L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT,
L’Organisation Syndicale Représentative CFTC,
L’Organisation Syndicale Représentative CGT,
D’autre part
Préambule
Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par l’association dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution.
Par le présent accord, les parties conviennent de réaffirmer leur volonté commune de se donner les moyens de poursuivre le développement d’un dialogue social ouvert et constructif.
L’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux représentants du personnel de remplir leurs missions auprès des salariés de l’association dans le cadre de règles claires et connues de tous objets du présent texte.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc152157853 \h 4 Article 2.Rappel des grands principes du dialogue social PAGEREF _Toc152157854 \h 4 Article 3.Mise en œuvre d’un « budget dialogue social national » PAGEREF _Toc152157855 \h 4 Article 4.Les mandats et les crédits d’heures PAGEREF _Toc152157856 \h 4 a.Les mandats PAGEREF _Toc152157857 \h 4 1)Le délégué syndical (DS) PAGEREF _Toc152157858 \h 4 2)Le représentant syndical (RS) PAGEREF _Toc152157859 \h 5 3)Le représentant de section syndicale (RSS) PAGEREF _Toc152157860 \h 5 4)Le délégué syndical central (DSC) PAGEREF _Toc152157861 \h 5 5)Le représentant syndical central (RSC) PAGEREF _Toc152157862 \h 6 6)Le représentant de proximité (RP) PAGEREF _Toc152157863 \h 6 b.Les crédits d’heures PAGEREF _Toc152157864 \h 6 1)Le délégué syndical PAGEREF _Toc152157865 \h 6 2)Le représentant syndical PAGEREF _Toc152157866 \h 6 3)Le représentant de section syndicale PAGEREF _Toc152157867 \h 6 4)Le délégué syndical central PAGEREF _Toc152157868 \h 6 5)Le représentant syndical central PAGEREF _Toc152157869 \h 7 6)Le représentant de proximité PAGEREF _Toc152157870 \h 7 7)Le trésorier et secrétaire du CSE et la majoration des heures de délégation pour les titulaires de certains CSE PAGEREF _Toc152157871 \h 7 8)Le trésorier et secrétaire du CSEC PAGEREF _Toc152157872 \h 7 Article 5.Les moyens PAGEREF _Toc152157873 \h 7 a.Les déplacements PAGEREF _Toc152157874 \h 7 1)Liberté de déplacement PAGEREF _Toc152157875 \h 7 2)Les déplacements des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national PAGEREF _Toc152157876 \h 8 3)Les déplacements des délégués syndicaux et représentants de section syndical PAGEREF _Toc152157877 \h 8 4)Les déplacements du trésorier et du secrétaire du CSE PAGEREF _Toc152157878 \h 8 b.Les Locaux PAGEREF _Toc152157879 \h 9 c.Les équipements PAGEREF _Toc152157880 \h 9 Article 6.Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) PAGEREF _Toc152157881 \h 9 a.Fonctionnement des séances de NAO PAGEREF _Toc152157882 \h 9 1)Participants aux négociations PAGEREF _Toc152157883 \h 9 2)Les représentants des organisations syndicales représentatives : PAGEREF _Toc152157884 \h 9 3)Fonctionnement et attributions de l’intersyndicale aux négociations : PAGEREF _Toc152157885 \h 10 b.Périodicité des négociations PAGEREF _Toc152157886 \h 10 1)Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise PAGEREF _Toc152157887 \h 11 2)Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc152157888 \h 11 3)Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc152157889 \h 11
Article 7.Conciliation entre les mandats et la carrière professionnelle PAGEREF _Toc152157890 \h 11 a.Entretien de début et de fin mandat PAGEREF _Toc152157891 \h 11 1)Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc152157892 \h 12 2)Entretien de fin de mandat et reprise d’activité PAGEREF _Toc152157893 \h 12 3)Entretien d’adaptation et reprise d’activité PAGEREF _Toc152157894 \h 12 b.Carrière PAGEREF _Toc152157895 \h 12 1)Evolution professionnelle PAGEREF _Toc152157896 \h 12 2)Evolution de la rémunération PAGEREF _Toc152157897 \h 12 3)Congé de formation économique PAGEREF _Toc152157898 \h 13 4)Certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux PAGEREF _Toc152157899 \h 13 Article 8.Durée de l’accord PAGEREF _Toc152157900 \h 13 Article 9.Agrément et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc152157901 \h 13 Article 10.Révision PAGEREF _Toc152157902 \h 13 Article 11.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc152157903 \h 14
Champ d’application
Est concerné, par les dispositions du présent accord, l’ensemble des membres du personnel de l’Association titulaire d’un mandat représentatif et/ou syndical local et/ou central.
