Accord d'entreprise ASSOCIATION NOTRE DAME DU DON

accord d'entreprise d'adaptation de substitution dans le cadre de l'opération de fusion par voie d'absorbtion de l'association Maintien à domicile par l'Association Notre Dame Du Don

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION NOTRE DAME DU DON

Le 14/12/2021


Accord d’entreprise d’adaptation de « substitution » dans le cadre de l’opération de fusion par voie d’absorption de l’Association Maintien à Domicile (AMD) par l’association Notre Dame du Don (NDD)

Entre,
L’association « absorbante » Notre Dame du Don (NDD), gestionnaire de l’EHPAD et du Foyer de vie « l’Etoile du Berger », dont le siège est situé 11 rue du Pont Neuf 44520 Moisdon la Rivière,Représentée par M André LEMAITRE, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,Et par Mme Claire GUERINEL, Directrice,
L’association « absorbée » Maintien à Domicile (AMD), gestionnaire du SSIAD, dont le siège social est situé 35 rue de Bel Air 44520 Moisdon la Rivière,Représentée par Mme Annette PIETIN, Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,Et par Mme Marie BARON, Infirmière Coordinatrice,
Désignées respectivement NDD et AMD
D’une part
Et
Madame Nicole EMERIT membre titulaire élue du CSE de l’association « absorbante » Notre Dame du Don (NDD), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 27 mai 2019,
Les salariés de l’association « absorbée » Maintien à domicile (AMD), statuant à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal annexé au présent accord (Annexe 1) et représentés par Madame Stéphanie DELAUNAY, salariée de l’AMD également mandatée par le syndicat CFDT
D’autre part
ci-après désignées ensemble « les parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de fusion-absorption de l’association Maintien à Domicile (AMD) par l’association Notre Dame du Don (NDD) dont la date de réalisation effective est prévue le 1er janvier 2022.
Le présent accord n’aura d’effet qu’en cas de réalisation effective de l’opération de fusion par voie d’absorption de l’AMD par l’association NDD.
La réalisation de l’opération de fusion-absorption susvisée entrainera par voie de conséquence le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’AMD à l’association NDD, conformément à l’article L 1224-1 du code du travail.
La réalisation de cette opération juridique va entraîner également, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, la mise en cause du statut collectif propre à l’AMD à savoir la mise en cause de l’application de la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étendue par arrêté ministériel du 27 février 1961.
Les parties au présent accord ont conscience que pour le bien-être de l’ensemble des salariés visés par le projet de fusion-absorption, il est important d’anticiper cette mise en cause afin de permettre une transition dans les meilleures conditions vers un statut collectif unique pour l’ensemble du personnel de l’association NDD après l’opération de fusion-absorption.

Les parties ont donc décidé en application de l’article L 2261 -14 - 3 du code du travail d’engager de manière anticipée avant l’échéance de l’opération de fusion-absorption la négociation d’un accord d’adaptation de « substitution » dont l’objet est précisément de fixer un nouveau statut collectif unique pour l’ensemble du personnel des deux associations visées à l’alinéa 1 du présent préambule.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Sont ainsi concernés :
  • Les salariés de l’AMD dont le contrat de travail est transféré à l’association NDD dans le cadre de l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD,
  • Les salariés de l’association NDD,
  • Ainsi que tout nouveau salarié qui sera embauché par l’association NDD postérieurement à l’opération de fusion-absorption précitée.


Article 2 – Objet

2.1. Concernant l’AMD
Le présent accord vaut à la fois accord d’adaptation et de substitution au sens de l’article L 2261-14-3 du code du travail, mettant ainsi un terme, à la date d’application du présent accord, à toute survie provisoire de la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (nommée CCN 51) applicable à ce jour à l’AMD.
Ce présent accord met en cause tous les engagements unilatéraux de l’employeur et usages en vigueur au sein de l’AMD, qui sont, par conséquent, supprimés et/ou remplacés par les dispositions du présent accord ou par les décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de l’association NDD.

