Accord d'entreprise Association Marie Durand

Accord dérogatoire à la durée du travail face à une situation d'urgence

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société Association Marie Durand

Le 16/03/2020


ACCORD DEROGATOIRE A LA DUREE DU TRAVAIL

FACE A UNE SITUATION D’URGENCE

Entre :

L’Association

Marie Durand, dont le siège social est situé au 102, rue de la Chalouère 49100 Angers, représentée par ____________, agissant en sa qualité de Président,


Et,

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par __________, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.



Préambule :


L’association Marie Durand a pour mission l’accueil et la protection d’enfants et de jeunes en difficultés, confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Pour faire face à une situation exceptionnelle, telle que celle engendrée par le Coronavirus-Covid 19, le présent accord vient encadrer les mesures d’urgence prises pour permettre la continuité de service.

Pour cela, les signataires se sont entendues pour déroger aux durées maximales de travail et de repos afin que l’organisation du temps de travail permette d’assurer la continuité de prise en charge des usagers ne pouvant pas rentrer chez eux.



Article 1 – Champ d’application


Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel et des établissements de l’Association Marie Durand, quel que soit le type de contrat, à durée indéterminée ou déterminée, l’aménagement du temps de travail, et le régime de travail, à temps complet ou temps partiel (à l’exception des dérogations aux durées maximales de travail hebdomadaires).
Toutefois sont exclus du champ d’application du présent accord les assistants familiaux et les lieux de vie et d’accueil.
Tous les métiers exercés au sein de l’association sont également visés.




Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, à partir de son déclenchement.
Le déclenchement se fera dès lors que le seuil de 20 % d’absentéisme au sein d’un groupe des équipes éducatives d’au moins un établissement sera atteint ou dépassé.
Il pourra être renouvelé après avis du CSE (Comité Social et Economique) et information ou autorisation de la DIRECCTE.
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et accord de la DIRECCTE pour les mesures concernées.


Article 3 – Suspension du repos hebdomadaire de 35 heures


Le repos hebdomadaire de 35 heures prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail, est suspendu.

Article 4 – Dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives

Après information de l’inspection du travail et conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, il est dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures.

Un repos compensateur sera attribué conformément aux dispositions en vigueur.


Article 5 – Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail


Conformément à l’article L3121-18 du code du travail, et sous réserve de l’accord de l’inspection du travail, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures de travail, pouvant être conventionnellement portée (article 20.5 de la Convention Collective du 15 mars 1966), pour répondre à des situations particulières, à douze heures.


Article 6 – Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée maximale quotidienne du travail d’un salarié travailleur de nuit est portée à 12 heures.

En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.


Article 7 – Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures

En application de l’article L.3121-21 du code du travail et sous réserve d'accord de l'inspection du travail, la durée maximale sur une semaine de travail pourra être augmentée jusqu'à 60 heures maximum.

Des mesures compensatoires pour les salariés seront prévues (repos compensatoire ou abaissement de la durée maximale de travail pour des périodes ultérieures).

Article 8 - Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives


Après autorisation de l’inspection du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives sera de 46 heures.


Article 9 - Dérogation au délai de prévenance en cas de suspension ou de report de congés

En cas de circonstances exceptionnelles, comme énoncé par l’article L. 3141-16 du code du travail, les dates des différents congés pourront être modifiées moins d’un mois avant le départ d’un salarié, y compris la veille pour le lendemain.


Article 10 - Dérogation au contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être dépassé.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou donneront lieu, en vertu de l’article L. 3121-24, à un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 11 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 – Modalités de suivi


A l’issue du recours au présent accord, la Direction réunira les membres du CSE et le(s) délégué(s) syndical/syndicaux afin de faire le point sur l’application du présent accord.

En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.


Article 13 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 14 – Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 15 – Révision de l’accord


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.

Article 17 – Dépôt légal


La Direction de l’Association adressera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association à la DIRECCTE de Maine et Loire et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ANGERS, le 16 mars 2020

En 7 exemplaires.





Pour l’organisation syndicale CFDT,Pour l’Association,
____________________Par délégation de ________________
Déléguée syndicalePrésident
_______________________________
Directeur de l’association





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