AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS
Entre :
L’Association départementale
Représentée par Monsieur le Président D’une part, Et :
La Fédération Santé Action Sociale CGT
236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
Représentée par Madame la déléguée syndicale D’autre part.
Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’aménagement de la durée du travail sur l’année pour les salariés à temps partiels de l’association avec attribution de jours de repos supplémentaires.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2021 dont les réunions ont eu lieu le 16 mars 2021, le 7 avril 2021, le 28 avril 2021, 29 juin 2021 et le 17 août 2021.
article 1 : Préambule et objet du presentprésent accord
Dans l’intérêt des personnes en situation de handicap accompagnées et accueillies dans les établissements et service et afin d’harmoniser la gestion et l’organisation du temps de travail, l’association a ouvert une négociation avec la délégation syndicale CGT en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiels.
Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s’engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail visant à améliorer le fonctionnement des établissements et services, en développant la qualité des prestations rendues aux usagers tout en prenant en compte la situation des salariés.
Par le présent accord, les parties signataires établissent un mode d’aménagement du temps de travail permettant une organisation de travail adaptée aux contraintes de l’activité de l’association et aux aspirations du personnel, qui se traduira par une répartition du temps de travail sur l’année, en application de l’article L3121.
Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des disposition légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail
De l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.
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article 2 : Champ d’application
2.1 Personnel concerné
L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel administratif, éducatif, soignant, d’entretien : salariés non cadre à temps partiels, cadres à temps partiels soumis à horaire de chaque établissement et service de l’association, à l’exception du personnel surveillant de nuit auquel s’applique
l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 portant sur le travail de nuit.
Le temps de travail des bénéficiaires du présent accord est alors réduit par l’attribution de journées de repos supplémentaires, dont le nombre est calculé sur la base des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire moyenne du contrat.
Personnel non concerné
Temps partiel thérapeutique avec fiche d’aptitude du médecin du travail
Temps partiel suite à invalidité avec fiche médicale d’aptitude du médecin du travail
Plus généralement tous les temps partiels conclus dans le cadre d’un aménagement de poste entrainant une réduction du temps de travail lié à l’état de santé du salarié, sur avis exprès du médecin du travail.
Contrats concernés
L’aménagement du temps de travail est applicable aux contrats à durée déterminée à compter d’une durée de 2 mois et plus, et ainsi qu’aux contrats à durée indéterminée.
article 3 : Aménagement du temps partiel sur l’année
3.1 Définition du temps de travail effectif et amplitude horaire
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Selon l’article 20.5 de la CCN66, L’organisation du temps de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour, chaque interruption pouvant avoir une durée supérieure à 2 heures, sous réserve que l'amplitude de la journée de travail n'excède pas 11 heures
3.2 Période de référence
La période de référence choisie pour la mise en place de la répartition du temps de travail pour les contrats à temps partiels correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, étant précisé que :.
Pour les salariés intégrant l’Association en cours de période de référence, le début de cette période correspondra au premier jour de contrat de travail,
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
3.32.2 Aménagement du temps de travail
Les salariés bénéficiaires du présent accord verront leur temps de travail contractuel réparti sur l’année civile de référence.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année.
La durée collective annuelle du travail est déterminée de la manière suivante :
Nombre de jours par an : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
Nombre de jours fériés légaux par an : 11 jours
Soit 365 – 104 – 25 – 11= 225 jours travaillés Soit 45 semaines travaillées (225 jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine) Soit 1 575 heures (45 semaines X 35 heures par semaine) + 7 heures de solidarité
Soit 1582 heures pour un équivalent temps plein. Le temps de travail annuel du salarié sera déterminé au prorata du temps de travail contractuel du salarié.
3.4. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
Un planning prévisionnel annuel est communiqué aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence.
Les horaires de travail pour chaque semaine travaillée seront communiqués aux salariés, 4 semaines à l’avance, par affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans l’établissement, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Il est expressément convenu que selon les nécessités de service et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours en cas d’urgence, cette répartition de la durée hebdomadaire de travail pourra être modifiée en cas :
D’absence d’un ou plusieurs salariés,
De réorganisation des horaires collectifs du service ou de l’établissement,
D’accomplissement d’heures complémentaires,
De renforcement de l’équipe,
De travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé,
De surcroît temporaire d’activité,
De changement de poste ou de lieu de travail.
