ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT
Entre les soussignés :
¤ L’Association
LE BON REPOS, dont le siège social est situé au 2 rue du Docteur Roux à BOURG-EN-BRESSE (01000), représentée par sa directrice, Madame , ayant reçu délégation du Président de l’Association,
¤
Et le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame en qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée par son organisation,
Préambule :
Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Le Bon Repos étaient jusqu’à présent prévues par l’avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 janvier 2014.
Cet accord portait révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 12 mars 2007.
Il est apparu que l’organisation du travail mise en place au sein de l’Association ne répond plus de façon satisfaisante aux besoins exprimés.
C’est dans ces conditions que la Direction de l’Association a dénoncé les accords relatifs aux temps de travail auprès de l’organisation syndicale signataire, par courrier en date du 28 janvier 2022 conformément à l'article L 2261-9 du Code du Travail. Les accords dénoncés sont les suivants :
l'accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 2007 ;
son avenant de révision en date du 28 janvier 2014
Les parties se sont par la suite réunies afin d’envisager un nouveau mode d’aménagement du temps de travail plus adapté au fonctionnement quotidien des établissements gérés par l’Association et permettant ainsi une prise en charge toujours plus efficiente des personnes accueillies.
Leurs négociations ont abouti à la signature du présent accord de substitution. Les dispositions de ce dernier viennent se substituer aux dispositions conventionnelles ou à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de l’Association au jour de sa conclusion et ayant le même objet et le même champ d’application.
Les mesures du présent accord visent à concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies.
Article 1 : champ d’application
1-1/ Etablissements concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements gérés par l’Association Le Bon Repos, existants ou à venir, pour les catégories de personnels visés en son article 1-2.
1-2/ Salariés concernés
L’accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés titulaires d’un C.D.I. ou C.D.D. à temps plein ou à temps partiel, relevant de l’une des catégories de personnel suivantes:
Service paramédical :
Le personnel d’animation, quel que soit l’intitulé des postes
Ergothérapeute
Psychologue
Le personnel de nuit quel que soit l’intitulé des postes
Secrétaire médicale
Cadre infirmier, cadre de santé
Idec
Service hébergement :
Lingères
Salariés affectés à l’entretien des communs
Agents techniques (maintenance)
Cadre d’hébergement
Service administratif : ensemble du personnel
Service médical : médecin coordonnateur
Accueils : ensemble du personnel d’accueil
Service Cuisine : ensemble du personnel affecté à Union Repos
Service Blanchisserie : ensemble du personnel affecté à Union Repos
Ensemble du personnel cadre de l’Association quel que soit l’établissement ou le service auquel il est rattaché
Les cadres dirigeants disposant par délégation d’un pouvoir permanent de direction générale et d’une large autonomie dans l’organisation de leur planning de travail ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Leur situation est réglée individuellement dans leur contrat de travail en référence à l’accord de branche UNIFED de 1999.
Article 2 : DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
2-1/ Salariés recrutés avant le 02 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51
2-1-1/Personnel de jour
La durée effective du travail se calcule comme suit : ¤ 365 jours/an - 11 jours fériés - 25 jours de congés annuels - 104 repos hebdomadaires =
225 jours de travail divisé par 5 soit 45 semaines ;
Ce qui équivaut à 1 575 heures/an (45s x
35H) + 7 heures de journée de solidarité = 1 582 heures par an.
2-1-2/ Personnel de nuit
La durée effective du travail se calcule comme suit : ¤ 365 jours/an - 11 jours fériés - 25 jours de congés annuels - 104 repos hebdomadaires =
225 jours de travail divisé par 5 soit 45 semaines ;
Etant déjà à 35H avant 1999, les salariés travaillant la nuit bénéficient d’une réduction de 10% de leur horaire hebdomadaire (35H – 10% =
31,5H) ; ce qui équivaut à 1 417,5 heures/an + 7 heures de journée de solidarité = 1 424,5 heures par an.