Rappel des grands principes du dialogue social
L’ALEFPA favorise le développement du dialogue social par :
La recherche d’accords majoritaires,
La reconnaissance de l’existence et de la nécessité d’un dialogue social
Le respect des instances représentatives du personnel
L’ALEFPA et les Organisations Syndicales rappellent leur volonté commune de consolider des relations constructives par une concertation régulière. Dans le souci de voir reconnaitre aux accords d’entreprise une légitimité, la Direction Générale et les Organisations Syndicales s’engagent à mener loyalement les négociations. Tel que précisé à l'article L. 2315-3 du code du travail, les membres des organisations syndicales sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Les Directions des établissements et services garantissent un bon fonctionnement de l’ensemble des instances représentatives du personnel relevant de leur délégation. Elles reconnaissent la place et le rôle des organisations syndicales et des représentants du personnel sur les sites et au sein des structures.
Mise en œuvre d’un « budget dialogue social national »
Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité au niveau associatif national nécessitent du temps et des moyens permettant aux organisations syndicales représentatives au niveau national de remplir leurs missions.
Pour permettre que ces temps et moyens soient portés par tous les établissements de l’association et non par le seul établissement de rattachement administratif des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national, il est mis en place un budget « dialogue social national ». Ce budget est financé par une enveloppe exceptionnelle annuelle déterminée comme suit : 0.06% de la masse salariale brute servant de référence pour déterminer le budget des activités sociales et culturelles.
Seront financés sur ce budget, les frais de déplacements et le crédit d’heures des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national selon les plafonds et les barèmes définis dans les article 4 et 5 du présent accord.
Les mandats et les crédits d’heures
Les mandats
Le délégué syndical (DS)
Chaque organisation syndicale représentative dans les établissements distincts peut désigner, conformément aux dispositions légales, un ou des délégués syndicaux dont le nombre est fixé par l’article R. 2143-2 du Code du Travail :
de 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical
de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués syndicaux
de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués syndicaux
de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués syndicaux
au-delà de 9999 salariés : 5 délégués syndicaux.
La désignation du ou des délégués syndicaux se fait par écrit dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Conformément à l’accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central signé le 05/02/2023, dans les établissements distincts d'au moins 250 salariés équivalent temps plein, les syndicats représentatifs dans l’établissement pourront désigner un délégué syndical supplémentaire s'ils ont obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique d’établissements et s'ils comptent au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Le représentant syndical (RS)
Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique (Code du travail, art. L. 2143-22).
Dans les établissements d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique (C. trav., art. L. 2314 - 2).
Le représentant de section syndicale (RSS)
Dans un établissement de plus de 50 salariés, un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de la section syndicale (RSS). Cette désignation est possible si le syndicat non représentatif a créé une section syndicale. Dans un établissement de moins de 50 salariés, un syndicat non représentatif peut désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), comme représentant de la section syndical (RSS). Cette désignation est possible si le syndicat non représentatif a créé une section syndicale.
Le délégué syndical central (DSC)
Dans les entreprises comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, la loi permet à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un délégué syndical central. Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE. Le syndicat doit être représentatif dans l’entreprise entière. La représentativité s’apprécie donc par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise :
Entreprises de moins de 2 000 salariés : le délégué doit être obligatoirement choisi parmi les DS d’établissement déjà désignés.
Entreprises d’au moins 2 000 salariés : le DSC peut être distinct des DS d’établissement et il n’est pas nécessaire qu’il se soit présenté à une élection.
Le représentant syndical central (RSC)
La désignation du représentant syndical au CSE central se fait par chaque syndicat représentatif au niveau national. Le représentant syndical au CSE central peut donner l’avis de l’organisation syndicale qu’il représente lors des votes des membres du CSE central.
Le représentant de proximité (RP)
Conformément à l’avenant n°11 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT, signé le 5 février 2023, le code du travail n’exigeant aucun formalisme particulier, les modalités de désignation sont fixées par le collège désignatif composé des membres titulaires du CSE, au plus tard à la deuxième réunion suivant la désignation du Comité social et économique.
Tout salarié a vocation à présenter sa candidature pour la désignation des représentants de proximité sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité aux élections professionnelles telles que définies par les dispositions légales. Le représentant de proximité devra être désigné parmi les salariés éligibles rattachés contractuellement au lieu de travail dans lequel il exercera son mandat. .
Les crédits d’heures
Le délégué syndical
Conformément à l’article L2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;
24 heures par mois dans les établissements d'au moins 500 salariés.