La nouvelle répartition des horaires sera notifiée aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.
article 4 : JOURS DE REPOS
Les salariés à temps partiel aménagé sur l’année s bénéficieront, peuvent bénéficier au même titre que les salariés à temps plein, de l’octroi de jours de repos au prorata de leur temps de travaildans les conditions fixées par l’accord collectif aménageant le temps de travail sur l’année.
Dès lors que les salariés à temps complet travaillent 36 heures par semaine afin de générer 6 jours de repos annuels, l’horaire hebdomadaire cible ainsi que le volume de jours de repos dont bénéficieront les salariés à temps partiel sur l’année sera déterminé comme suit :
Horaire hebdomadaire cible = Horaire hebdomadaire contractuel moyen x 365/35èmes
Pour ce faire, les salariés à temps partiels effectueront 36 heures de travail effectif au prorata de leur temps de travail sur la période de référence. La durée annuelle sera ainsi ramenée à 35 heures sur l’année au prorata de leur temps de travail. Ils génèreront ainsi six jours de repos de compensation sur ladite période dès lors qu’ils ont été présents sur toute la période de référence.
E Par exemple : Uun salarié dont l’horaire hebdomadaire contractuel est de qui travaille 2410 heures hebdomadaire devra effectuer 24h x 36/35èmes 10*36/35h ssoit 2410,628 heures par semaine soit c’est-à-dire 24h4110h17 minutes.
Sur 45 semaines cela génèrera 30, 6 h 12,60 heures dde repos compensateur (0.68 x 10,28 – 10h * 45) soit 30h45mn12h36 minutes.
Toutes absences hors congés payés et jours fériés réduirat le nombre d’heure e jours de repos de compensation au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Les heurejours de compensation repos sont pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, du lundi au vendredi.
Les heuresjours de repos compensateurs pourront être cumulés sur des jours ouvrés jusqu’à dans la limite de 5 jours.
L’employeur ne pourra opposer que 2 refus par an aux salariés en justifiant des nécessités de service.
article 5 : contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence :
Pour les Contrats à Durée Indéterminée celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3.2 du présent accord,
Pour les Contrats à Durée Déterminée d’au moins 2 mois, la période de référence correspond à la période du contrat, dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Pour bénéficier des modalités de cet accord d’entreprise, les salariés à temps partiels en contrat à durée indéterminée embauchés avant l’application de cet accord devront signer un avenant à leur contrat de travail.
Concernant le personnel surveillant de nuit
Au vue de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 portant sur le travail de nuit, le personnel surveillant de nuit devra se référer uniquement à cet accord de branche.
article 64 : modalités pratiques de suivi du temps de travail
Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un suivi quotidien et hebdomadaire par les responsables de service, ainsi que d’un récapitulatif mensuel annuel auprès du secrétariat de direction, conformément aux dispositions de l’article D 3171-13 du code du travail.
Les responsables de service établissent un planning prévisionnel annuel communiqué aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence. Les fiches horaires permettant le remplissage du planning prévisionnel annuel, sont communiquées au salarié en début de période de référence. Le salarié complètera sa fiche horaire mensuelle pour valider avec son cadre hiérarchique les horaires réels effectués et donc ajuster le compteur horaire annuel.
article 75 : annualisation et impact sur la rémunération
75.1. Lissage de la r Rémunération
La rémunération est lissée sur l’année et mensualisée au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel,. et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
75.2 Prise en compte des aAbsences Toutes absences hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos de compensation au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Les absences des salariés n’auront pas d’impact sur le planning horaire de ces derniers. Ils reprendront leur programmation initiale peu-importe qu’ils soient en semaine haute ou basse activité.
Absence rémunérées
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
Les absences rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles et du code du travail: congé maternité pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté, maladie pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté, formation, accident du travail, congés familiaux et exceptionnels, enfant malade.
Absence non rémunérées
Les absences non rémunérées sont retenues en fonction du nombre d’heures réelles qui auraient dû être accomplies selon le planning établi initialement. Exemple d’absences non rémunérées : toutes absences retard sans justificatif, congés sabbatique, congés parental, congés sans solde
Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen au prorata du temps de travail du salarié, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen.
5.3.1 Arrivée en cours de période
Lorsque le salarié arrive en cours de période de référence, l’employeur peut :
Soit appliquer au salarié le planning prévisionnel initialement fixé
Soit fixer une nouvelle programmation déterminée au regard du nombre de semaines restant à travailler. dans les conditions suivantes :
Une semaine restant à travailler est évaluée à 36 heure en moyenne en prorata du temps de travail des salariés à temps partiel (avec le bénéfice des jours de compensation acquis au prorata du temps de travail effectif réalisé dans l’année).