2.2. Concernant l’association NDD
Ce présent accord a vocation également à se substituer à toutes les décisions unilatérales et à tous les usages, ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association Notre Dame du Don, étant précisé que le présent accord prévoit que certaines décisions unilatérales de l’employeur en vigueur au sein de l’association NDD continueront d’être applicables après l’opération de fusion-absorption.
Ce présent accord révise en outre l’accord relatif à la revalorisation salariale SEGUR du 3 mai 2021 applicable à l’EHPAD Notre Dame du Don.

Article 3 – Classification

Il est convenu d’appliquer à l’ensemble des salariés, après l’opération de fusion-absorption des associations NDD et AMD, une grille de classification unique (annexe 2), établie en prenant comme référence la grille de classification et les coefficients correspondants actuellement appliqués par engagement unilatéral de l’employeur au sein de l’association NDD.

Annexe 2 : grille unique de classification et de coefficients

Article 4 – Rémunération

Actuellement :
- Au sein de chaque association, la rémunération horaire brute de base est calculée à partir du coefficient correspondant à chaque poste, multiplié par la valeur du point applicable à chaque structure, divisé par la durée légale mensuelle du travail en vigueur.
- Au sein de l’association NDD, la valeur du point et la fréquence de révision de la valeur du point sont définies par décision unilatérale de l’employeur. La valeur du point est revue 2 fois par an, en janvier et en juillet. En juillet 2021, la valeur du point est de 5.08.
- Au sein de l’AMD la valeur du point et la fréquence de révision des salaires sont déterminées par la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif de 1951. La révision du point est beaucoup moins fréquente qu’au sein de l’association NDD.
Le présent accord a pour objectif de viser une harmonisation progressive des rémunérations à compter de son entrée en vigueur (soit à la date de réalisation de l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD), sous conditions d’une part, de l’agrément du présent accord conformément à l'article L.314-6 du Code de l'action sociale et des familles et, d’autre part, de l’obtention définitive par l’association NDD des financements de l’ARS correspondants.
Ainsi, sous les conditions indiquées ci-avant, la convergence progressive des rémunérations, en vue de l’harmonisation du statut collectif de l’ensemble du personnel, se déroulera dans les conditions définies ci-après.
4.1. Le « groupe fermé » composé des salariés de l’AMD dont les contrats de travail sont automatiquement transférés dans le cadre de l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD
Les salariés de l’AMD dont les contrats de travail sont automatiquement transférés dans le cadre de l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD constituent un « groupe fermé ».
Les dispositions relatives à la rémunération précisées au présent article 4.1 s’appliqueront au « groupe fermé », à compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption.

  • La valeur du point

La valeur du point en vigueur au sein de l’association NDD (actuellement 5.08), révisée et fixée par décision unilatérale de l’employeur, s’appliquera dès la réalisation de l’opération de fusion-absorption aux salariés du « groupe fermé ».

  • La prime d’ancienneté

Actuellement :
- La prime conventionnelle mensuelle d’ancienneté dont bénéficient les salariés de l’AMD est de 1% de la rémunération mensuelle brute, par an à compter d’une année de travail effectif jusqu’à 12 ans, puis 2% tous les 2 ans jusqu’à 34%. La prime d’ancienneté est plafonnée à 34 ans.
- La prime d’ancienneté en vigueur au sein de l’association NDD, fixée par décision unilatérale de l’employeur, est calculée sur la base de 3% tous les 3 ans et plafonnée à 15%.
A compter de la réalisation effective de l’opération de fusion-absorption, il est convenu d’appliquer aux salariés du « groupe fermé », une prime mensuelle d’ancienneté égale à 1% de la rémunération de base mensuelle brute (hors primes, majorations, gratifications), pour chaque année d’ancienneté jusqu’à 15 ans révolus.
La prime d’ancienneté est versée mensuellement.
A partir de 16 ans d’ancienneté, la prime est plafonnée à 15%, mais le salarié bénéficiera de 3 jours de congés payés ouvrés supplémentaires dans l’année, en dehors des semaines de congés payés.

  • Les autres primes conventionnelles

La prime fonctionnelle et la prime décentralisée versée en une fois en fin d’année avec un abattement pour absence y compris pour absence pour maladie, prévues à l’annexe III de la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif de 1951 applicable à l’AMD, ainsi que toute autre prime ou gratification, quelle que soit leur dénomination, prévues par cette Convention collective, sont supprimées dès la réalisation de l’opération de fusion-absorption, mais compensées sous la forme d’une « indemnité dérogatoire de maintien ».


