Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION7 ARTICLE 1 : OBJET7 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION7 Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL8 ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL8 Article 3.1 : Période de référence8 Article 3.2 : Programmation indicative8 Article 3.3 : modification du planning9 Article 3.4 : Rémunération9 Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif9-10 Article 3.6 – Absences en cours d’année (hors congés payes) 10 Article 3.7 – embauches et départs en cours d’année de référence10 Article 3.8 - Durées maximales de travail11 Article 3.9 - Durées minimales de repos11 ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ11 Article 4.1 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année11 Article 4.2 : Heures supplémentaires11-12 Article 4.3 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation12 Article 4.4 - Majoration des heures supplémentaires12 Article 5 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ12 Article 5.1 : durée du travail12 Article 5.2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail13 Article 5.3 : Heures complémentaires13 Article 5.4 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation13 Article 5.5 : Contrat de travail13 Article 5.6 - Égalité des droits13-14 Chapitre III : HEURES SUPPLEMENTAIRES (CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTI NGENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT)15 Article 6 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES15 Article 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES MAXIMALES15 Article 8 : MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS15 Article 8.1 : Demande du salarié16 Article 8.2 : Information du salarié16 Article 9 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT16 Chapitre IV : ORGANISATION DES CONGE SPAYES SUR L’ANNEE17 Article 10 : MISE EN PLACE ET ADAPTATION DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE17 Article 10.1 : Principe des congés payés17 Article 10.2 : Période d’acquisition des congés payés17 Article 10.3 : Période de prise de congés payés17 Article 10.4 : Report éventuel des congés payés18 Article 10.5 : Nombre de jours de congés payés18 Article 10.6 : Prise des congés payés18 Article 10.7 : Congés de fractionnement18
Article 11 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT – CHAM D’APPLICATION19 Article 12 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT19 Article 13 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT19 Article 14 : PROGRAMMATION INDICATIVE DU TRAVAIL DE NUIT19 Article 15 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT20 Article 15.1 : Repos compensateur20 Article 15.2 : Temps de pause20 Article 15.3 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit20 Article 15.4 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit20 Article 16 : MESURES DESTINEES A AMMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL20 Article 16.1 : Organisation du travail de nuit20 Article 16.2 : Mesure de sécurité mise en place20 Article 17 : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE21 Article 17.1 : Protection de la santé du travailleur de nuit21 Article 17.2 : Protection de la maternité21 Article 18 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES21 Article 19 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT22 Article 20 : REPRESENTANT DU PERSONNEL22 Chapitre VI : ANCIENNETE ET PRIME ANCIENNETE23 Article 21 : OBJET23 Article 22 : DETERMINATION DE L’ANCIENNETE….23 Article 23 : MONTANT DE LA PRIME23 Article 24 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME23 Chapitre VII : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD24 Article 25 : BILAN24 Article 26: DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD24 Article 27 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD24 Article 27.1 : Application et durée de l’accord24 Article 27.2 : Révision25 Article 27.3 : Dénonciation25 Article 28 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ25-26
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’association MONTCALM,
Association déclarée
Dont le siège social est situé 55 Rue Monseigneur Tréhiou – 56000 VANNES, Numéro de SIRET 448 919 167 00016,
D'UNE PART
ET
L’ensemble des salariés de l’association, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-23 du Code du travail. Ladite ratification suite au référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
L’association MONTCALM, qui anime la Maison du Diocèse de Vannes, exerce principalement des activités d’hébergement, de restauration et de location de salles destinées à des séminaires, conférences, formations, retraites ainsi qu’à des événements familiaux ou professionnels.
Ces activités se caractérisent par une variation constante des besoins des usagers, des acteurs locaux et des partenaires, entraînant une fluctuation des horaires de travail des salariés.
Par ailleurs, l’évolution de la législation et des rythmes de vie collectifs a conduit l’association à repenser l’organisation du temps de travail afin de concilier ses impératifs opérationnels avec les attentes des salariés.
Attachée à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’association souhaite garantir la sécurité juridique des collaborateurs tout en préservant sa performance économique.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exclusion des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit qui sont expressément réservées à certaines catégories de personnel.
Les parties ont engagé la négociation du présent accord afin de définir :
les modalités d’organisation de la durée du travail sur l’année civile ;
les conditions de recours au travail de nuit ;
les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté ;
les majorations et le contingent annuel des heures supplémentaires ;
ainsi que l’organisation et la prise des congés payés.