Les jours de congés légaux éventuels sont déduits à hauteur de 7h par jours ouvrable au prorata du temps de travail du salarié à temps partiel, au regard des jours de congés à prendre pendant la période restante.
Les jours fériés éventuels sont déduits à hauteur de 7h par jours au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel, au regard des jours fériés survenant pendant la période restante.
Au terme de la période de référence ou au terme du contrat de travail du salarié, une régularisation de la rémunération est effectuée au regard du nombre d’heures réellement accomplies rapporté au nombre de semaines travaillées.
D5.3.2 départ en cours de période
Lorsque le salarié part quitte les effectifs en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération est effectuée selon le nombre d’heure de travail effectif accomplies, rapporté au nombre de semaine travaillées :
Ex l’obligation horaire annuelle d’un salarié dont l’ETP est de 0,70 est de 0,70 * 1582 = 1107,40 heures pour 45 semaines travaillées Ce salarié quitte sces fonctions après avoir accomplies 25 semaines travaillées Il conviendra de recalculer son obligation annuelle (25 * 35 + 7) * 0,70 soit 617,4 heures
Une durée moyenne supérieure à la durée contractuelle (35h par semaine en moyenne au prorata de la durée de travail du salarié à temps partiel), appréciées au regard du nombre de semaines travaillées, conduit l’employeur à verser un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre le nombre d’heures réellement effectuées et le nombre d’heures initialement rémunérées.
Une durée moyenne inférieur à la durée contractuelle (35 h par semaine en moyenne au prorata du temps de travail du salarié à temps partiel), appréciées au regard du nombre de semaines travaillées, autorise l’employeur à opérer une retenue sur salaire dans les limites des montants règlementaires.
article 8 : annualisation et modalités de décompte de l’obligation horaire annuelle
8.1 décompte des heures d’absence rémunérées
Les absences rémunérées sont décomptées dans le planning prévisionnel annuel dans la limite de 7 heures par jours et de 35 heures hebdomadaires au prorata du temps de travail du salarié à temps partiel.
Ex un salarié à temps partiel réalisant 24 heures hebdomadaires à un équivalent temps plein de 0,68 ETP Ce salarié qui se retrouvera en situation d’absence rémunérée sur une journée se verra décompter de son obligation horaire annuelle 7 X 0,68 = 4,76 heures en centième soit 4 heures 45 minutes.
Ce salarié qui se retrouvera en situation d’absence rémunérée sur une semaine se verra décompter de son obligation horaire annuelle 24 heures hebdomadaires conformément à son horaire contractuel.
A noter que les absences pour enfant malade n’ont pas d’impact sur l’obligation horaire annuelle en vertu de l’accord d’entreprise portant sur l’attribution de journées d’absences pour enfants malade. Elles sont décomptées dans le planning d’annualisation conformément à l’horaire prévu si le salarié avait travaillé.
8.2 décompte des heures d’absences non rémunérées
Les absences non rémunérées sont retenues en fonction du nombre d’heures réelles qui auraient dû être accomplies selon le planning établi initialement.
article 97 : heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
Elles sont appréciées en fin de période de référence, au regard de la durée annuelle contractuelle accomplie.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail.
Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif qui sont accomplies au-delà du seuil annuel de la durée du travail au prorata du temps de travail des salariés à temps partiels.
Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de chaque période de référence, leur traitement sera anticipé au cours du mois où elles sont réalisées.
Toute heure complémentaire ne s’effectue qu’après avoir reçu un accord préalable de la direction ; n. en aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.
Selon les nécessités de service, chaque salarié(e) sera informé sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours minimum en cas d’urgence avant l’exécution d’heures complémentaires.
Au –delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié(e) est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %. Au-delà, et dans la limite du tiers de cette même durée,
Au titre de l’article L.3123-18 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadreelles sont majorées à un taux de 25 %.
En tout état de cause l’accomplissement d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail à un temps complet.
article 108 : suivi de l’accord
Tous les ans, la délégation syndicale et l’employeur se réuniront lors d’une réunion des négociations annuelles obligatoires, afin d’étudier la mise en œuvre de l’accord d’entreprise dans l’association.
article 119 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 120 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. L’entrée en vigueur est expressément soumise à cet agrément.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 20220 sous réserve de cet agrément.premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 113: Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (ex DIRECCTE Directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service de l’association ainsi qu’au CSE.
Article 142 : Révision et dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois. - La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail. - La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Fait, le 25 Août 2021
En 3 exemplaires dont un remis à l’association, à l’organisation syndicale signataire, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.