Accord d'entreprise ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET

Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/10/2023
Fin : 09/10/2024

15 accords de la société ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET

Le 10/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE 2023

RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Il a été convenu entre :
L’Association « Les Clos du Loiret » dont le siège est situé 23, Faubourg de Bellegarde à Lorris 45260 représentée par M. ……………….. en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, d’une part
et :
- M. ……………….., Délégué syndical représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative,
- Mme ……………….., Déléguée syndicale représentant le syndicat CGT-FO, organisation syndicale représentative d’autre part,
Ce qui suit :

Préambule

Cet accord d’Entreprise permet de mettre en œuvre l’accord de Branche relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (CCN TESPIH). Il constitue un accord complémentaire d’adaptation conformément aux dispositions de l’article 3.111 de la loi du 13 juin 1998. Il a été signé entre les Partenaires sociaux des Clos du Loiret pour une durée de 1 an reconductible annuellement.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :
  • La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de temps et de ses décrets d’application.

  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.

  • Dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, agréé par arrêté ministériel du 18 août 1999.

La mise en œuvre du présent accord est subordonné à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d’une convention avec l’Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n’était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des établissements suivants :
  • Foyer de Vie « Le Clos Roy » - Route de Bellegarde – 45260 LORRIS.
  • IME « Le Clos Saint Martial » - 21 rue Saint Martial – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE.
  • S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial » - 23 rue Saint Martial - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les salariés titulaires de contrats aidés pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

  • Les personnels mis à disposition par l’Education Nationale, dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires propres à la Fonction Publique.

  • Les personnels mis à disposition par l’Évêché dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires régis par la Convention Collective Nationale de travail de l'enseignement primaire catholique.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du second mois suivant la signature de la convention avec l’Etat, prévue à l’article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas d’application en cours d’année, il sera appliqué une proportionnalité des droits au jour pour réduction du temps de travail.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, l’Association « Les Clos du Loiret » convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

Article 1.4 – Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties signataires. En cas de dénonciation par la partie patronale ou par les organisations syndicales représentatives majoritaires au moment de la demande et signataires, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et ce au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.
La révision de certaines clauses sera exercée dans les mêmes conditions que la dénonciation.

Article 1.5 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation et d’autant de membres désignés par l’Association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Durée collective du temps de travail

Article 2.1.1 – Nouvelle durée du travail

  • – Foyer de Vie « Le Clos Roy », IME et S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »


Les partenaires sociaux rappellent qu’au terme de la loi, la durée annuelle de travail collectif est actuellement la suivante :
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés par an : 11

Soit 225 jours225/5 = 45 semaines45 x 39 = 1 755 heures
1 – Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires (congés trimestriels)
Le temps de travail effectif annuel est de : 1 684,8 heures
225 – 9 = 216 jours216/5 = 43,2 semaines43,2 x 39 h = 1 684,8 heures
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de : 1 519 heures
43,2 semaines x 35 = 1 512 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures) = 1 519 heures
2 – Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires (congés trimestriels)
Le temps de travail effectif annuel est de : 1 614 heures
225 – 18 = 207 jours207/5 = 41,4 semaines41,4 x 39 h = 1 614,6 heures
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de : 1 456 heures
41,4 semaines x 35 h = 1 449 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures) = 1 456 heures
Les congés trimestriels pourront être pris pendant les périodes de basse activité.


Article 2.1.2 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l’article 8 de l’accord cadre du 12 mars 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

Article 2.1.3 – Les dispositions relatives au personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l’objet d’une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un Compte Epargne Temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de branche.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l’horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.

Article 2.2 – Les modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail

Article 2.2.1 – Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l’article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l’article 20 de l’accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d’organisation du travail retenues.

Article 2.2.2 – Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaires du travail

2.2.2.1 – Dans l’établissement Foyer de Vie « Le Clos Roy », pour les services suivants :

  • Entretien bâtiments.
  • Entretien des locaux.
  • Lingerie.
  • Administratif.
  • Médical.
  • Psychologique.

Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période de 5 à 6 jours maximum, avec accord de la direction.

2.2.2.2 – Dans l’établissement Foyer de Vie « Le Clos Roy », pour les services suivants

  • Educatif.
  • Restauration.
  • Surveillance de nuit.

Dans ces services, la réduction de la durée de travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail.
Mise en place de la modulation type III en application de l’article 12 de l’accord de branche (dans cet accord, cette modalité de l’annualisation est dénommée « annualisation », comme c’est le cas dans le code du travail).
En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l’article L.212.2.1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
Les modalités de mise en place de l’annualisation sont définies au titre III du présent accord.