Les parties conviennent que cet accord s’applique à tous les salariés en poste et aux futurs embauchés pour les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, aux heures supplémentaires et aux congés payés, au versement de la prime d’ancienneté tandis que les mesures concernant le travail de nuit ne s’appliqueront qu’à certaines catégories de salariés.
Enfin, le présent accord se substitue aux engagements unilatéraux précédemment conclus et relatifs à l’aménagement du temps de travail, notamment celui du 11 juillet 2011 qui a été dénoncé par la Direction par courrier remis en main propre contre décharge en date du 30 septembre 2025. Il se substitue également à l’ensemble des usages relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables antérieurement à sa signature.
Il est de convention expresse entre les parties que, dans les domaines où la loi le prévoit, le présent accord pourra être complété et/ou précisé par des dispositions unilatérales de la Direction.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel qui a été consulté sur le contenu de la négociation.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale. Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 2 décembre 2025,
Un délai de 15 jours a été respecté,
La consultation a été organisée par l’association et a eu lieu le 18 décembre 2025, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il est donc conclu le présent accord d’entreprise
Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association MONTCALM soumis à un horaire collectif, ainsi que les modalités de recours au travail de nuit.
Le présent accord précise en outre le contingent annuel d’heures supplémentaires et les nouvelles modalités d’organisation et de prise des congés payés, appréciées sur l’année civile.
Il définit aussi les conditions d’octroi et de versement de la prime d’ancienneté aux salariés de l’association.
Enfin, cet accord vise à concilier la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le respect de leurs droits fondamentaux et les impératifs économiques de l’association. ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association MONTCALM en contrat à durée déterminée d’au moins trois mois et à durée indéterminée et ce, quelle que soit sa catégorie, sans condition d’ancienneté. Les salariés sous contrat de formation en alternance ou d’apprentissage en sont exclus.
Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel titulaire de contrats de travail à temps plein et à partiel concernant l’aménagement annuel du temps de travail.
Il en est de même pour les salariés employés de nuit.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er janvier 2026.
Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois consécutifs, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année civile dans l’association, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en dessous et au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat.
Les heures réalisées chaque semaine (ou chaque mois) au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Le présent chapitre à vocation à s’appliquer, le jour de la signature du présent accord à l’ensemble du personnel de l’association : ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Article 3.1 : Période de référence
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Au cours de cette période annuelle, la durée du travail hebdomadaire pourra varier entre :
0 heures et 48 heures pour les salariés à temps complet – 44 heures maximum sur 12 semaines consécutives ;
0 heure et 34,75 heures pour les salariés à temps partiel.
Article 3.2 : Programmation indicative
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par document remis à chaque salarié 15 jours calendaires au moins avant le début de la période de référence. Ce calendrier pourra être identique aux membres d’une même équipe, ou pourra être individualisé selon les nécessités de l’organisation.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixées en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’association.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.
Article 3.3 : modification du planning
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’association. Les salariés doivent être avisés, individuellement et par écrit de la modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de :
7 jours ouvrés ;
3 jours ouvrés en cas en cas de circonstances exceptionnelles.
Les circonstances exceptionnelles permettant de réduire le délai de prévenance sont les suivantes :
accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;
les arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
des retards ou des décalages dans les arrivées et départs ;
les conditions météorologiques ;
le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;
toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée ;
situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Il est précisé que cette liste ne revêt pas un caractère limitatif, toute circonstance exceptionnelle pouvant engendrer une modification du planning.
Article 3.4 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle moyenne du travail, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif
La durée légale du travail prévue pour un salarié à
temps plein, ayant un droit à congés payés intégral, sur la période de référence en vigueur est fixée à :
1 607 heures hors congés payés et comprenant les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.
La formule de calcul est la suivante : 45,60 semaines = nombre de semaines de travail prévu par l’Administration ; 45,60 semaines x 35 heures hebdomadaires = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures par l’Administration 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 607 heures.
La durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Ce compte est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.
Ainsi, au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Article 3.6 – Absences en cours d’année (hors congés payes)
Les absences seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire réel hebdomadaire, décomptées en fonction du programme indicatif et seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
Exemple : un salarié a été absent 2 journées entières de travail sur le mois de mars. Le programme indicatif prévoyait 9 heures de travail dans la journée. Il sera donc retiré 18 heures de travail sur la rémunération du mois de mars (en application de la méthode de retenue pour absence dite des heures réelles (du mois considéré)).