  • L’indemnité dérogatoire de maintien

Il sera versé mensuellement aux salariés de l’AMD, dont le contrat de travail est transféré automatiquement à l’association NDD dans le cadre de l’opération de fusion-absorption (« groupe fermé »), une « indemnité dérogatoire de maintien » pour compenser l’éventuelle différence en leur défaveur entre :
  • leur rémunération brute mensuelle de base (déterminée par le coefficient et la valeur du point en vigueur au sein de l’AMD avant l’opération de fusion-absorption), à laquelle s’ajoutent la prime conventionnelle mensuelle d’ancienneté, le complément technicité, la prime fonctionnelle et 1/12ème de la prime décentralisée annuelle, ainsi que toute autre prime, perçues en décembre 2021 avant l’opération de fusion-absorption
ET
  • leur rémunération brute mensuelle de base perçue conformément au coefficient et à la valeur du point applicable à l’association NDD après l’opération de fusion-absorption, à laquelle s’ajoute la prime d’ancienneté applicable à l’association NDD après l’opération de fusion-absorption.

Ainsi, à compter de la réalisation effective de l’opération de fusion-absorption, les salariés appartenant au « groupe fermé » percevront mensuellement :
  • leur rémunération brute mensuelle de base (déterminée par le coefficient et la valeur du point applicables à l’association NDD après l’opération de fusion-absorption),
  • la prime d’ancienneté, déterminée par le présent accord collectif, applicable au sein de l’association NDD après l’opération de fusion-absorption ,
  • l’éventuelle « indemnité dérogatoire de maintien » telle que définie ci-avant, transposée sous forme de points.













  • La convergence des rémunérations

Les primes (hors prime d’ancienneté), gratifications et majorations mensuelles, accordées au prorata du temps de travail, et déterminées par décision unilatérale de l’employeur, actuellement en vigueur au sein de l’association NDD, à savoir :
  • la gratification mensuelle IDE,
  • la gratification mensuelle AS-AMP,
  • la majoration mensuelle Administration,
  • la majoration mensuelle Animation,
  • la majoration mensuelle AS-AMP,
  • la majoration mensuelle ASH,
  • la prime de responsabilité IDE coordination,
  • la prime ASH référent,
  • la prime Chef cuisine,
  • la gratification exceptionnelle AS-AMP,
s’appliqueront aux salariés du « groupe fermé », sous la condition que l’Agence Régionale de Santé verse effectivement à l’association NDD un financement spécifique dit « enveloppe de convergence », permettant la convergence et l’harmonisation effective des rémunérations de l’ensemble du personnel de l’association NDD après l’opération de fusion-absorption.
En cas d’attribution partielle de « l’enveloppe de convergence » par l’Agence Régionale de Santé (ARS) à l’association NDD, les salariés appartenant au « groupe fermé » percevront les primes, gratifications et majorations précitées à due proportion de l’attribution effective de ce financement de l’ARS.
En tout état de cause, le bénéfice de ces primes, gratifications et majorations mensuelles ci-avant énumérées, aux salariés appartenant au « groupe fermé », sera effectif au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
Les salariés appartenant au « groupe fermé » percevront les primes, gratifications et majorations précitées dans les conditions qui sont fixées par décision unilatérale de l’employeur (selon le poste occupé, au prorata du temps de travail, etc.).
Ces primes, gratifications et majorations se substitueront, à due proportion, à l’indemnité dérogatoire de maintien.