2.2.2.3 – Dans l’établissement « Le Clos Saint Martial » IME et S.E.S.S.A.D., pour tous les Services :

Dans tous les services, la réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire.
Mise en place de la modulation type III en application de l’article 12 de l’accord de branche (dans cet accord, cette modalité de l’annualisation est dénommée « annualisation », comme c’est le cas dans le code du travail).
En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l’article L.212.2.1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
Les modalités de mise en place de l’annualisation sont définies au titre III du présent accord.

TITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy » et dans un délai maximum de 9 mois pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial ». Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par les salariés à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy », sauf accord de la direction, mais pourront l’être pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial ».
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas, l’Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an après l’ouverture des droits.
Les salariés sont tenus régulièrement informé du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

Ce document comportera également une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Article 3.2 – Annualisation du temps de travail

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements pour les services suivants :
Pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy » :
  • Educatif.
  • Restauration.
  • Surveillance de nuit.

Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l’article L.212-2-1 du Code du Travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activités, et de l’article 12 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial » :
Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l’article L.212-2.-1 du Code du Travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité, et de l’article I2 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Article 3.2.1 – Période de référence

La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy » et le 1er août d’une année pour se terminer le 31 juillet de l’année suivante pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial ».

Article 3.2.2 – Calendrier

Pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »
L’annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation des membres du CHSCT et du Comité d’Entreprise.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy »
L’annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation des membres du CHSCT et du Comité d’Entreprise.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le cahier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois.
Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire est fixé à 14 jours calendaires.
L’information s’effectuera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.
Parallèlement à la programmation indicative, le planning de deux mois sera affiché et indiquera le nombre minimum de salariés, par catégories, nécessaire à la prise en charge des résidants.
Les nécessités de service, de la responsabilité des directrices adjointes, feront l’objet d’une définition.

Article 3.2.3 – Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151 heures 67.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précis que ce rappel se fera aux taux normaux.

Article 3.2.4 – Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’Association arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle. Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l’année 110 heures au-delà de 1 575 heures ou 1 512 heures ou 1 449 heures en fonction de l’article 2.1.1, les heures effectuées au-delà de cette durée, seront compensées par l’octroi d’un repos majoré de 25 %.

Article 3.2.5 - Compte Epargne-Temps

Le Compte Epargne-Temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un Compte Epargne-Temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Les salariés bénéficiant d’un solde horaire positif en fin de période de référence peuvent demander de déposer ces heures supplémentaires, en partie ou en totalité, sur leur compte Épargne-Temps

TITRE IV – INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LES RÉMUNÉRATIONS

Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l’accord cadre du 12 mars 1999.

TITRE V - EMPLOI

Article 5.1 – Embauches compensatrices

L’Association s’engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l’objet du présent accord, par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l’objectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d’entrée en vigueur de l’accord selon les règles prévue par l’article L.421-2 du Code du Travail est de 68,17 salariés (équivalent temps plein).
L’Association s’engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l’effectif ci-dessus soit 4,087 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :







Catégories professionnelles
Nombre
Dates limites d’embauche
Foyer de Vie « Le Clos Roy »


  • Service éducatif
1,6
Un an maximum après la réduction
  • Service entretien des locaux
0,5
effective du temps de travail
  • Service administratif
0,327




IME et S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »


  • Service éducatif
1
Un an maximum après la réduction
  • Psychiatre
0,04
effective du temps de travail
  • Psychologue
0,08

  • Rééducateurs
0,08

  • Assistante sociale
0,08

  • Services généraux
0,08

  • Service administratif
0,30





Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.
Toutefois, pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel, pourront déposer leurs candidatures étant précisé qu’il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l’obligation d’embauche.

Article 5.2 – Maintien des effectifs

En application de l’article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l’Association s’engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l’article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l’article 5.1.

TITRE VI – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

Article 6.1 – Composition

La commission sera composée :
  • Des représentants des organisations syndicales représentative et signataires de l’accord collectif.
  • Du représentant de l’Association, assisté des directrices adjointes d’établissements mandatées.
  • D’un représentant des instances représentatives du personnel de chaque établissement.
La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

Article 6.2 – Mission

La commission sera chargée :
  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
  • La mise en œuvre des nouveaux horaires.
  • Le suivi de la nouvelle organisation du travail.
  • La réalisation des embauches programmées.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

Article 6.3 – Réunion

Les réunions seront présidées par le représentant de l’Association qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d’une réunion tous les ans avec les organisations syndicales représentatives et signataires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

TITRE VII – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

A l’initiative de l’Association, la révision de l’accord sera déposée en 5 exemplaires auprès de la D.D.T.E.F.P. cité administrative Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – 45042 ORLEANS Cedex 1.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montargis.

Fait à Lorris, le.


Pour l’Association
« Les Clos du Loiret »
Le Président…………………………..Pour la C.F.D.T.
Le Délégué syndical
………………………………..
Pour la C.G.T.-F.O.

La Déléguée syndicale
……………………………….



Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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