Incidence des absences sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires : Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, toutes les absences seront décomptées.
Article 3.7 – embauches et départs en cours d’année de référence
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération lissée, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré.
Si la rémunération versée est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation concernée. Le salarié sera, à ce titre, tenu de rembourser le trop-perçu.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Article 3.8 - Durées maximales de travail
En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail,
cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association. Elle n’est pas applicable au salarié mineur.
Article 3.9 - Durées minimales de repos - pause
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs au cours d’une même semaine. Par ailleurs, quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient d’un jour et demi (1.5 jours) de repos répartis comme suit : 1 jour une semaine et 2 jours (non obligatoirement consécutifs) la semaine suivante.
Les salariés déclarent expressément donner leur accord pour travailler le dimanche. Cet accord repose sur le volontariat du salarié, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ
Article 4.1 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures - 44 heures sur 12 semaines consécutives sans que les heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires.
Article 4.2 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à baisse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Le paiement des heures supplémentaires sera étudié au chapitre III.
Incidence des absences sur les heures supplémentaires : Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : Les absences autres que celles liées à la maladie professionnelle, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond des 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie professionnelle, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
Article 4.3 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1 607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1 607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Article 4.4 - Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées au taux majoré sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence. Article 5 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ
Article 5.1 : durée du travail
Le temps partiel annualisé correspond à une durée annuelle du travail inférieure à 1 607 heures. Elle est fixée dans le contrat de travail du salarié concerné.
Article 5.2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail Compte tenu des dispositions applicables aux temps partiels, la durée du travail sur la semaine peut varier de 0 à 34,75 heures, sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.
Par ailleurs, sur la période de référence, un salarié ne pourra jamais atteindre la durée annuelle de travail pour un temps plein, à savoir 1 607 heures.
Article 5.3 : Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.4 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Article 5.5 : Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de travail.
Article 5.6 - Égalité des droits Les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’association, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
L’association garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
L’association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales ou personnelles impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
Chapitre III : HEURES SUPPLEMENTAIRES (CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES - HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT) Il est rappelé que les heures supplémentaires ne concernent que les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet. En conséquence, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent chapitre.
Sauf exception, les heures supplémentaires sont calculées en fin de période d’annualisation ou au moment de la rupture du contrat en fonction de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Pour rappel, si l’horaire annuel de référence est dépassé (1607 heures pour une année complète hors congés payés) en fin de période d’annualisation, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Article 6 : MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures doivent être majorées comme suit :
10 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures),
20 % pour celles effectuées à partir de 1 791 (correspondant en moyenne aux 40, 41, 42, 43 et 44e heures).
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures. Article 8 : MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires réalisées par le salarié ouvriront droit en sus des majorations prévues par le présent accord, à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos est alors pris par journée entière ou demi-journée, et ce, uniquement pendant les périodes de basse activité. Ces journées entières ou demi-journées seront déduites du droit à contrepartie obligatoire en repos à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû travailler pendant cette période.
Article 8.1 : Demande du salarié
Le salarié fait sa demande par écrit au moins deux (2) semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Article 8.2: Information du salarié
L’employeur doit répondre au salarié dans un délai maximum de 4 jours ouvrés suivant la réception de la demande. Il peut différer le repos, mais uniquement en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’association. Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, l’employeur applique un ordre de priorité précis :
1. les demandes déjà différées, 2. la situation de famille, 3. l’ancienneté dans l’association.
L’employeur informe le salarié individuellement de la validation de son repos ou du report de celui-ci.
Article 9 : REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT (RCE)
Le repos compensateur équivalent permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateur correspondant (article L.3121-24 du Code du Travail).
Il est précisé que les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent sera décidé par la Direction après avis du salarié concerné.
Les parties conviennent que le repos compensateur est, en règle générale, pris par demi-journée ou journée entière, uniquement lors des périodes de baisse d’activité.
Si une demande particulière à l’initiative du salarié était refusée, ce refus sera présenté aux représentants du personnel s’ils existent à la fin de chaque trimestre civil.