Le représentant syndical
Le représentant syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois dans les établissements distincts de plus de 500 salariés. Toutefois, les parties conviennent d’abaisser le seuil de 501 salariés à 300 salariés pour l’octroi du crédit d’heures attribué aux représentants syndicaux.
Le représentant de section syndicale
Conformément à l’article Article L2142-1-3 du code du travail, le RSS bénéficie de 4 heures de délégation par mois.
Le délégué syndical central
Conformément à l’article L2143-15 du code du travail, le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Si les heures de délégation du délégué syndical central d'entreprise s'ajoutent à celles dont il peut bénéficier à un autre titre, le contingent cumulé des heures afférentes à la fonction de délégué syndical central et d'établissement dans les entreprises employant 2 000 salariés au moins ne peut excéder le quota légal mensuel.
Les parties conviennent de ne pas appliquer le plafond du quota légal mensuel. Ainsi, le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Les heures de délégation du délégué syndical central seront portées par le budget « dialogue social national ».
Le représentant syndical central
Il n’y a pas de crédit d’heure spécifique au CSE Central. Les heures de délégation dont disposent les membres élus du CSE central sont calculés selon le crédit des heures de délégation dont ils disposent au niveau leur établissement. La règle est la même pour les heures de délégation du représentant syndical au CSE Central. Dans le cadre de cet accord sur le droit syndical, le représentant syndical central bénéficiera de 5 heures de délégations par mois.
Le représentant de proximité
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions de santé sécurité et conditions du 20/09/2018, le nombre d’heures de délégation des représentants de proximité est de 10 heures par mois par représentant de proximité indépendamment d’autres mandats.
Le trésorier et secrétaire du CSE et la majoration des heures de délégation pour les titulaires de certains CSE
Conformément à l’accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central signé le 05/02/2023, il est octroyé :
Deux heures de délégation mensuelles supplémentaires à chaque membre des Comités économiques et sociaux des établissements des Hauts de France, de la Nouvelle Aquitaine, de l’Occitanie, de la Bourgogne-Franche-Comté, de l’Océan Indien et de la Guadeloupe.
Dix heures de délégation mensuelles supplémentaires aux trésoriers et secrétaires des Comités économiques et sociaux d’établissements.
Le trésorier et secrétaire du CSEC
Conformément à l’accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central signé le 05/02/2023 et afin de leur permettre d’exercer leurs missions, le Secrétaire et le Trésorier du CSEC bénéficient chacun de 40 heures annuelles de délégation.
Les moyens
Les déplacements
Liberté de déplacement
Conformément à l’article L2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. L’article L2143-20 du code du travail, prévoit que pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les déplacements des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national
Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité au niveau national nécessitent des moyens permettant aux représentant des organisations syndicales représentatives au niveau national de remplir leurs missions. Chaque section syndicale représentative au niveau national bénéficiera d’un budget relatif aux déplacements de ses représentants nationaux d’un montant annuel maximal de 7500 euros. Le financement des déplacements se fera conformément aux barèmes en vigueur dans l’association et sur présentation de justificatifs. Le temps passé pour les déplacements ainsi pris en charge par l’entreprise ne s’impute pas sur les heures de délégation. Ces dépenses seront portés par le budget « Dialogue social national » à hauteur du montant annuel maximal. Au-delà de cette enveloppe, les frais ne seront pas pris en charge. Les frais de déplacement relatifs à des réunions organisées au niveau national sur convocation de la direction ne seront pas imputés sur ce budget.
Les déplacements des délégués syndicaux et représentants de section syndical
Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux (DS) et les représentants de section syndicale (RSS) sont amenés à se déplacer dans les sites de leur périmètre de désignation. Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites, les signataires conviennent que l’association prenne en charge les frais de déplacement (dont repas et hébergement) des DS et des RSS directement liés à l’exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation à hauteur de dix-huit déplacements par an. Le temps passé pour les déplacements ainsi pris en charge par l’entreprise ne s’impute pas sur les heures de délégation. Au-delà de ces déplacements pris en charge par l’employeur, les temps de déplacement s’imputent sur le crédit d’heures de délégation et les frais ne sont pas pris en charge. Les frais seront pris en charge selon les règles en vigueur dans l’association.
Les déplacements du trésorier et du secrétaire du CSE
Pour l’exercice de leurs fonctions, le trésorier et le secrétaire du CSE sont amenés à se déplacer dans les sites de leur périmètre de désignation. Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites, les signataires conviennent que l’association prenne en charge les frais de déplacement du trésorier et du secrétaire directement liés à l’exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation à hauteur de dix-huit déplacements par an. Le temps passé pour les déplacements ainsi pris en charge par l’entreprise ne s’impute pas sur les heures de délégation. Au-delà de ces déplacements pris en charge par l’employeur, les temps de déplacement s’imputent sur le crédit d’heures de délégation et les frais ne sont pas pris en charge. Les frais seront pris en charge selon les règles en vigueur dans l’association.
