Accord d'entreprise ASSOCIATION LANGAGE & INTEGRATION

AVENANT n°2 de l’accord collectif du 17 juin 2019 relatif aux congés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION LANGAGE & INTEGRATION

Le 14/11/2025




AVENANT n°2

de l’accord collectif du 17 juin 2019 relatif aux congés supplémentaires



L’ASSOCIATION LANGAGE & ASSICIATION située 8 av. Montaigne - 93160 NOISY LE GRAND, agissant par l’intermédiaire de son représentant, Madame **, en sa qualité de Présidente.


Dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.D.T. représentée par Madame *** agissant en qualité de déléguée syndicale

L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T. représentée par Madame ** agissant en qualité de déléguée syndicale


D’autre part,


Préambule

Dans le cadre de l’accord accord collectif du 17 juin 2019 relatif aux congés supplémentaires, nous éclaircissons davantage la pose des jours « enfants malade ».

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1. Objet de l’avenant


Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’Association, à temps complet et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée

  • Ces journées sont octroyées par année scolaire du 1er septembre N au 31 août N+1.
  • Les justificatifs acceptés par le service Ressources Humaines sont : un certificat médical, une attestation signée du médecin ou un bulletin d’hospitalisation (notation de la présence du père ou de la mère)
  • Ces journées peuvent compter en demi-journée soit 6 demi-journées (soit 3 jours).
  • L’absence effective du parent sera uniquement prise en compte (exemple : sur le certificat médical, la présence du parent est indiquée sur 2 jours alors que le salarié est venue travailler la 2ème journée : il sera donc décompté uniquement la première journée en enfant malade).
  • Il est possible d’utiliser la totalité ou en partie les jours enfant malade au nom d’un seul enfant (exemple : le salarié a 3 enfants de moins de 16 ans, il a donc le droit à 9 jours enfant malade, il les a utilisé pour son deuxième enfant uniquement).
  • Les cadres en forfait jours seront concernés.

Le présent avenant modifie donc uniquement les jours « enfants malade ».

Article 2. Date d’effet et durée du présent avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 3. Relatif aux formalités de dépôt et de publicité du présent avenant

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Fait à Noisy le Grand, le 14 novembre 2025.


Pour **

**

Présidente de l’Association






Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T

**

Déléguée syndicale






Pour l’Organisation Syndicale C.G.T

**

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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