2-2/ Salariés recrutés après le 02 décembre 2011
Il est précisé que les durées de travail indiquées ci-dessous tiennent compte d’un nombre de jours fériés moyen de 8 tel que le prévoit le calcul légal de base des 1607 heures pour un salarié travaillant 35h par semaine.
2-2-1/Personnel de jour
La durée effective du travail se calcule comme suit : ¤ 365 jours/an - 8 jours fériés - 25 jours de congés annuels - 104 repos hebdomadaires =
228 jours de travail divisé par 5 soit 45,6 semaines ;
Ce qui équivaut à 1 596 heures/an (45,6s x
35H) arrondi à 1600 heures (article L3121-41 du code du travail) + 7 heures de journée de solidarité = 1 607 heures par an.
2-2- 2/ Personnel de nuit
2-2-2-1/ Personnel de nuit - Salariés recrutés avant le 1er janvier 2014 (soit entre le 02/12/2011 et le 31/12/2013)
La durée effective du travail se calcule comme suit : ¤ 365 jours/an - 8 jours fériés - 25 jours de congés annuels - 104 repos hebdomadaires =
228 jours de travail divisé par 5 soit 45,6 semaines ;
Ce personnel de nuit bénéficie d’une réduction de 10% de son horaire hebdomadaire (35H – 10% =
31,50H) ; ce qui équivaut à 1 436,4 heures/an + 7 heures de journée de solidarité = 1 443,4 heures par an.
2-2-2-2/ Personnel de nuit - Salariés recrutés à partir du 1er janvier 2014
La durée effective du travail se calcule comme suit : ¤ 365 jours/an - 8 jours fériés - 25 jours de congés annuels - 104 repos hebdomadaires =
228 jours de travail divisé par 5 soit 45,6 semaines ;
Ce qui équivaut à 1596 heures/an (45,6s x
35H) arrondi à 1600 heures (article L3121-41 du code du travail) + 7 heures de journée de solidarité = 1 607 heures par an.
ARTICLE 3 : SALARIES A TEMPS PARTIELS
Pour calculer la durée annuelle, mensuelle et hebdomadaire du temps de travail intégrant la journée de solidarité, la règle du prorata temporis est appliquée à tous les salariés à temps partiels visés à l’article 1- 2.
ARTICLE 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
4-1/ Principes généraux et période de référence
Pour les salariés visés par le présent accord, il est prévu une organisation du temps de travail avec une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle visée à l’article 2, régulée par l’octroi de jours de repos dits RTT afin de maintenir la durée annuelle de travail applicable.
Le droit au repos s’acquiert par semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 heures à concurrence des heures réelles effectuées.
La période de référence est annuelle. Elle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4-1-1 Personnel de jour
Pour les salariés de jour à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est de
37,50H.
Sur cette base hebdomadaire, les salariés bénéficient de
112,5 heures de repos équivalant à 15 jours sur une période de douze mois. Il est fait application du prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
4-1-2 Personnel de nuit
Personnel de nuit recruté avant le 1er janvier 2014
La durée hebdomadaire de travail pour un salarié à temps plein est de
35H.
Sur cette base hebdomadaire, les salariés de nuit recrutés avant le 1er janvier 2014 bénéficient de
157,5 heures de repos équivalant à 15,75 nuits sur une période de douze mois. Il est fait application du prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Personnel de nuit recruté à partir du 1er janvier 2014
La durée hebdomadaire de travail pour un salarié à temps plein est de
35H.
Sur cette base hebdomadaire, les salariés de nuit recrutés à partir du 1er janvier 2014 ne bénéficient pas du régime de jours de repos dits RTT.
4-2/ Programmation du temps de travail
Les plannings de travail sont établis mensuellement par l’encadrement. Ils sont communiqués par voie d’affichage au personnel, au moins 15 jours calendaires avant leur prise d’effet.
En cas de changement dans la durée de travail ou de l’horaire de travail en cours de période, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera appliqué pour tous les salariés, à temps plein et à temps partiel sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service. Le changement sera communiqué par tout moyen.