Exemple :

  • Rémunération brute d’un aide-soignant de l’AMD ayant 1 ans d’ancienneté, à temps plein, perçue en décembre 2021 :
  • Rémunération brute de base : 1 672.07€
  • Prime conventionnelle d’ancienneté (CCN 1951) : 16.72€
  • Autres primes conventionnelles : 135.81€

Soit un total de 1 824.60€


  • Rémunération brute de cet aide-soignant ayant 1 ans d’ancienneté, à temps plein, perçue en janvier 2022, après la réalisation de l’opération de fusion-absorption au 1er janvier 2021 :
  • Rémunération brute de base : 1 778€
  • Prime d’ancienneté « NDD » : 17.78€
  • Indemnité dérogatoire de maintien : 28.82€

Soit un total de 1 824.60€


  • Rémunération brute de cet aide-soignant ayant 1 ans d’ancienneté, à temps plein, perçue dans l’hypothèse de l’attribution effective de la totalité des financements de l’ARS (enveloppe de convergence) à l’association NDD :
  • Rémunération brute de base : 1 778€
  • Prime d’ancienneté « NDD » : 17.78€
  • Gratification mensuelle AS-AMP : 76.22€
  • Majoration mensuelle AS-AMP : 182€
  • Indemnité dérogatoire de maintien : 0€

Soit un total de 2 054 €


Une gratification exceptionnelle de 76.21€ est appliquée dans le cadre des contrats à durée déterminée AS-AMP et ASH faisant fonction AS-AMP et les contrats à durée indéterminée des ASH faisant fonction AS-AMP selon le temps de travail effectué. Cette gratification exceptionnelle n’est pas cumulée à la gratification mensuelle.
4.2. Les salariés actuels de l’association NDD
A compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption des associations NDD et AMD, les salariés actuels de l’association NDD bénéficieront de la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 4.1, à savoir :
Une prime mensuelle d’ancienneté égale à 1% de la rémunération de base mensuelle brute (hors primes, majorations, gratifications), pour chaque année d’ancienneté jusqu’à 15 ans révolus.
La prime d’ancienneté est versée mensuellement.
A partir de 16 ans d’ancienneté, la prime est plafonnée à 15%, mais le salarié bénéficiera de 3 jours de congés payés ouvrés supplémentaires en dehors des semaines de congés payés.
Hormis le changement du mode de calcul de la prime d’ancienneté, l’opération de fusion-absorption n’aura pas d’impact sur la rémunération des salariés actuels de l’association NDD. Ainsi, la valeur du point et les différentes primes, gratifications et majorations, déterminées par décision unilatérale de l’employeur, continueront de s’appliquer dans les mêmes conditions qu’actuellement.

4.3. Les futurs salariés embauchés par l’association NDD après l’opération de fusion-absorption
Les futurs salariés embauchés par l’association NDD après l’opération de fusion-absorption bénéficieront des éléments de rémunération dans les mêmes conditions que les salariés de l’association NDD, autres que ceux appartenant au « groupe fermé ».

Article 5 - Accord relatif à la revalorisation salariale SEGUR du 3 mai 2021

Actuellement, est appliqué au sein de l’association NDD, l’accord relatif à la revalorisation salariale SEGUR du 3 mai 2021 (nommé accord SEGUR), dont les dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel non médical de l’EPHAD (article 1 de l’accord SEGUR).
Il est convenu, par le présent accord, que le personnel du SSIAD bénéficieront des dispositions de cet accord, aux conditions particulières suivantes :
  • Article 1 : Les dispositions de l’accord SEGUR bénéficieront à l’ensemble du personnel non médical du SSIAD. Il s’agit de l’ensemble des métiers des filières soignantes, éducatives, administratives, logistiques. Sont exclus les salariés titulaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique de l’emploi (contrat aidé).

  • Article 2 : Les dispositions de l’accord SEGUR s’appliqueront au personnel du SSIAD à compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD, dans les conditions prévues par les textes règlementaires applicables au SSIAD.

  • Les dispositions de l’accord SEGUR pourront s’appliquer à l’avenir au personnel de d’autres établissements (Foyer de vie, Résidence autonomie…) si des textes législatifs ou règlementaires (décret, arrêté...) relatif au SEGUR sont publiés et applicables au personnel de ces établissements, et dans les conditions prévues par ces textes législatifs ou règlementaires.

Article 6 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera pour l’ensemble des salariés fractionnée en tranches horaires et répartie sur une année complète.


Article 7 – Indemnités pour travail les dimanches et jours fériés

Les salariés travaillant effectivement un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité brute calculée de la façon suivante : nombre d’heures de travail le dimanche ou jour férié multiplié par la valeur du point en vigueur majorée de 25%.
Cette disposition s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’association NDD à compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption des associations NDD et AMD.

