partie des jours de repos fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié et n’est valable que pour la période de référence pour laquelle la renonciation est établie.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10%.
Cette possibilité de renonciation à une partie des jours de repos n’est pas exclusive de l’applicabilité des règles en vigueur sur le CET (compte épargne temps).

Article 4 : Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

4-1 – Entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, du nombre éventuels de jours de congés-payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence en cours.

4-2 – Traitement des absences
Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jour de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés-payés et des jours fériés chômés.

Article 5 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail ainsi que sur l’organisation du travail

5-1 – Plannings prévisionnels et réalisés des jours de travail et de repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos regroupés sur la fin de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié planifie sur un document fourni par l’employeur, à titre prévisionnel, les journées de travail ainsi que les journées de repos, sur un calendrier individuel annuel. Cette programmation annuelle indicative (PAI) est établie en amont d’un nouvel exercice et signée du salarié et de son N+1.
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié est ensuite effectué sur un document fourni par l’employeur. Dans ce cadre, à l’issue de chaque mois, un planning récapitulatif du mois écoulé faisant apparaitre les jours travaillés et les jours de repos est co-signé par le salarié et son supérieur hiérarchique eu égard à la PAI.
A ce titre, est considérée comme une journée effective de travail, celle accomplie pendant les horaires habituels de travail définis à l’article 7-1 à raison de 5 heures minimales par jour. Une durée quotidienne de travail inférieure à 5 heures sera décomptée comme une demi-journée de travail effective.
5-2 – Temps de repos quotidiens et hebdomadaires et durée maximales de travail
Tout salarié en forfait en jours doit obligatoirement respecter les stipulations suivantes :
  • Un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne devra pas dépasser 13 heures par jour sauf circonstances exceptionnelles (Cf. article 6.2).
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévus à l’article L. 3131-1 du Code du travail, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

5-3 – Entretiens annuels
Deux entretiens annuels seront organisés par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours :
  • Un à mi-parcours de la période de référence, sur sollicitation du salarié ;
  • Un au terme de la période de référence.
A l’occasion de ces entretiens, qui pourront avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail
  • L’amplitude de ses journées de travail
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Sa rémunération
  • Les incidences des technologies de communication
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés
A l’issue de chacun des entretiens, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période à venir.
5-4 – Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer l’association, sans délai, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 6 – Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
6-1 – Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’association, dans les conditions prévues à l’article 5-1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’association validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé de cette validation par mail principalement. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’association proposera un ajustement de cette planification et se rapprochera (par le biais de son N+1 ou de la Direction des Ressources Humaines) du salarié pour l’en informer.

6-2 – Outils de contrôle et de suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail est mensuel et s’effectue au moyen du document récapitulatif du réalisé du mois écoulé.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
  • Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
  • Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours.
  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

6-3 – Entretiens de suivi

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de deux entretiens annuels prévu à l’article 5-3 du présent accord.

6-4 – Informations CSE

Un bilan annuel sur le suivi des forfaits annuels en jours (N) sera communiqué au CSE sur le 1er trimestre N+1.

Article 7 – Equilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale et droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même occasion assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

7-1 – Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés soumis au forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle et familiale. A ce titre, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion, sauf circonstances exceptionnelles :
  • les soirs 
  • les weekends
  • pendant leurs congés
  • pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes, exception faite des astreintes:
  • Lundi :de 7 heures à 20 heures
  • Mardi :de 7 heures à 20 heures
  • Mercredi :de 7 heures à 20 heures
  • Jeudi :de 7 heures à 20 heures
  • Vendredi :de 7 heures à 20 heures

7- 2 – Mesures et actions de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance (charte informatique).
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

PARTIE 2 – Stipulations relatives à l’accord

Article 8 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/2025.

Article 9 : Agrément

La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à sa validation par la commission paritaire de branche et à son agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise et non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente
  • de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
La demande de réunion expose précisément le différend.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction.

12 : Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction et sera annexé au procès-verbal de CSE (Cf. 6.4).

Article 13 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 14 : Dépôt – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère en charge des affaires sociales après dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par son affichage sur les panneaux de la direction.
Fait à Évreux, le 27 juin 2024.
En quatre exemplaires.

Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CGT

La déléguée syndicale,La déléguée syndicale,

XXXXXX

Pour l’Association La Ronce

Le Président,

XXX




Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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