Les Locaux
L’article L2142-8 du code du travail prévoit que :
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les parties signataires s’entendent pour abaisser le seuil de 1000 à 650 salariés. Ainsi, dans les établissements d’au moins 650 salariés, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Le local mis à disposition devra être libéré au plus tard 15 jours suivant la fin des mandats en cours.
Les équipements
Conformément à l’article L2142-8 du code du travail, le local mis à la disposition des sections syndicales doit être convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Le local comprend :
Une table
Des Chaises
Une Armoire fermant à clé par section syndicale
Un Téléphone portable par section syndicale dont l’usage est exclusivement réservé à l’exercice du mandat
Un Accès internet
Un Ordinateur portable
Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires)
Fonctionnement des séances de NAO
Participants aux négociations
Sont invités aux réunions de négociation, les syndicats représentatifs au sens de la loi du 20 août 2008 ainsi que l’association des syndicats non-représentatifs regroupés en intersyndicale. Cette invitation prend la forme d’une convocation adressée par l’employeur, via la BDESE, par courriel aux participants susmentionnés ainsi qu’aux directions d’établissement pour information, intégrant l’ordre du jour des séances de négociation tel que défini lors de la première réunion annuelle, une semaine avant la date de début des travaux. Les documents d’information joints à cette convocation pourront être déposés dans la BDESE pour faciliter les travaux des partenaires sociaux.
Les représentants des organisations syndicales représentatives :
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désignera un délégué syndical central et deux assesseurs.
Fonctionnement et attributions de l’intersyndicale aux négociations :
La délégation de l’intersyndicale sera composée d’un membre par organisation syndicale non représentative souhaitant participer à cette délégation. Cette délégation est constituée des organisations syndicales non représentatives au niveau national. Cette non représentativité est définie à l’issue des élections professionnelles venant définir la représentativité nationale des organisations syndicales. La constitution de l’intersyndicale ne peut pas être modifiée en cours de mandat. Compte tenu de l’intérêt partagé de ces syndicats, à savoir améliorer les droits des salariés par rapport aux dispositions existantes, les organisations syndicales représentatives ainsi que l’employeur conviennent que cette intersyndicale puisse participer aux réunions de négociation, sans être titulaire de la qualité de syndicat représentatif. Les frais de déplacement, de repas et de nuitées seront pris en charge par l’employeur conformément au référentiel de rigueur. Les temps de réunion et de trajet, seront considérés comme étant du temps de travail effectif. Même si les syndicats composant cette intersyndicale conservent, individuellement, leur droit d’expression et leur représentativité locale dès lors qu’elle est établie, leurs spécificités ne pourront pas être actées dans le cadre des négociations nationales. Dans les documents établis lors des négociations, les membres de l’intersyndicale seront cités en référence à l’intersyndicale. L’intersyndicale ne pourra pas désigner de représentants syndicaux, de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans les établissements de l’ALEFPA. Cette faculté de désignation est laissée, à titre individuel et en fonction de leur représentativité locale, aux syndicats l’ayant créée. Lors des débats, les revendications et avis de l’intersyndicale seront écoutés et, éventuellement, pris en compte en accord avec les syndicats représentatifs. Sa participation sera donc consultative et non délibérative. Elle pourra, ainsi, poser des questions d’actualité, participer aux débats et approuver les comptes rendus de réunions par l’intermédiaire de son porte-parole. Toutefois, elle ne dispose pas du droit d’opposition, faute de représentativité. Les voix des syndicats constituant l’intersyndicale n’entrent pas dans l’appréciation de la validité d’un accord ou d’un procès-verbal. Parmi ces membres, un rapporteur sera désigné par l’intersyndicale. Celui-ci aura pour mission d’informer l’employeur et les autres syndicats représentatifs, des positions officielles de cette association de syndicats, sur les sujets proposés. Il aura, aussi, la faculté d’approuver les comptes rendus. Un représentant sera désigné par chacune des organisations syndicales. Toute modification des représentants susmentionnés, devra faire l’objet d’une information, par l’organisation syndicale auprès de l’employeur et des organisations syndicales représentatives, dans un délai suffisant pour être pris en compte. L’intersyndicale n’a pas la faculté de désigner au niveau du CSEC de l’ALEFPA, un représentant syndical central.