Article 8 – Régime de retraite complémentaire

Les associations AMD et NDD cotisant actuellement au même régime de retraite complémentaire, à savoir Malakoff Humanis, mais avec des taux de cotisations différents, il est convenu d’unifier les taux de cotisations et de les aligner sur ceux en vigueur à NDD, dès la réalisation de l’opération de fusion-absorption.

Article 9– Régime complémentaire de santé

L’organisme assureur du régime complémentaire de santé « Harmonie Mutuelle » étant le même à l’association NDD et à l’AMD, il est convenu de renégocier avec cet organisme assureur le contrat d’assurance collectif, par voie d’avenant au contrat actuel avec l’association NDD.
Cet avenant au contrat d’assurance collectif intégrera l’ensemble des salariés de l’association NDD après l’opération de fusion-absorption, et aura pour fondement juridique la décision unilatérale de l’employeur « relative à la mise en place d’un régime obligatoire de frais de santé » en date du 29 janvier 2016, qui sera, si besoin, modifiée.
Si le nouveau contrat d’assurance collectif avec HARMONIE MUTUELLE n’est pas conclu à la date de la réalisation de l’opération de fusion-absorption, il est convenu que les salariés de l’AMD dont le contrat de travail est transféré (« groupe fermé ») continuent de bénéficier de leur régime complémentaire de santé actuel, et ce jusqu’à la conclusion du nouveau contrat d’assurance collectif avec HARMONIE MUTUELLE.

Article 10– Prévoyance

Actuellement, le régime de prévoyance au sein de l’association AMD est institué sur le fondement de la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif de 1951 et bénéficie à tous les salariés cadres et non cadres.
La prévoyance de l’AMD est gérée par l’organisme gestionnaire CHORUM.
Actuellement, le régime de prévoyance au sein de l’association NDD est institué sur le fondement de la décision unilatérale de l’employeur « mettant en conformité un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité, décès » » en date du 15 janvier 2015. Ce régime bénéficie aux salariés non cadres ayant une ancienneté d’au moins 12 mois dans l’entreprise.
La prévoyance de l’association NDD est gérée par l’organisme gestionnaire HUMANIS MALAKOFF.
Il est convenu que les deux régimes de prévoyance précités sont conservés et demeurent applicables à leurs bénéficiaires respectifs, à compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption et pendant 12 mois.
Pendant ce délai de 12 mois, sera engagée la négociation d’un accord collectif ou l’élaboration d’une décision unilatérale de l’employeur instituant un régime de prévoyance unique, ainsi que la négociation du contrat collectif avec un organisme gestionnaire. Ce contrat prendra effet à l’issue du délai de 12 mois précité.
Ainsi, les salariés de l’AMD dont le contrat de travail est transféré (« groupe fermé ») conserveront pendant la durée d’un an à compter de l’opération de fusion-absorption leur régime de prévoyance actuellement en vigueur, et notamment le maintien du salaire à compter du 4ème jour de maladie (soit 3 jours de carence).

Article 11– Contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être assorti d’une période d’essai de
  • 45 jours maximum pour les non-cadres
  • 2 mois maximum pour les cadres.
La période d’essai du contrat de travail à durée déterminée est celle prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L 1243-11 alinéa 3 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, est conclu un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la durée de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.


Article 12 – Astreintes

Actuellement, pour l’AMD les dispositions relatives aux astreintes à domicile prévues par la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif de 1951 sont les suivantes :
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d’astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

Au sein de l’association NDD seules les astreintes les dimanches et jours fériés sont prévues pour les Infirmiers. La rémunération est fixée comme suit : Minimum Garanti (MG) x nombre d’heures d’astreinte.
Il est décidé de maintenir à l’identique les 2 régimes existants, applicables respectivement à chaque groupe de salariés concerné (« groupe fermé » et salariés de l’association NDD).


Article 13– Jours de congés pour évènements familiaux

Il est convenu de se référer à l’application du code du travail pour l’attribution des jours de congés pour évènements familiaux.

Article 14 – Départ volontaire à la retraite

Les salariés de l’Association de Maintien à Domicile, dont le contrat de travail est transféré dans le cadre de l’opération de fusion-absorption (« groupe fermé »), qui feront valoir leur droit à la retraite dans les 5 ans à compter de la date de la réalisation effective de l’opération de fusion-absorption des 2 associations AMD et NDD, conservent l’application de l’indemnité qui leur serait appliquée s’ils étaient restés salariés à l’AMD conformément à l’article 15.03.2.2.1 de la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif de 1951, à savoir :
« L'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
-  
de 10 à 14 ans d'ancienneté : à un mois de salaire brut,
-  
de 15 à 19 ans d'ancienneté : à deux mois de salaire brut,
-  
de 20 à 24 ans d'ancienneté : à quatre mois de salaire brut,
-  
de 25 à 29 ans d'ancienneté : à cinq mois de salaire brut,
-  
de 30 ans ou plus d'ancienneté : à six mois de salaire brut ».

En dehors du cas cité à l’alinéa précédent, l’indemnité de départ volontaire à la retraite est la suivante :
  • De 10 ans à 14 ans révolus - un mois de salaire
  • De 15 ans à 19 ans révolus – un mois ½
  • De 20 ans à 29 ans révolus – 2 mois
  • A compter de 30 ans - 3 mois

Article 15 – Accord d’annualisation du temps de travail

L’association NDD applique depuis le 1er janvier 2012 un accord de gestion annuelle du temps de travail. Selon l’article 2 de l’accord de gestion annuelle du temps de travail, celui-ci « est applicable à l’ensemble du personnel de la maison de retraite (…) ».
Ainsi, il est convenu que cet accord de gestion annuelle du temps de travail du 1er janvier 2012 n’a pas vocation en l’état à s’appliquer à d’autres salariés que ceux travaillant pour l’EHPAD, après l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD. Par conséquent, cet accord continuera d’être appliqué uniquement aux salariés de l’EHPAD.
Des négociations pourront être engagées durant l’année 2022 pour adapter éventuellement l’accord précité à tout ou partie du personnel.

Article 16– Elections complémentaires CSE

Il est convenu de procéder au second semestre 2022 à une élection complémentaire du CSE en prenant en compte l’augmentation du nombre de salariés en conséquence de l’opération de fusion-absorption des associations AMD et NDD, sous réserve que ces élections complémentaires soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l’entreprise, conformément à la jurisprudence actuelle.

Article 17 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une application à compter de la date de réalisation de l’opération de fusion-absorption des associations MD et NDD, conformément à l’article L 2231-14-3 du code du travail et sous réserve de l’agrément du présent accord visé à l'article L.314-6 du Code de l'action sociale et des familles et de l’obtention définitive par l’association NDD des financements de l’ARS correspondants.
Il se substitue à tout autre accord, convention ou usage tel que mentionné à l’article 2 du présent accord.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée
  • Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 18 – Clause de rendez-vous

Il est convenu qu’au terme de l’année 2022, les parties au présent accord pourront se réunir afin d’examiner les éventuelles difficultés résultant de l’application de ce nouveau statut et d’aménager, si besoin est, par voie d’avenant, le présent accord.


Article 19 – Publicité de l’accord

Une fois l’accord signé par les parties, celui-ci sera approuvé par les salariés d’AMD à la majorité des deux tiers.
Il sera transmis au CSE de l’association NDD et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



Article 20 – Dépôt de l’accord

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DDETS dans les 15 jours suivant sa signature
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Loire Atlantique.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.



Fait à Moisdon la Rivière le … décembre 2021


Pour le CSE de l’association « absorbante » NDD
Mme Nicole EMERIT membre titulaire






Pour l’association « absorbante » NDD
M. André LEMAITRE Président



Mme Claire GUERINEL Directrice
Pour les salariés de l’association « absorbée » Maintien à domicile (AMD), statuant à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal annexé au présent accord et représentés par Mme Stéphanie DELAUNAY




Pour l’association « absorbée » AMD
Mme Annette PIETIN Présidente



Mme Marie BARON Infirmière Coordinatrice




Annexe 1 : procès-verbal de consultation des salariés de l’association « absorbée » Maintien à domicile (AMD), statuant à la majorité des deux tiers

Annexe 2 : grille unique de classification et de coefficients

Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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