Chapitre IV : ORGANISATION DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE Article 10 : MISE EN PLACE ET ADAPTATION DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE
Compte tenu des difficultés soulevées pour l’appréciation des droits à congés, il s’avère qu’un traitement à l’année civile simplifie la tenue des compteurs individuels.
article 10.1 : Principe des congés payés
Tout salarié de l’association quelle que soit sa catégorie professionnelle acquiert chaque année à un droit à congé payé.
Il est prévu dans l’association que les congés sont acquis en jours ouvrés soit 25 jours maximum pour une année complète.
article 10.2 : Période d’acquisition des congés payés
En application de l’article L. 3141-10 du code du travail, l’Association a décidé de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés sur l’année civile à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
article 10.3 : Période de prise des congés payés
La période de référence pour la prise des congés payés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Aucun décalage de période ne sera appliqué.
En application de l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche. Lors de chaque embauche, en fonction de la date d’entrée, le salarié sera informé du nombre de jours de congés à prendre jusqu’à la fin de l’année en cours. Ce calcul sera effectué en jours ouvrés selon les modalités fixées par le code du travail.
Pour tout salarié dont le contrat est en cours au 1er janvier, le nombre de jours de congés est fixé à cinq semaines, correspondant à 25 jours ouvrés.
Afin de préserver son droit à repos, chaque salarié doit poser et prendre ses jours de congés au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. La Direction veillera à ce que cette règle soit respectée. En outre, pour la bonne organisation du service, la planification prévisionnelle des congés payés devra être communiquée par le salarié à la Direction (ou au manager) au plus tard le 31 janvier de chaque année. La Direction confirmera les périodes de congés payés au moins 45 jours calendaires avant la date de départ du salarié s’il s’agit d’une ou plusieurs semaines complètes. S’il s’agit d’une demande isolée (congés payés successifs inférieurs à une semaine), la confirmation de la Direction interviendra 1 mois avant la date de départ.
Enfin, toute modification par le salarié de ses dates fixées dans la planification prévisionnelle ne peut intervenir que sous réserve de l’accord exprès de la Direction.
article 10.4 : Report éventuel des congés payés
Des reports de congés payés seront cependant applicables selon les dispositions légales (maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle) intervenant en cours de période. Les congés acquis devront alors être pris sur la période civile suivant le retour effectif du salarié.
article 10.5 : Régularisation du nombre de jours de congés payés
Le nombre de jours de congés dont est informé le salarié en début d’année ou lors de son embauche pourra toutefois être revu en cas d’événements ou absences non assimilés à du temps de travail effectif (congés sans solde, …).
De même en cas de départ en cours d’année (démission, licenciement, rupture conventionnelle …), dès connaissance de la situation, le compteur individuel de congés payés sera régularisé en fonction de la durée de présence effective sur l’année. Une information sera alors remise au salarié par écrit pour l’informer de ses droits réels révisés.
En tout état de cause, les jours de congés non pris feront l’objet du règlement d’une indemnité compensatrice calculée selon les conditions légales et réglementaires en vigueur au moment du départ du salarié.
article 10.6 : Prise des congés payés
En ce qui concerne la prise des congés payés, sauf exception faisant l’objet d’une autorisation expresse de la Direction et sous réserve du nombre total de jours acquis, trois semaines de congés payés dont deux semaines consécutives (soit au minimum 10 jours ouvrés) devront être prises en priorité entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Les demandes de congés payés doivent être transmises à la Direction au plus tard le 29 février de chaque année, après concertation entre les membres de l’équipe concernée. La Direction publiera les dates de départ en congés payés à compter du 1er mars.
article 10.7 : Congés de fractionnement
Il est rappelé que la période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Les salariés renoncent à leur(s) jour(s) de fractionnement.
Chapitre V : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’association est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer d’une part la continuité du service et, d'autre part, la sécurité des biens et des personnes.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’association en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Article 11 : JUSTIFICATION DU TRAVAILDE NUIT – CHAMP D’APPLICATION
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l’association qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients et de la nécessité de répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public, il est indispensable que l'établissement soit surveillé jour et nuit.
Le travail de nuit concerne uniquement les salariés relevant du : - personnel en charge de la sécurité des biens et des personnes ; - personnel de la Restauration s’ils remplissent les conditions du travailleur de nuit ; - personnel de l’Hébergement s’ils remplissent les conditions du travailleur de nuit.
Article 12 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures. Article 13 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Article 14 : PROGRAMMATION INDICATIVE DU TRAVAIL DE NUIT
La programmation devra être communiquée à chaque salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période concernée. Sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, le planning individuel pourra faire l’objet d’une modification au cours de la semaine concernée dans les cas suivant exclusivement :
Variation soudaine non prévisible d’activité
Absence imprévue d’un collaborateur planifié
Evénement climatique et sanitaire
Incident technique ou logistique inhabituel et imprévu qui perturbe l’activité de l’association.
Article 15 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
article 15.1 : Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 13 du présent accord. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités d'attribution de ces 2 jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.
article 15.2 : Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives, à prendre dès que le salarié a travaillé 6 heures de travail continues lui permettant de se détendre et de se restaurer et de se réchauffer lors des périodes hivernales. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif sauf si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
article 15.3 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf dérogations légales. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
article 15.4 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures. Article 16 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
article 16.1 : Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’association a prévu au jour de la rédaction du présent accord les mesures suivantes :
Manteau
Boissons chaudes
article 16.2 : Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’association a mis en place au jour de la rédaction du présent accord un système de vidéosurveillance. Article 17 - : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE NUIT ET VIE PERSONNELLE
L'accord sur le travail de nuit doit comporter des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle de nuit avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale, concernant notamment les moyens de transport. L’association veillera à faciliter l'articulation de l'activité de nuit des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
article 17.1 : Protection de la santé du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur un poste de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
article 17.2 : Protection de la maternité
La salariée travailleur de nuit, en état de grossesse médicalement constaté peut être affectée sur un poste de jour sur sa demande ou sur prescription du médecin du travail lorsqu’il constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
La salariée travailleur de nuit peut être affectée sur un poste de jour après l’accouchement durant une période n’excédant pas un mois après le retour de la salariée de son congé postnatal. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé, en application des dispositions légales. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail
Article 18 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l’association veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Article 19 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT
En cas de passage d’un poste de jour à un poste de nuit, l’employeur doit obtenir l’accord exprès du salarié. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail. Article 20: REPRESENTANT DU PERSONNEL
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l’association veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.
Chapitre VI : PRIME D’ANCIENNETE Article 21: OBJET
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’attribution de la prime d’ancienneté au bénéfice des salariés de l’association.
Article 22: DETERMINATION DE L’ANCIENNETE
Pour la détermination de l’ancienneté, sera tenu compte :
de la présence continue au titre du contrat en cours ;
et, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs lorsque cette ancienneté aura été contractuellement reprise par une disposition expresse.
La prime d’ancienneté est accordée au salarié comptant au moins trois (3) années d’ancienneté continue dans l’association, calculée à partir de la date d’entrée effective.
Article 23: MONTANT DE LA PRIME
La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base mensuel et s’établit comme suit :
3 % après 3 ans d’ancienneté ;
6 % après 6 ans d’ancienneté ;
9 % après 9 ans d’ancienneté ;
12 % après 12 ans d’ancienneté ;
15 % après 15 ans d’ancienneté.
Article 24: MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime d’ancienneté est versée mensuellement et figure distinctement sur le bulletin de paie du salarié.
Elle est calculée
au prorata du temps de présence effectif dans le mois, en cas d’entrée ou de sortie en cours de période, ou de suspension du contrat sans maintien de salaire.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la prime d’ancienneté n’est pas due pendant la période de suspension.
En cas de reprise après suspension, le calcul de l’ancienneté reprend à la date initiale d’entrée dans l’association.
Chapitre VII : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD Article 25 : BILAN L’association s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’association s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.
Si l’association venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière. Article 26 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents. Article 27 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD Article 27.1 : Application et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Le projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de ce référendum seront portés à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 27.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative et conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
En l’état actuel du droit et de la « structure » de l’association, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable.
Article 27.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes :
Lorsque le présent accord ou l’accord de révision sera dénoncé à l’initiative de l’association, cette dernière devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
émaner des deux tiers du personnel,
être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à l’association,
être déposée auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
respecter un préavis de 3 mois.
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation. Article 28 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé en deux exemplaires (un exemplaire anonymisé et un exemplaire non anonymisé) par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de VANNES (56).
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents soit à compter du 1er janvier 2026.