Accord d'entreprise ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR

Avenant n°5 accord d'entreprise régime de remboursement des frais de santé pour le personnel non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR

Le 31/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Avenant n° 5

POUR LE PERSONNEL NON CADRE

Entre les soussignés

L’Association LES AMITIES D’ARMOR dont le siège social est situé au 11 rue de Lanrédec – 29200 BREST représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives :
  • CFDT, représentée par
  • FO, représentée par
  • CGT, représentée par
  • SUD, représentée par
  • CFE-CGC, représentée par

d'autre part,

Le présent avenant modifie l’accord d’entreprise d’origine « Régime de Remboursement frais de Santé » mis en œuvre le 1er janvier 2007, ainsi que l’avenant (numéro 1) du 31 décembre 2009, l’avenant (numéro 2) du 1 juin 2014, l’avenant (numéro 3) du 27 avril 2017 et l’avenant (numéro 4) du 26 avril 2022.
Le présent avenant vise à rappeler les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place dans l’Association. Il est en conformité avec la définition des catégories objectives résultant de la fusion AGIRC – ARRCO (décret du 30/07/2021), avec les obligations conventionnelles frais de santé de la CCN 51 FEHAP , avec les obligations de l’application de la réforme « 100 % SANTE » (décret n°2019-21 du 11 janvier 2019), de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 sur les contrats suspendus et de répondre au formalisme résultant de garanties supérieures au cadre conventionnel.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information des salariés.

1 – OBJET

L’objet du présent avenant est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif frais de santé est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

2.1 – Les Salariés

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

  • Personnel ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (Non cadre)

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Les salariés continuent à bénéficier du présent régime en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Par dérogation à son caractère obligatoire, les salariés relevant de l'un des cas énoncés ci-dessous pourront être dispensés d’affiliation, sans remettre en cause le caractère obligatoire du contrat :

Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche

A condition de le justifier par écrit chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs suivants et dont les garanties sont issues :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire remplissant les conditions fixées par l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946) ;
  • Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994) ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Les Dispenses d’affiliation sont également possibles quelle que soit la date d’embauche pour les :


  • Salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties.
  • Salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les dispenses d’affiliation valables jusqu’à l’échéance du contrat individuel, pour :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application du même article,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif frais de santé. Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.2 – Les ayants-droits

Les ayants droit sont quant à eux couverts au titre du présent régime à titre obligatoire.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par une cotisation en Euros ou exprimée en pourcentage déterminé sur le plafond annuel de la sécurité sociale (dit PASS).

Conformément aux obligations de la CCN 51 FEHAP, l’employeur s’engage à financer au minimum 50 % de la cotisation du régime de Base.

La répartition de la cotisation Frais de Santé est définie de la façon suivante :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Cotisation

TAUX GLOBAL

TAUX EMPLOYEUR

TAUX SALARIE

FAMILLE

100%

60%

40%

Etant précisé que le montant de la cotisation et sa répartition Employeur/Salarié peut évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (y compris participation patronale), quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Les salariées en congés maternité continuent à bénéficier de la couverture complémentaire santé à laquelle elles sont affiliées avec maintien de la participation employeur.

Les salariés en congé parental peuvent continuer à bénéficier de la couverture complémentaire santé à laquelle ils sont affiliées avec maintien de la participation employeur, à condition d’en faire la demande par écrit.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En revanche, dans le cas de suspension de contrat de travail pour convenance personnelle du salarié, la contribution de l’employeur ne sera pas maintenue. Sont concernés :

  • Le congé sabbatique (article L 3142-91à 95 du code du travail)
  • Le congé de solidarité internationale (article L 3142-32 à 40 du code du travail)
  • L’absence pour mandat parlementaire (article L 3142-56 du code du travail)


En cas de non-paiement de la cotisation due par le salarié, l’employeur se réserve le droit de résilier l’adhésion du contrat Frais de Santé du salarié.


Le salarié pourra adhérer (seul ou avec ses ayants-droits) a

une option individuelle et facultative complétant les garanties du régime collectif obligatoire. La cotisation de cette option est à la charge exclusive du salarié et sera directement prélevé par le gestionnaire sur son compte personnel.


4 – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie d’assurance.

Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Les garanties sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

5 – PORTABILITE

Conformément à l’article 2 de l’ANI** du 11 janvier 2013 relatif à la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé, les salariés quittant l’entreprise et bénéficiant alors des allocations chômage, pourront continuer à bénéficier des garanties complémentaires Frais de santé du contrat collectif suivant la réglementation en vigueur.

Afin de pouvoir bénéficier de ce maintien, le salarié devra fournir un justificatif de ses droits aux allocations chômage à l’organisme assureur et l’informer par écrit de sa volonté de vouloir bénéficier du maintien des garanties frais de santé.

Le maintien est assuré par mutualisation conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

6 – ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime est assuré dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme assureur par l’intermédiaire du groupe AGEO.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 7.

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent système de garanties prend effet le

1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.


Il pourra être dénoncé ou modifié par l'employeur, notamment au cas où les conditions ayant présidées à sa mise en place seraient changées, en raison de l'évolution de l'environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances, après la mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des usages, soit à ce jour :
  • Information des institutions représentatives du personnel,
  • Information individuelle des salariés,
  • Respect d'un délai de prévenance suffisant.

8 – INFORMATION DES SALARIES

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé par la remise individuelle contre signature de la copie du présent document.

Une copie du présent avenant sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’Association.


9 – NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent Avenant sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

L’Accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

  • Fait à Brest, le 31 décembre 2024

En 14 exemplaires originaux

Pour l’Association



Pour la CFDT




Pour la CFE-CGCPour FO




Pour la CGTPour SUD

Pièces jointes : Résumé des garanties et Notice d’information

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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