Accord d'entreprise ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU VOYAGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021

13 accords de la société ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU VOYAGE

Le 14/12/2017






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

Les Compagnons du Voyage, association régie par la loi 1901 située 34 rue Championnet à Paris 18ème, représentée par Monsieur Prénom NOM, Délégué Général, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par Prénom NOM, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,
Le syndicat CFTC, représenté par Prénom NOM, Délégué Syndical aux Compagnons du Voyage,
Le syndicat CGT, représenté par Prénom NOM, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité statuer sur la périodicité, le calendrier, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire dans l’association.
Aux termes des réunions en date du 12 et du 14/12/17, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’association « Les Compagnons du Voyage » dans le champ des thèmes de la négociation obligatoire définis à l’article 2.
ARTICLE 2 – Thèmes des négociations

La direction de l’association engage au moins une fois tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 – Contenu, périodicité et calendrier de chacun des thèmes
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Contenu des thèmes

Périodicité (en nbre d’années)

Prochaine négociation (mois/année)

les salaires effectifs
1
Novembre / décembre 2018
la durée effective, l'organisation du temps de travail mais aussi la réduction du temps de travail
2
Novembre / décembre 2019
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet
4
Novembre / décembre 2021
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
2
Novembre / décembre 2019

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Contenu des thèmes

Périodicité (en nbre d’années)

Prochaine négociation (mois/année)

l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
1
Novembre / décembre 2018
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi)
2
Novembre / décembre 2019
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
2
Novembre / décembre 2019
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
1
Novembre / décembre 2018
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) et l'accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité…)
2
Novembre / décembre 2019
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
2
Novembre / décembre 2019
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
2
Novembre / décembre 2019
ARTICLE 4 – Lieux des réunions de négociation

Les réunions auront lieu au siège social de l’association sis 30 rue Championnet, dans le 18ème arrondissement de Paris.

La salle principale où se tiendront ces réunions se situe au bâtiment G1, 2ème étage, porte n° 2238. Dans le cas où cette salle ne serait pas disponible, une autre salle située sur le site de Championnet sera alors désignée aux partenaires sociaux lors des convocations aux réunions.

ARTICLE 5 – Informations remises aux partenaires sociaux sur les thèmes prévus

Les informations remises aux partenaires sociaux seront déterminées lors d’une réunion préparatoire avant l’entame des négociations obligatoires.

ARTICLE 6 – Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Les engagements souscrits par les parties à l’issue des négociations obligatoires feront l’objet d’un suivi au travers de tableaux de bord dont la mise en place sera fixée lors de la conclusion de l’accord relatif aux thèmes prévus à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 7 – Prise d’effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de la signature de l’accord relatif à la NAO 2018, fixant ainsi les prochaines échéances pour les négociations obligatoires.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
Conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, la durée du présent accord ne peut excéder quatre ans.
ARTICLE 9 – Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-2 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée :
  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9 du Code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants,
  • et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Conformément à l’article L. 2232-2 du Code du travail, l'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du Code du travail, à savoir :
  • l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée ; elle précise les points de désaccord ;
  • cette opposition est notifiée aux signataires.
ARTICLE 10 – Publicité de l’accord
La direction notifiera par courrier recommandé avec accusé réception ou par remise en mains propres le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales.
Il sera déposé, après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 9 du présent accord, par la direction de l’association un original (version papier) et une copie (version électronique) à la DIRECCTE de Paris, ainsi qu'un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PARIS, le 14 décembre 2017
Pour Les Compagnons du Voyage
Le Délégué Général,
Prénom NOM
Pour le syndicat CFDT
Prénom NOM
Pour le syndicat CFTC
Prénom NOM
Pour le syndicat CGT
Prénom NOM
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