Accord d'entreprise ASSOCIATION LE PONT

AVENANT TEMPORAIRE N°5 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 30/04/2023

22 accords de la société ASSOCIATION LE PONT

Le 14/11/2022


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Avenant TEMPORAIRE n°5 à l’accord collectif relatif a la duree et l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

14 novembre 2022



ENTRE :


L’Association LE PONT (SIREN 318 010 501) dont le siège social est situé 80, rue de Lyon, 71000 Mâcon, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « l’association LE PONT » ou « l’Association »,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association LE PONT, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Les parties ont fait le constat de la nécessité actuelle de recourir aux heures supplémentaires de façon récurrente, en particulier sur les établissements d’hébergement collectif dans un contexte de pénurie de personnel et de difficultés de recrutement.
Dans ce contexte, les parties sont convenues d’aménager, à titre temporaire, les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 novembre 2019, concernant les cas de déclenchement immédiat des heures supplémentaires et complémentaires.
Un avenant temporaire n°4 a été conclu le 21 juillet 2022. Face à la persistance du contexte rappelé ci-avant, les parties sont convenues de reconduire les dispositions de l’avenant n°4, à titre temporaire.

Article 1 : Dispositions révisées

Les parties conviennent de réviser comme suit, à titre temporaire, les dispositions des articles 15.9. et 15.14. de l’accord collectif du 21 novembre 2019 :

Art. 15.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

  • Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif, validées par le chef de service, qui dépassent la durée annuelle de travail.
  • Constituent également des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du planning prévisionnel dans les cas suivants :
  • Déclenchement du plan « canicule »
  • Déclenchement du plan « grand froid »
  • Crise sanitaire et pandémie
  • Sous-effectif dans les établissements d’hébergement collectif lié à une pénurie de personnel et à des difficultés de recrutement
  • Les heures supplémentaires sont rémunérées majorées. Elles pourront être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement lorsque la situation budgétaire le justifiera. La compensation sous forme de repos fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique.

Art. 15.14. Salarié à temps partiel

  • Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
  • Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
  • L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 15.9.
  • Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 15.3.
  • Constituent également des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du planning prévisionnel dans les cas suivants :
  • Déclenchement du plan « canicule »
  • Déclenchement du plan « grand froid »
  • Crise sanitaire et pandémie
  • Sous-effectif dans les établissements d’hébergement collectif lié à une pénurie de personnel et à des difficultés de recrutement
  • Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
  • Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L. 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE

Le présent avenant entre en vigueur à effet du 1er novembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée

et prendra automatiquement fin le 30 avril 2023.

Les dispositions des articles 15.9. et 15.14., dans leur rédaction issue de l’avenant n°2 du 29 juin 2020 seront de nouveau applicables après le terme du présent avenant.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 21 novembre 2019 et de ses avenants, non modifiées par les présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

  • Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
  • Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Mâcon.
  • Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.
  • Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines et sera consultable sur l’intranet de l’Association.
  • Fait à Mâcon,

  • Le 14 novembre 2022,

  • En 5 exemplaires originaux,

Pour l’association Le PontPour la CFDT

Le Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale

XXXXXX

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

XXX

Mise à jour : 2023-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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