Accord d'entreprise ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE

Accord d'entreprise relatif aux jours enfants malades

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

29 accords de la société ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE

Le 26/06/2018


Accord d’entreprise
relatif AUX JOURS ENFANTS MALADES
ENTRE

L'Association Lehugeur-Lelièvre, située Rue Bernard Palissy à FLERS 61100, représentée par son Directeur Général,


ET

Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat FO,
Le syndicat SUD SOLIDAIRES,
Le syndicat CGT,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CFDT,

Préambule

Légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée (article L.1225-61 du code du travail). Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Cet accord est réalisé en vue d’une harmonisation du droit au jour enfant malade pour l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association.
Dans cette optique, les parties prévoient par le présent accord de ne pas fixer de nombre de jours de congés enfants malades par salarié sur une période test d’une année.
Les dispositions ci-dessous viennent se substituer aux dispositions légales, conventionnelles ainsi qu’aux précédents accords et usages existants dans l’association.
Cet accord prévoit de mettre à disposition des établissements et services une pluralité de dispositions dans le but de concourir à la meilleure qualité du service rendu aux personnes accueillies ou patients et à la qualité de vie au travail. Il fait appel au bon sens et à la bienveillance de l’ensemble des acteurs.


Article 1 – Octroi des jours enfant malade en fonction des besoins

Les parties conviennent que chaque salarié de l’association puisse bénéficier de jours enfant malade autant que de besoin sur l’année 2019, sur justificatif médical (maladie ou accident) transmis aux services administratifs de l’établissement.
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont les enfants à charge ont moins de 16 ans (ou 20 ans si l’enfant est reconnu handicapé), sans condition d’ancienneté et ce quel que soit le type de contrat du salarié (CDI ou CDD).
Le salarié qui justifie, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans excéder la durée prescrite par le médecin figurant sur le certificat.
Il en informera au plus vite le cadre d’astreinte (dès que le besoin sera connu) dans un souci d’organisation.
Il est précisé que ce congé enfant malade sera rémunéré par l’employeur sur l’année 2019. Ces absences seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés notamment.
Ces congés enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.

Article 2 – Distinctions

Cet accord ne se confond pas avec les dispositions légales et conventionnelles prévues dans le cadre:
  • Du congé de présence parentale : article L.1225-62 du code du travail

  • Du congé pour soigner un membre proche de sa famille ou “congé du proche aidant” : article L3142-16 du code du travail.


Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an afin de permettre une évaluation de cette disposition et de statuer sur sa reconduction à durée déterminée ou indéterminée ou sur toute autre disposition dont les partenaires sociaux conviendront au plus tard le 31 décembre 2019.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2019.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Révision et dénonciation

Les parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré peuvent librement le dénoncer en totalité ou en demander la révision partielle en notifiant leur décision aux autres signataires, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification doit être assortie d’une proposition de rédaction d’un nouveau texte. Le délai de préavis avant l’ouverture des négociations est fixé à 3 mois.


Article 5 – Publicité, formalité de dépôt et agrément

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de L’Orne et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.
Un exemplaire sera remis dans chaque établissement de l’Association Lehugeur Lelièvre.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Flers, le 26 juin 2018.

Pour l'Association Lehugeur-Lelièvre,





Pour la CFE-CGC, Pour FO,



Pour Sud Solidaires, Pour la CGT,




Pour la CFTC, Pour la CFDT

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