Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

ACCORD RELATIF A LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 30/04/2020

29 accords de la société ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 02/04/2020



ACCORD RELATIF A LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19



Entre :
L’Anfh
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
URSSAF n° 693.000.006.302.695.564
association régie par la loi de 1901
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par ………………………, Président de l’ANFH
d’une part,
et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
•SYNAFOR-FEP-CFDT, représenté par
•FO, représentée par
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


A la date du 17 mars 2020 et conformément au décret 2020-260 et à l’intervention du Président de la République, les locaux des délégations et du siège de l’Anfh ont été fermés afin de respecter l’ensemble des mesures de limitation de déplacements et de confinement qui ont été annoncées par le gouvernement et matérialisées par arrêtés.
Ces mesures ont eu pour effet la généralisation du télétravail pour l’ensemble des salariés de l’Anfh, et la mise en place d’arrêt de travail pour garde d’enfants et/ou arrêt de travail ainsi que l’annulation des formations à destination des personnels des établissements qui se retrouvent au cœur de la gestion de l’épidémie de COVID-19.
Dans ce contexte de crise sanitaire et en application des ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 et portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos la Direction et les Représentants du Personnel se sont réunis dans le cadre d’un CSE extraordinaire le 31 mars 2020. Les parties signataires réaffirment leur soutien à tous les établissements du secteur médical, sanitaire et social, et ont souhaité négocier un accord relatif aux modalités d’application des règles de prise des congés payés d’une part et à l’organisation du temps de travail d’autre part pour les salariés de l’Anfh. Les parties signataires réaffirment également leur soutien à l’ensemble des salariés de l’Association pour leur engagement constant auprès des établissements et des agents hospitaliers.

Article 1 : Modalités d’application des règles de prise des congés payés


Les parties conviennent que tous les salariés, quel que soit leur type de contrat et la durée du temps de travail, disposant d’au moins 5 jours de congés acquis à la date de la signature du présent accord devront avoir pris au moins 5 jours de congés payés entre la période du 16 mars et du 30 avril 2020.

Les salariés ne disposant pas du nombre suffisant de congés payés acquis devront poser des jours de RTT et/ou de CET. Ainsi, le nombre de congés (CP, RTT et/ou CET) imposés ne pourra pas excéder 5 jours au total.
Ces jours de repos peuvent être pris de façon continue ou discontinue et également par ½ journée.
Les demandes d’absence restent soumises à la validation du responsable hiérarchique qui tiendra compte des nécessités de service et de l’organisation de l’unité de travail.
Les demandes de congés supérieures à 5 jours qui ont été acceptées avant la période de crise sanitaire, pourront être annulées et reportées à une date ultérieure. De même, les jours de congés posés à partir du 16 mars 2020 seront déduits des 5 jours imposés.

Dans le cas où un salarié n’aurait pas posé les 5 jours (CP, RTT et/ou CET) à la date du 15 avril 2020, ces jours seront fixés unilatéralement par l’Anfh (par journée entière ou demi-journée) dans son solde de CP, RTT et/ou CET.
Est joint en annexe du présent accord, un exemple explicatif sur les congés payés acquis pouvant être posés en application du présent article 1.

Article 2 : Suspension provisoire de l’application du délai de prévenance d’un mois mentionné à l’article 4 de l’avenant du 18 décembre 2018 à l’accord relatif au compte épargne temps


Le présent accord suspend jusqu’au 30 avril 2020, l’application de l’article 4 de l’avenant du 18 décembre 2018 à l’accord relatif au compte épargne temps, relatif au délai de prévenance d’un mois pour disposer de son CET. Le présent accord suspend également et jusqu’au 30 avril 2020, l’article 8 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’accord CET du 18 novembre 2005.

Ainsi, les jours de CET qui seront utilisés en application de l’article 1 du présent accord pourront être posés directement dans l’outil de gestion des temps Horoquartz sans application du délai d’un mois.

Article 3 : Suspension provisoire de l’application de l’option 2 prévue par le chapitre 4 « Modalités de la réduction du temps de travail » de l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er juin 1999


Le présent accord suspend jusqu’au 30 avril 2020, l’application de l’option 2 prévue par le chapitre 4 « Modalité de la réduction du temps de travail » de l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er juin 1999, pour tous les salariés de l’Anfh travaillant à temps plein.
Ainsi, à compter du 6 avril et jusqu’au 30 avril 2020, tous les salariés travaillant à temps plein relèveront de l’option 1 prévue par le chapitre 4 « Modalité de la réduction du temps de travail » de l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er juin 1999.
Dans ce cadre, tous les salariés à temps plein effectueront 6 heures 48 minutes de travail effectif par jour, 5 jours par semaine, soit, une durée effective du travail de 34 heures hebdomadaires. Aucun droit de repos RTT ne pourra être généré pendant toute la durée d’application de cet accord.

Article 4 : Disposition générales

4-1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 6 au 30 avril 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, étant précisé que la suspension provisoire de l’option 2 prévue par l’article 3 du présent accord, entrera en vigueur le lundi 6 avril 2020.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4-2 : Validité de l’accord

La validation du présent accord est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

4-3 : Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de l’Anfh dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique sur la plate-forme « TéléAccords » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Ile-de- France;
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 02 avril 2020


Déléguée syndicale SYNAFOR-FEP-CFDTDéléguée syndicale FO


Président de l’Anfh


ANNEXE A L’ACCORD RELATIF A LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19


Les congés payés visés par l’article 1 de l’accord sont :
  • Les congés payés acquis sur la période d’acquisition antérieure c’est-à-dire, les congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
  • Les congés de fractionnement acquis au 1er novembre 2019 ;
  • Les congés payés acquis sur la période d’acquisition actuelle c’est-à-dire les congés acquis depuis le 1er juin 2019.

Chaque salarié peut retrouver le solde de ses congés en cliquant sur Consultation individuelle dans la page d’accueil d’Horoquartz.
(cf exemple ci-dessous)

Les congés payés acquis sur la période d’acquisition antérieure c’est-à-dire, les congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 sont identifiés dans Horoquartz par la ligne intitulée

« Congés payés ». Le solde prévisionnel tient compte des congés posés et validés.

Les congés de fractionnement acquis au 1er novembre 2019 sont identifiés dans Horoquartz par la ligne intitulée

« C. Fractionnement ». Le solde prévisionnel tient compte des congés de fractionnement posés et validés.

Les congés payés acquis sur la période d’acquisition actuelle c’est-à-dire les congés acquis depuis le 1er juin 2019 sont identifiés dans Horoquartz par la ligne intitulée

« CP en Cours Acquis. ». Le solde prévisionnel tient compte des congés non encore acquis. S’agissant de ces congés, seuls les congés mentionnés dans la colonne affichant le solde sont visés par le présent accord.

Ces congés, une fois posés dans l’outil Horoquartz, apparaîtront dans l’outil HQ sous la mention « CPA ».


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