ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES : L’association MECS Jean-Martin MOYE dont le siège social est situé au 272 Rue SAI Alix Princesse Napoléon, 57260 DIEUZE Représentée par , agissant en qualité de Directrice, Ci-après dénommée « l’Employeur »,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par : , déléguée syndicale Sud Santé-Social
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ». Il a été convenu ce qui suit. PREAMBULE
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux enfants et jeunes confiés, d’assurer une continuité dans leur prise en charge et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur. CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non soumis au forfait jour, hormis les assistant(e)s familia(les)ux. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins 4 semaines civiles, sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables. Les salariés intérimaires dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord. Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Pour les personnels éducatifs et psychologue:
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à :
1442 heures, journée de solidarité incluse.
De ce volume d’heures théoriques ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés trimestriels et les jours fériés.
Soit 365 jours diminués :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
des congés trimestriels par exemple, (18 jours)
des jours fériés légaux (13 jours) ;
Soit 365 – 104 – 25 – 11-18 = 205 + journée solidarité : 206 jours
Pour les personnels administratifs, services généraux et techniques :
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à : 1505 heures, journée de solidarité incluse.
De ce volume d’heures théoriques ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés trimestriels et les jours fériés.
Soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
des congés trimestriels par exemple, (9 jours)
des jours fériés légaux (13 jours) ;
Pour les personnels administratifs, services généraux et techniques : 365 – 104 – 25 – 13 -9 = 214 + journée de solidarité = 215 jours
Ce nombre d’heures à travailler est forfaitaire c’est-à-dire intangible d’une année sur l’autre sauf dans le cas des particularités ci-dessous :
Particularités concernant les congés trimestriels :
L’acquisition des congés trimestriels est soumis à la présence effective. Une absence de 2 semaines fait perdre 1 journée de congés trimestriels. Le nombre d’heures à travailler pourra donc être modifiée en fonction des congés trimestriels acquis ou non.
Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), ce volume d’heures reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier afin que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité. Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 h. La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés au plus tard 8 jours avant le début du mois (de préférence au moins quinze jours). Les horaires sont affichés et sur l’espace personnel de chaque salarié sur le logiciel de planning. En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans les 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié. Les changements d’horaires seront portés à l’affichage et communiqués verbalement aux salariés par tout moyen. En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.
Article 3.4. Horaires journaliers
L’horaire maximum de base est de 10 heures. Pour plusieurs situations, le présent avenant prévoit qu’il peut être porté à 12 heures :
Les dimanches (À la suite d’une consultation des salariés, il ressort que plus de 80 % d’entre eux souhaitent travailler 12 heures les dimanches et jours fériés).
Durant les transferts (cf accord d’entreprise sur les transferts).
En cas de situations exceptionnelles pour assurer la continuité de l’accompagnement des enfants.
Hors vacances scolaires, dimanche et transferts, maximum 12 jours à 12 h sur le roulement de 12 semaines.
Article 3.5. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base d’un calcul, au réel, en fonction du nombre de jours à travailler par le salarié concerné, du nombre de congés acquis et des jours restant à courir sur la période de référence considérée.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné. En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 3.6. Lissage de la rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 h, soit 151.67 heures mensuelles. Seules les indemnités de jours fériés et de dimanche et une partie des heures réalisées en transferts sont rémunérées mensuellement (cf accord d’entreprise sur les transferts).
Article 3.7 Impact des absences du salarié sur la rémunération En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
Elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2.
Article 3.8. Heures supplémentaires, contingent d’heures, contrepartie au travail un jour férié
Heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de son contingent d’heures prévues.
Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes. Celui-ci doit être pris avant le terme de la période de référence. Les heures supplémentaires seront majorées de 25%
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures maximum par an et par salarié.
Contrepartie au travail un jour férié
Le travail d’un jour férié donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au volume d’heures travaillées. Exceptionnellement, si le repos ne peut être pris, il fait l’objet, en fin d’année, d’une contrepartie financière correspondant aux nombres d’heures multiplié par le taux horaire du salarié.
Article 3.9. Contrôle de l’horaire
Un système de badgeage permet de comptabiliser automatiquement les horaires réalisés par les salariés ;
Le volume et la répartition des heures accomplies par le salarié sera communiqué sur son espace personnel prévu par le logiciel de planning. Le salarié a la possibilité de signaler toute anomalie à l’employeur. Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 4.1. Durée de travail de la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à la durée collective de travail retenue au niveau de l’association. (cf article 3.1). Elle sera fixée dans le contrat de travail.
De ce volume d’heures théoriques ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés trimestriels et les jours fériés.
Particularités concernant les congés trimestriels :
L’acquisition des congés trimestriels est soumis à la présence effective. Une absence de 2 semaines fait perdre 1 journée de congés trimestriels. Le nombre d’heures à travailler pourra donc être modifiée en fonction des congés trimestriels acquis ou non.
Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté :
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), la durée annuelle de travail reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée (par exemple : lors de la semaine vide du roulement) Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures. Si le temps de travail doit être augmenté, en accord avec le salarié, il fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 4.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail
La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail. Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous. Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel mensuel. Ce planning est communiqué aux salariés concernés par affichage et sur leur espace personnel interface du logiciel planning au minimum 8 jours avant (de préférence 15 jours avant). Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés de vives voix, par affichage et sur leur espace personnel sur le logiciel de planning. Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés lequel peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. En deçà de 3 jours ouvrés l’accord du salarié sera requis.
Article 4.4. Horaires journaliers
L’horaire maximum de base est de 10 heures. Pour plusieurs situations, le présent avenant prévoit qu’il peut être porté à 12 heures :
Les dimanches (À la suite d’une consultation des salariés, il ressort que plus de 80 % d’entre eux souhaitent travailler 12 heures les dimanches et jours fériés).
Durant les transferts (cf accord d’entreprise sur les transferts).
En cas de situations exceptionnelles pour assurer la continuité de l’accompagnement des enfants.
Hors vacances scolaires, dimanche et transferts, maximum 6 jours à 12 h sur le roulement de 12 semaines.
Heures complémentaires Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence. Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus. En fin d’année, les heures complémentaires non récupérées, seront rémunérées et majorées dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %. Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 %.
Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel. Seules les indemnités de jours fériés et de dimanche et une partie des heures réalisées en transferts sont rémunérées mensuellement (cf accord d’entreprise sur les transferts).
En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
Elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Article 4.7. Contrôle de l’horaire
Un système de badgeage permet de comptabiliser automatiquement les horaires réalisés par les salariés.
Le volume et la répartition des heures accomplies par le salarié sera communiqué sur son espace personnel prévu par le logiciel de planning. Le salarié a la possibilité de signaler toute anomalie à l’employeur.
Article 4.8. Contrepartie au travail un jour férié Le travail d’un jour férié donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au volume d’heures travaillées. Exceptionnellement, si le repos ne peut être pris, il fait l’objet, en fin d’année, d’une contrepartie financière correspondant aux nombres d’heures multiplié par le taux horaire du salarié.
Article 4.9. Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CDD DE MOINS DE 4 SEMAINES Article 1.1 Horaires journaliers
Les heures supplémentaires sont calculées en fin de contrat sur la base de 151.67 heures mensuelles pour un temps plein et les heures complémentaires sur la base des heures prévues au contrat pour les personnes à temps partiels.
Article 1.2 Horaires journaliers
L’horaire maximum de base est de 10 heures. Pour plusieurs situations, le présent avenant prévoit qu’il peut être porté à 12 heures :
Les dimanches (À la suite d’une consultation des salariés, il ressort que plus de 80 % d’entre eux souhaitent travailler 12 heures les dimanches et jours fériés).
Durant les transferts (cf accord d’entreprise sur les transferts).
En cas de situations exceptionnelles pour assurer la continuité de l’accompagnement des enfants.
Hors vacances scolaires, dimanche et transferts, maximum 4 jours à 12 h.
CHAPITRE 3 – Dispositions finales Article 3.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 3.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour deux ans avec tactile reconduction.
Article 3.3. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 3.4. Adhésion par une organisation non-signataire Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier. Article 5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le présent accord reste applicable, durant 1 an à l’issue du préavis de 3 mois, si aucun accord n’est conclu. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 5.6. Révision de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 5.7. Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Fait à Dieuze, le 25/06/2024
SIGNATURE DES PARTIES
Nom de l’employeur ou de son représentant
Qualité : Directrice
Noms des organisations syndicales :
Qualité : Déléguée Syndicale SUD, 100%
Signature
Signature
ANNEXE :
DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont exclues du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de la convention collective :
Les temps de repas si celui-ci n’est pas pris dans le cadre d’une journée de travail continu
Les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées
Les temps de pause, rémunérés ou non
Les temps de repos compensateur
Les jours de repos liés à la mise en place de la réduction du temps de travail.
DUREE DU REPOS QUOTIDIEN La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives. La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Il y a au minimum un jour de repos par semaine telle que définie ci-dessus.
LES TEMPS PARTIELS : Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes garanties de rémunération que les salariés à temps plein. Les soussignés insistent sur les garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. L’application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année aux salariés à temps partiel est subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail précisant la faculté de modulation ou d’un avenant à contrat de travail pour les salariés déjà en place. Une clause spécifique du contrat de travail à temps partiel sera intégrée dans le contrat pour prévoir le système de modulation à l’année ou à la saison par référence au présent accord. Les horaires de travail des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre du présent dispositif et suivant la répartition fixée comme indiquée ci-dessous sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein mais avec un délai minimal de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec les salariés. Le contrat de travail doit préciser la durée de base hebdomadaire ou mensuelle selon le type de contrat de travail. Pour le personnel à temps partiel fonctionnant en organisation annuelle, le nombre de jours non travaillés doit être précisé dans le contrat de travail ainsi que leur répartition sur l’année. La durée minimum de travail des salariés à temps partiel est celle fixée par la loi ; c’est-à-dire l’équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine, sauf exception ou dérogation dans les conditions prévues par la loi. La répartition peut être modifiée exceptionnellement par l’employeur dans les conditions prévues pour les salariés à temps de droit commun.