4-3/ Prise des repos (repos lié à l’aménagement du temps de travail et aux jours fériés)
4-3-1/ Salariés recrutés avant le 02 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51
Pour le personnel de jour bénéficiant de jours de repos en lien avec l’aménagement de leur temps de travail : les jours de repos dits RTT (15 jours sur une base temps plein) sont intégrés dans un compteur avec les repos compensateurs des jours fériés (11 jours), soit un total de 26 jours. Les journées de repos sus visées et notamment libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises dans les conditions suivantes :
20 jours à l’initiative de la direction;
6 jours à l’initiative du salarié.
Pour le personnel de nuit bénéficiant de jours de repos en lien avec l’aménagement de leur temps de travail : les jours de repos dits RTT (équivalent à 15,75 nuits sur une base temps plein) sont intégrés dans un compteur avec les repos compensateurs des jours fériés (11 nuits), soit un total de 26,75 nuits. Les nuits de repos sus visées et notamment libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises dans les conditions suivantes :
20,75 nuits à l’initiative de la direction ;
6 nuits à l’initiative du salarié.
S’agissant des jours à l’initiative du salarié, ce dernier informe son supérieur hiérarchique de son intention de prendre un ou plusieurs jours de repos dits RTT dans la même forme que les congés payés ; à savoir au plus tard le 15 du mois précédent lors de la préparation du planning (ex : 15 février pour une prise en mars).
Le salarié n’ayant pas demandé la prise des jours / nuits de repos pendant la période de référence (janvier à décembre d’une même année) perd les jours / nuits restants en fin de période. Cependant, la direction est fondée à imposer des dates pour tout salarié n’ayant pas fait de demande pour solder son compteur. Les salariés ne disposant pas des quinze jours de repos (répartition différente de leur horaire journalier), peuvent prétendre à une répartition des jours pris à leur initiative et ceux décidés par l’employeur dans les mêmes proportions que leurs collègues. Par mesure de simplification, la clé de répartition sera de 23% pour le salarié et donc 77% pour l’entreprise.
Un
compteur des jours / nuits de repos figurant sur les bulletins de paie permet de suivre la gestion des repos dits RTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Les repos non soldés avant le 31 décembre sont perdus, sauf si l’employeur a mis le salarié dans l’impossibilité de les prendre. Les repos reportés doivent être soldés au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
4-3-2/ Salariés recrutés après le 02 décembre 2011
Pour le personnel de jour bénéficiant de jours de repos en lien avec l’aménagement de leur temps de travail : les jours de repos dits RTT sont au nombre de 15 sur une base temps plein. Les journées de repos sus visées et notamment libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises dans les conditions suivantes :
12 jours à l’initiative de la direction ;
3 jours à l’initiative du salarié.
Pour le personnel de nuit bénéficiant de jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (soit le personnel recrutés avant le 1er janvier 2014) : les repos dits RTT sont au nombre de 15,75 nuits. Les nuits de repos sus visées et notamment libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises dans les conditions suivantes :
12,75 nuits à l’initiative de la direction;
3 nuits à l’initiative du salarié.
S’agissant des jours à l’initiative du salarié, ce dernier informe son supérieur hiérarchique de son intention de prendre un ou plusieurs jours de repos dits RTT dans la même forme que les congés payés ; à savoir au plus tard le 15 du mois précédent lors de la préparation du planning (ex : 15 février pour une prise en mars).
Le salarié n’ayant pas demandé la prise des jours / nuits de repos pendant la période de référence (janvier à décembre d’une même année) perd les jours restants en fin de période.
Cependant, la direction est fondée à imposer des dates pour tout salarié n’ayant pas fait de demande pour solder son compteur.
Les salariés ne disposant pas des quinze jours de repos (répartition différente de leur horaire journalier), peuvent prétendre à une répartition des jours pris à leur initiative et ceux décidés par l’employeur dans les mêmes proportions que leurs collègues. Par mesure de simplification, la clé de répartition sera de 23% pour le salarié et de 77% pour l’entreprise.