Périodicité des négociations
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est venue modifier la périodicité et le contenu des négociations obligatoires dans l’entreprise en 3 thèmes :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
En application de l’Article 19 de cette même loi, les entreprises ont la possibilité de modifier la périodicité des négociations pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 3 ans pour les négociations annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale par accord d’entreprise. Dans la continuité de l’accord sur la périodicité des négociations obligatoires signé le 25 avril 2017, les parties signataires conviennent de la périodicité des négociations ci-dessous
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation sont :
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La périodicité de cette négociation est maintenue à 3 ans. Toutefois, une organisation signataire peut, au cours de cette période, formuler une demande pour que cette négociation soit engagée.
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation sont :
L’articulation entre vies professionnelle et personnelle ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de couverture des frais de santé ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
La périodicité de cette négociation est maintenue à 3 ans.
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation sont :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les mesures d’accompagnement qui y sont associées ;
Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;
Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise pendant la période couverte par la négociation ;
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
La périodicité de cette négociation est maintenue à 3 ans.
Conciliation entre les mandats et la carrière professionnelle
Entretien de début et de fin mandat
Entretien de début de mandat
Conformément à l’article L2141-5 du code du travail et à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signé le 7/12/2020, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel. Cet entretien pourra faire l’objet d’un compte rendu signé. Afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leur mandat, les parties conviennent qu’il sera tenu compte de la charge et des contraintes d’organisation du travail du salarié.
Entretien de fin de mandat et reprise d’activité
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Il pourra faire l’objet d’un compte rendu.
Entretien d’adaptation et reprise d’activité
Afin de permettre au représentant du personnel de reprendre son poste de travail dans les meilleures conditions, dès lors où le salarié qui cumulait une moyenne mensuelle d’heures de délégation supérieure à 75 heures sur une période supérieure à 3 ans ne cumule plus qu’une moyenne mensuelle inférieure à 5 heures, il lui sera proposé :
Un entretien de reprise du poste
Une visite médicale à la Médecine du Travail
Un bilan à 6 mois
Les mesures susvisées ne concernent que les représentants du personnel qui aurait été écarté de leur poste plus de 3 ans consécutifs.
Carrière
Evolution professionnelle
Les représentants du personnel ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de développement des compétences, au bilan de compétences, à la validation des acquis de l’expérience, au CPF co construit et à tout autre dispositif au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. De la même façon, justifier d’un mandat de représentant du personnel ne doit, en aucun cas, constituer un frein à l’évolution professionnelle des intéressés. La Direction s’engage, en cas d’ouverture de poste dans l’entreprise, à considérer les candidatures internes des élus et désignés de manière identique à celles des autres salariés.
Evolution de la rémunération
Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, les salariés justifiant d’un mandat de représentation du personnel et dont le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Congé de formation économique
L’accès des salariés au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale s’exerce dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande, notamment, doit être présentée par écrit à l’employeur au moins 30 jours à l’avance et doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session et le lieu d’exercice. Si le quota d'absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d'un CFESES est atteint, l’employeur peut décider de reporter le congé. Il peut également refuser le congé si le contingent global de jours de congé fixé pour l'établissement pour l'année civile en cours est atteint. La durée du CFESES est assimilée à du temps de travail effectif et la rémunération du salarié doit être maintenue durant la période. Le salarié s’engage, quant à lui, à remettre son attestation de présence à la formation au Service Ressources Humaines dès son retour.
Certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux
À travers l’exercice de leur mandat, qui réclame des connaissances et des aptitudes variées, les représentants du personnel et les délégués syndicaux développent des compétences multiples. La certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical constitue pour ces bénéficiaires un véritable atout pour faire valoir leurs compétences, acquérir une nouvelle qualification et évoluer professionnellement. Elle vient renforcer la sécurisation des parcours professionnels des représentants du personnel et des délégués syndicaux. Cette certification vise, par équivalence directe avec une partie d’une certification professionnelle existante, à créer des passerelles vers des métiers qui ne sont pas nécessairement les métiers d’origine des mandatés. Elle peut permettre ainsi la prise en compte des compétences acquises au cours d’un mandat syndical ou de représentant du personnel dans une suite de parcours professionnel. Les parties s’entendent sur l’importance de faire la promotion de ce dispositif auprès des élus et de favoriser l’accès à cette certification.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’à la prochaine appréciation du taux de représentativité au niveau de l’association. Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.
Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Le présent accord entrera en vigueur après l’obtention de l’agrément.
Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Fait à Lille, le 29 novembre 2023
Le présent accord est signé par voie électronique. Il sera remis contre accusé de réception par e-mail, à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Signataires :
L’ALEFPA,
Et,
Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :