Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (APEC)

ACCORD REVISE D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (APEC)

Le 02/06/2023






ACCORD REVISE

D’ENTREPRISE

SUR LES ASTREINTES


Entre les soussignés :

L’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC)
Représentée, ci-après, par

Monsieur x

en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommés « l’Apec »

d'une part,

Et

Madame xDéléguée syndicale Fédération - C.F.D.T. – P.S.T.E

Madame x Déléguée syndicaleF.O – A.P.E.C

Madame xDéléguée syndicaleS.N.C.S.E – CFE-C.G.C

Monsieur xDélégué syndical UGICT-CGT

Membres du personnel, Délégués syndicaux de l’APEC,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »

d’autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc134528151 \h 2
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc134528152 \h 3
ARTICLE 2 : OBJET DE l’AVENANT PAGEREF _Toc134528153 \h 3
ARTICLE 3 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc134528154 \h 3
ARTICLE 4 : L’ORGANISATION DES ASTREINTE PAGEREF _Toc134528155 \h 4
ARTICLE 5 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc134528160 \h 5
ARTICLE 6 : VALORISATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION PENDANT UNE ASTREINTE PAGEREF _Toc134528161 \h 6
ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc134528162 \h 8
ARTICLE 8 : CONSEQUENCES DE L’INTERVENTION SUR LES REGLES DE REPOS PAGEREF _Toc134528163 \h 8
ARTICLE 9 : SUIVI DES ASTREINTES PAGEREF _Toc134528164 \h 9
ARTICLE 11. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc134528165 \h 9





PREAMBULE

 Le recours aux astreintes au sein de l’Apec est encadré par l’accord d’Entreprise sur les astreintes du 12 janvier 2011.

Les parties conviennent de la nécessité d’actualiser les dispositions de cet accord dans son ensemble et, en particulier, de revaloriser les montants de l’indemnisation des périodes d’astreinte, en lien avec les pratiques du marché du travail. C’est également l’occasion de simplifier plus globalement le dispositif de valorisation des temps d’intervention, quel que soit le statut des salariés concernés.

Cette négociation a abouti à la signature du présent avenant.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux astreintes et, en particulier, de l’article L3121-11 code du travail.

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise sur les astreintes du 12 janvier 2011.

En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise qu’elles révisent.

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Apec.

ARTICLE 2 : OBJET DE l’AVENANT


Le présent accord révise intégralement l’accord d’entreprise sur les astreintes du 12 janvier 2011 et a pour objet, plus globalement, de déterminer les conditions de recours aux astreintes au sein de l’Association.

ARTICLE 3 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer en priorité :
  • à la Direction des Systèmes d’Informations (DSI), notamment compte tenu des missions liées à l’exploitation informatique au bon fonctionnement des réseaux de téléphonie.

D’autres services, en fonction de l’évolution des besoins de l’APEC, pourront être concernés par l’application du présent accord sous réserve que sa mise en œuvre soit justifiée par la nécessité absolue d’assurer la sécurité des biens et des personnes et le bon fonctionnement de l’activité de l’Apec. En pratique il s’agira des services spécifiquement en charge de la sécurité des biens et des personnes

ARTICLE 4 : L’ORGANISATION DES ASTREINTE

ARTICLE 4.1 : DEFINITION ET PRINCIPE DE L’ASTREINTE

En conformité avec les dispositions du code du travail, une période d’astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

En conséquence, l’astreinte implique que le salarié d’astreinte puisse être joint.

En fonction du problème à résoudre, le salarié d’astreinte peut, soit intervenir à distance, soit se déplacer sur le site dans le délai imparti.

Ainsi, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes qui correspondent à deux temps différents :
  • D’une part le temps pendant lequel le salarié a l’obligation d’être joignable et disponible. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
  • D’autre part, le temps d’intervention comportant si nécessaire, un déplacement. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4.2 : RECOURS A L’ASTREINTE

La mise en place d’une astreinte se fait uniquement sur décision du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de l’activité.

Ce dernier favorisera en priorité, dans la mise en œuvre de l’astreinte, le volontariat des salariés concernés. Ce n’est qu’en l’absence de volontaires qu’il lui reviendra de désigner d’office des salariés.

Un roulement au sein des équipes concernées sera mis en place en tenant compte des besoins opérationnels et des compétences de chacun.

Les salariés ont la faculté de demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés d’astreinte temporairement compte-tenu d’une situation personnelle spécifique.

ARTICLE 4.3 : PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification des astreintes est organisée par le responsable de service en lien avec les salariés concernés. Le responsable devra s’efforcer dans ce cadre de favoriser le volontariat en recherchant le bon équilibre entre les besoins de l’activité et l’articulation vie professionnelle/vie personnelle. Ce n’est qu’en l’absence de consensus qu’il lui appartiendra de procéder aux arbitrages nécessaires.

Le planning devra être finalisé et transmis à l’ensemble des salariés de l’équipe ainsi qu’aux prestataires externes en charge du pilotage des travaux d’exploitation de nuit et de week-end et à l’administration du personnel au moins 3 semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (auquel cas le délai pourra être réduit à 1 jour franc). Toute modification de la planification initiale devra faire l’objet d’une nouvelle concertation avec l’équipe concernée dans les mêmes conditions que la planification initiale.

Le salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation et pendant des jours de repos (hors repos hebdomadaire, journalier et jour férié).

ARTICLE 4.4 : MODALITE D’ORGANISATION DES ASTREINTES

L’astreinte est organisée par périodes de 7 jours consécutifs, courant du lundi 9 heures au lundi suivant 9 heures.

Ces périodes d’astreinte de 7 jours sont organisés en deux sous périodes :
  • Une période allant du lundi 9 heures au samedi suivant 9 heures
  • Une période allant du samedi 9 heures au lundi suivant 9 heures
Remarque : les interventions pendant les heures de travail / jours travaillés ne relèvent pas du régime de l’astreinte. L’organisation des services devra être adaptée aux besoins.

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte sont fournis par l’APEC.

Ainsi, en cas d’intervention, le salarié d’astreinte pourra, selon le cas :
  • Le faire à distance, s’il dispose des éléments et outils nécessaires,
  • Être amené à se déplacer. Dans ce cas, le temps de déplacement sera compté comme temps de travail effectif.

En cas d’impossibilité de résolution du problème par le salarié d’astreinte, celui-ci doit prévenir dans les meilleurs délais son responsable hiérarchique ou tout autre personne désignée par sa hiérarchie pour décider des mesures à prendre.

Une déclaration des périodes d’astreinte et d’interventions pendant astreinte sera faite selon les procédures en vigueur dans l’Association, avec validation du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Lors des périodes d’astreintes planifiées, le salarié perçoit une prime destinée à compenser l’obligation de rester joignable selon le barème suivant :
  • 29 euros par jour d’astreinte (étant entendu qu’un jour d’astreinte court de 9h au jour suivant 9h), du lundi 9 heures au samedi 8h59
  • 102,5 euros par jour d’astreinte (étant entendu qu’un jour d’astreinte court de 9h au jour suivant 8h59) le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont


La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte pour le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

ARTICLE 6 : VALORISATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION PENDANT UNE ASTREINTE

Il est convenu que le travail de nuit, concernant les temps d’intervention pendant astreinte (plus précisément, le calcul du montant de la prime d’intervention pendant astreinte et les modalités de récupération en repos de ces temps d’intervention), correspondra au temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures du matin. 

Une intervention ainsi que l’éventuel temps de déplacement, pendant une période d’astreinte sont considérés comme une période de travail effectif.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés intégrés et aux salariés au forfait jours.

  • Récupération des heures d’intervention sous forme de repos


Les interventions ayant lieu pendant les heures de travail ne relèvent pas du régime de l’astreinte.

A ce titre, le temps d’intervention réalisé sur une journée normalement travaillée fera partie intégrante de la journée normale de travail du salarié. Pour le salarié au forfait jours, il s’agira en conséquence de décompter une seule journée de son forfait annuel en jours (peu important le nombre d’heures travaillées dans la journée et le nombre éventuel d’intervention). Pour le salarié intégré, ses éventuelles heures d’intervention seront appréciées conformément au dispositif d’horaires variables tel que défini dans l’accord d’entreprise du 30 juin 2010.

S’agissant, des interventions en dehors d’une journée normalement travaillée (autrement dit, le samedi, le dimanche, un jour férié, un jour de pont, la nuit entre 22h et 7h, un jour de semaine entre 07h00 et 08h00 et 20h et 22h), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3h45, d’attribuer une compensation sous forme de repos équivalente à une demi-journée.

Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel du temps d’intervention n’ayant pas encore permis d’atteindre une demi-journée de repos, soit 3h45.

Le responsable devra s’assurer que la demi-journée de repos ainsi acquise soit prise par le salarié concerné dans les trois mois suivants le mois d’acquisition de la demi-journée, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’intervention a eu lieu.

Par ailleurs, en cas de départ de l’Association d’un salarié qui n’aurait pas, à la date de son départ, un compteur d’intervention pendant astreinte lui permettant d’acquérir une demi-journée de repos, un arrondi sera réalisé à la demi-journée supérieure.

Il est important de préciser, concernant les salariés au forfait jours, que la valorisation d’une demi-journée de travail équivalant à 3h45 n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre spécifique de l’intervention pendant astreinte.

  • Prime spécifique pour intervention pendant astreinte


S’ajoutera au dispositif de récupération tel que défini ci-dessus, le versement d’une prime spécifique pour intervention pendant astreinte.

Cette prime se déclenchera dès lors que le salarié sera intervenu, pendant au moins une demi-heure en cumulé, sur la semaine d’astreinte :
  • Sur une journée normalement travaillée entre 7h et 8h et entre 20h et 22h et un samedi (de 9h00 à 22h00) ; = PERIODE 1
  • Sur un dimanche, un jour férié, un jour de pont et la nuit (de 22h à 7h) = PERIODE 2

Il est convenu que le montant de la prime forfaitaire varie en fonction des périodes pendant lesquelles le salarié sera intervenu pendant la semaine d’astreinte et de la durée cumulée de(s) intervention(s) ; étant entendu que la durée d’intervention est appréciée de manière cumulée

sur la semaine d’astreinte (addition de toutes les durées d’interventions, sur l’une ou l’autre des deux périodes, sur toute la semaine d’astreinte, pour déterminer le montant de la prime).


Les montants de la prime d’astreinte sont ainsi fixés :

Interventions sur la Période 1 : samedi (9h à 22h) et jours de semaine de 20h à 22h et 7h à 8h :

  • Intervention entre 30 minutes et 0h59 :

    11 euros

  • Intervention entre 1h et 1 h59 :

    23 euros

  • Intervention entre 2h et 2h59 :

    35 euros

  • Intervention entre 3h et 3h59 :

    46 euros

  • Intervention entre 4h et 4h59 :

    58 euros

  • Intervention entre 5h et 5h59 :

    70 euros

  • Intervention entre 6h et 6h59 :

    81 euros

  • Intervention de 7h et plus :

    93 euros


Intervention sur la Période 2 : jours fériés, jours de pont, nuit (22h à 7h), dimanche :

  • Intervention entre 30 minutes et 1h :

    46 euros

  • Intervention entre 1h et 1h59 :

    93 euros

  • Intervention entre 2h et 2h59 :

    140 euros

  • Intervention entre 3h et 3h59 :

    187 euros

  • Intervention entre 4h et 4h59 :

    233 euros

  • Intervention entre 5h et 5h59 :

    280 euros

  • Intervention entre 6h et 6h59 :

    327 euros

  • Intervention de 7h et plus :

    374 euros



Pour résumé, le montant de la prime d’astreinte s’apprécie sur la semaine d’astreinte contrairement au repos acquis pour intervention pendant astreinte qui s’apprécie de manière cumulée, sur plusieurs mois, jusqu’à l’obtention d’une demi-journée de repos.