Un
compteur des jours / nuits de repos figurant sur les bulletins de paie permet de suivre la gestion des repos RTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Les RTT non soldés avant le 31 décembre sont perdus sauf si l’employeur a mis le salarié dans l’impossibilité de les prendre. Les RTT reportés doivent être soldés au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
4-4/ Temps de pause
A l’issue de tout temps de travail effectif atteignant six heures, une
pause de vingt minutes consécutives est obligatoire. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition réglementaire sont définies au niveau de chaque service concerné par l’encadrement.
4-5/ Heures supplémentaires
La
durée hebdomadaire collective de travail appliquée au sein des structures gérées par l’association et pour le personnel auquel le présent accord est applicable est de :
35H pour le personnel de jour
31,50H pour le personnel de nuit embauché avant le 1er janvier 2014
35H pour le personnel de nuit embauché à partir du 1er janvier 2014
Pour les salariés concernés, les heures comprises entre 35H et 37,50H (personnel de jour) et celles comprises entre 31,50H et 35H (personnel de nuit), récupérées sous la forme de repos, ne donneront pas lieu au décompte des heures supplémentaires. Les heures effectuées, au- delà de 1607H (pour
les salariés de jour recrutés après le 02 décembre 2011 et les salariés de nuit recrutés après le 1er janvier 2014) et 1 582H (pour les salarié de jour recrutés avant le 02 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51) et 1443,4H (pour les salariés de nuit recrutés après le 02 décembre 2011 et avant le 1er janvier 2014) et 1 424,5H (pour les salarié de nuit recrutés avant le 02 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51), sont considérées comme heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. Elles revêtent un caractère ponctuel et sont traitées conformément à la réglementation applicable.
4-6/ Contrôle de la durée du temps de travail
La mesure et le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié sont établis au moyen d’une
fiche de suivi mensuel (comparant l’horaire collectif de référence à l’horaire effectif) sous la responsabilité du chef de service par délégation de la direction.
Remise chaque fin de mois par le salarié à son chef de service, cette fiche est le
reflet de l’activité réelle du salarié.
Le temps
d’habillage et de déshabillage fait partie du temps de travail effectif.
Sauf consignes particulières données par la direction, l’horaire de début du travail effectif est celui qui est inscrit à l’horaire collectif. En aucun cas, un salarié arrivé avant l’heure de prise de son service et sans autorisation expresse de la direction ne peut se prévaloir d’un temps de travail supérieur à celui prévu initialement au planning.
4-7/ Nouveaux métiers
Si des nouveaux métiers venaient à émerger dans les établissements de l’Association, il conviendra alors de prévoir les modalités de fixation de la durée du temps de travail pour ces nouveaux collaborateurs.
S’il s’agit d’un poste nouveau intégré dans un service déjà répertorié dans le présent accord, la durée du travail du poste se référera à l’horaire collectif prévu pour le service.
Article 5 : IMPACT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport à la rémunération mensuelle.
Le calcul des droits au repos dits RTT subit un abattement lors de la suspension du contrat de travail.
Les périodes d’absence entraînent une réduction proportionnelle des droits à RTT sauf les absences dans le cadre des congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, récupération d’heures, repos compensateur, jours dit CSE.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous CDD et présents une partie seulement de l’année, se verront appliquer des règles de prorata identique.
Article 6 : DATE D’EFFET - DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature. En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions contenues dans le présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à la négociation dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
7-1/ Cessation des accords et usages existant et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
7-2/ Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les partenaires sociaux de l’entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
7-3/ Dénonciation / Révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’association et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
7-4/ Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord a été soumis préalablement par la déléguée syndicale à son syndicat mandant.
Il fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS notamment sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions légale et réglementaires.
Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguée syndicale ainsi qu’aux membres du CSE.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la direction.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 28 avril 2023 en cinq exemplaires originaux