Par ailleurs, compte-tenu des contreparties spécifiques aux interventions pendant astreinte telles que définies dans le présent accord, il est expressément convenu que les salariés intégrés et les salariés au forfait jours, soient exclus de l’application de l’article II.7 de l’accord du 30 juin 2010 en ce qui concerne la valorisation de leurs heures d’intervention pendant astreinte.


ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais engagés par le salarié à l’occasion d’une intervention sur une période en dehors des plages habituelles de travail (nuits, jours de week-end et fériés) sont remboursés selon les barèmes en vigueur à l’APEC.

ARTICLE 8 : CONSEQUENCES DE L’INTERVENTION SUR LES REGLES DE REPOS

  • Le repos quotidien

Le repos quotidien de 11 heures consécutives n’est pas impacté par les périodes d’astreinte exception faites le cas échéant de la durée d’intervention et le temps de déplacement considérés comme du temps de travail effectif.
Ainsi, si le délai de 11 heures de repos quotidien n’est pas assuré du fait d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce délai à l’issue de son intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos de 11 heures, au besoin en décalant l’heure de prise de poste après avoir averti son responsable hiérarchique.

  • Le repos hebdomadaire

En vertu de l’article L. 3132-1 du code du travail, le salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Il doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives (24 h + 11h).

La période d’astreinte n’a pas d’incidence sur le repos hebdomadaire à l’exception des périodes d’intervention. Ainsi, par principe, si le repos hebdomadaire n’est pas assuré du fait de l’intervention, le salarié doit bénéficier de son repos intégral à l’issue de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement de ce repos hebdomadaire, avant le début de son intervention.

Il est possible de déroger à ce principe et de suspendre le repos hebdomadaire si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

ARTICLE 9 : SUIVI DES ASTREINTES

L’accomplissement des astreintes doit donner lieu à l’établissement pour chaque salarié concerné d’un document indiquant le nombre d’heures d’astreinte effectuée au cours du mois et la compensation correspondante.

ARTICLE 11. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11.1 : L’ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE

Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Les équipes et les managers concernés par des astreintes seront accompagnés dans la mise en œuvre opérationnelle du présent accord. L’équipe RH notamment le RRH des directions concernées seront en appui dans la déclinaison opérationnelle des nouvelles dispositions.

ARTICLE 11.2 : VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.

Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


ARTICLE 11.3 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu de transmettre annuellement aux délégués syndicaux ainsi qu’au Comité Social et Economique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, un bilan de la mise en œuvre de cet accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que l’évolution des montants de la prime d’astreinte et de la prime spécifique d’intervention pourra faire partie des sujets traités dans le cadre de la politique de rémunération.


ARTICE 11.4 : LA DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

ARTICLE 11.5 : LA REVISION

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 11.6 : LA NOTIFICATION, LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent avenant fera l’objet d'une notification auprès des organisations syndicales représentatives dans l’association, d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet dans les formes légales.

Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et du lieu auquel il pourra être consulté. Il fera notamment l’objet d’une publication dans la plateforme interne de l’Apec.

En 6 exemplaires, fait à Paris, le 2 juin 2023



Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par

x, en sa qualité de Directeur Général




Et :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Madame xDéléguée syndicale Fédération - C.F.D.T. – P.S.T.E


Madame x Déléguée syndicaleF.O – A.P.E.C

Madame xDéléguée syndicaleS.N.C.S.E – CFE-C.G.C


Monsieur xDélégué syndical UGICT-CGT

Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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